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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00683 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6DA
AFFAIRE : [K] [F], [P] [X] épouse [F] C/ [L] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
04 Décembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [K] [F]
né le 28 Décembre 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [P] [X] épouse [F]
née le 07 Novembre 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELAS LEX LUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025
DELIBERE : audience du 04 Décembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [X] épouse [F] et Monsieur [K] [F] ont fait procéder à la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Suivant devis du 7 octobre 2023, ils ont confié à Monsieur [J] [Z], autoentrepreneur, des travaux de terrassements – branchements – remblaiements.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, Madame [P] [X] épouse [F] et Monsieur [K] [F] ont fait assigner Monsieur [J] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [P] [X] épouse [F] et Monsieur [K] [F] maintiennent leur demande et exposent qu’une partie des travaux n’a pas été réalisée, et que ceux réalisés se sont avérés non-conformes ; qu’ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice ; qu’ils ont tenté une conciliation mais que Monsieur [J] [Z] ne s’est pas présenté au rendez-vous avec le conciliateur.
Monsieur [J] [Z] formule protestions et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat du 14 février 2025 :
— Les travaux de terrassement avec application d’une fine couche de gravier sur le chemin d’accès et la bande de terrain située entre la maison et le mur de clôture de la parcelle voisine n’ont pas été réalisés ;
— Un tuyau en polyéthylène est en attente de raccordement à l’air libre à proximité du compteur d’eau ;
— Les tuyaux sont également en attente de raccordement à l’intérieur du regard situé à proximité de la porte d’entrée ;
— La gaine utilisée pour le passage et la protection du réseau d’électricité est également à l’air libre et la maison n’est pas raccordée en électricité ;
— La pompe de relevage n’est pas posée à l’intérieur de la cuve située à l’arrière de la maison, entre la pompe à chaleur et la porte de service ;
— L’extrémité du tuyau d’évacuation PVC n’est pas présente dans le regard côté rue ;
— Du côté de la route, le terrain a été fortement décaissé ; un talus haut de plus de 2,50 mètres a été réalisé ;
— Entre le talus et la maison, une large plateforme a été créée, sur laquelle une nappe d’eau stagne ;
— Il existe une contrepente à l’avant de la face Sud de la maison, où l’eau ne stagne pas ; le terrain est également presque sec entre la maison et la limite Ouest de la parcelle ; et entre la maison et la limite Nord ;
— Le décaissement de la parcelle est également visible le long de la haie voisine, côté Ouest, où les racines de la haie sont désormais découvertes.
Madame [P] [X] épouse [F] et Monsieur [K] [F] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [P] [X] épouse [F] et Monsieur [K] [F], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [S] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.73.86.90.03
Fax : 04.77.56.82.41
Mèl : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Proposer un compte entre les parties et, pour y parvenir :
o Dresser la liste des travaux effectivement réalisés par rapport aux documents contractuels en indiquant s’il s’agit de travaux initialement prévus ou de travaux supplémentaires et, si tel est le cas, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés et s’ils étaient nécessaires ou non ;
o Dresser la liste des travaux restant à réaliser par rapport aux documents contractuels liant les parties et chiffrer leur coût en fonction du prix contractuellement convenu ;
o Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 4 juillet 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par Madame [P] [X] épouse [F] et Monsieur [K] [F] avant le 4 janvier 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [X] épouse [F] et Monsieur [K] [F] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 04 Décembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me LADIGNAC-PHILIPPE
COPIES à :
— SELAS LEXLUX
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [S] [E](Expert)
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