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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 sept. 2025, n° 24/10314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me COHANA
Me BUGE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/10314 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VX7
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
LA FINANCIERE DE [Localité 7] sous le nom commercial COLISÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A387
DEFENDEURS
Madame [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8] / ROYAUME-UNI
représentée par Maître Guillaume BUGE et Maître Pierre GABOREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0201
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Guillaume BUGE Maître Pierre GABOREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0201
SELARL JULIEN SICHEL AVOCAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A387
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [Z] et MM. [X] et [F] [Z] qui sont frères et sœur, détiennent chacun 33,33% des titres en nue-propriété de la Société de Cogestion [K] [Z] (ci-après « SCRT »), holding familiale créée par leur père, M. [K] [Z], et dont l’usufruit de 100% des titres est détenu par leur mère, Mme [H] [Z].
A la suite du décès de M. [K] [Z] en août 2020, M. [F] [Z] a informé ses frère et sœur de son souhait de leur racheter leurs participations au sein de la SCRT, afin de contrôler les 100% de la participation que celle-ci détenait à hauteur de 30% dans le Groupe [M], devenu par la suite « Intuis ».
Par acte du 21 juin 2021, Mme [O] et M. [X] [Z] (ci-après " les consorts [Z] ") ont donné mandat à la SAS La Financière de [Localité 7], exerçant sous le nom commercial « Colisée Gestion privée – Colisée Family Office – Family Office du Colisée » (ci-après « la société Colisée ») et ayant pour activité le conseil en gestion de patrimoine, le conseil en investissements financiers, le courtage d’assurance, de capitalisation et de crédit, ainsi que les transactions immobilières, pour les accompagner dans le cadre de cette éventuelle cession de parts.
Le mandat prévoyait une rémunération de la société Colisée au moyen, d’une part, d’un honoraire forfaitaire de 100.000 euros hors taxes qui a été versé et, d’autre part, d’un honoraire de résultat d’un montant égal soit à la somme forfaitaire précitée, par personne, en cas de non cession des titres, soit à 10%, par personne, des sommes perçues au-delà de celles qui devaient revenir aux cessionnaires au regard de la proposition qui leur avait été faite par M. [F] [Z] à hauteur de 19 millions d’euros, en cas de finalisation de la cession des titres.
M. [F] [Z] a finalement négocié la cession de la participation détenue par la SCRT dans le groupe [M] à l’actionnaire majoritaire, le groupe Glen.
Par lettre de son conseil en date du 11 janvier 2023, la société Colisée a mis en demeure Mme [O] et M. [X] [Z] de lui fournir toute explication utile, tant sur la cession des titres que sur le prix, ainsi que de communiquer le contrat de cession, leur précisant qu’ils étaient redevables d’un honoraire de résultat.
Par lettre du 28 janvier 2023, les consorts [Z] ont indiqué qu’ils n’entendaient pas faire droit à cette demande, précisant que les titres n’avaient pas été cédés à leur frère, [F] [Z].
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice des 25 mai et 23 juin 2023, la société Colisée a fait assigner les consorts [Z] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner au paiement d’un honoraire de résultat et à lui communiquer le contrat de cession.
Par jugement du 26 janvier 2024, la juridiction consulaire s’est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 13 novembre 2024 puis révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2024.
En parallèle, les consorts [Z] ont introduit une action en contestation d’honoraires à l’encontre de la Selarlu [D] [S] Avocat qui est intervenue aux côtés de la société Colisée dans le cadre du mandat litigieux. Par décision du 6 mai 2024, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 7] a dit que cette structure n’avait droit à aucune rémunération, forfaitaire et/ou de résultat. Par arrêt du 15 janvier 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé cette décision et, statuant de nouveau, prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’un décision irrévocable du juge du fond statuant sur l’existence d’un mandat conclu entre la Selarlu [D] [S] Avocat et les consorts [Z].
Par exploit du 15 avril 2025, les consorts [Z] ont assigné en intervention forcée devant la présente chambre la Selarlu Julien Sichel Avocat. L’affaire a été enrôlée sous le n° répertoire général 25/05069 et distribuée à la 2ème section.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 6 juin 2025, aux visas des articles 138, 367, 700, 783, 788 du code de procédure civile, les consorts [Z] demandent au juge de la mise en état de :
« D’une part,
Juger que l’instance engagée par Colisée, enrôlée sous le n° 24/10314 et celle engagée par les Consorts [Z] le 15 avril 2025 présentent un lien tel qu’il est de bonne justice de les joindre ;
En conséquence,
Ordonner leur jonction ;
D’autre part
Juger que Colisée ne peut dissimuler à [O] et [X] [Z] la répartition entre elle et Me [S] des 100.000 € réglés par ces derniers ;
Condamner Colisée, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours après l’ordonnance à intervenir, de communiquer à [O] et [X] [Z] :
— l’accord ou la convention de répartition des honoraires entre Colisée et Me [S] au titre du Mandat ;
— les factures transmises par Me [S] à Colisée au titre de cet accord.
En tout état de cause
Condamner Colisée à régler 10.000 € à [O] et [X] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. "
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 2 juin 2025, au visa de l’article 138 du code de procédure civile, la société Colisée demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER Madame [O] [Z] et Monsieur [X] [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
ENJOINDRE Madame [O] [Z] et Monsieur [X] [Z] de conclure au fond ;
CONDAMNER Madame [O] [Z] et Monsieur [X] [Z] à payer à Financière de [Localité 7] une indemnité de 2500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2025 et mis en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande de jonction
Les consorts font valoir que nonobstant l’identité de parties, l’instance introduite à l’encontre de la Selarlu [D] [S] Avocat présente un lien suffisant avec celle les opposant à la société Colisée qui porte sur l’exécution du mandat litigieux, dont Maître [S] est signataire, et le paiement d’un honoraire de résultat auquel ce dernier prétend au même titre que la demanderesse principale. Ils ajoutent que la jonction est également justifiée par leur intention de solliciter le remboursement de l’honoraire forfaitaire déjà versé à la société Colisée. Ils concluent dès lors à un risque de contrariété de décisions si les instances étaient jugées séparément, exposant que dans la première instance, ils pourraient être condamnés à payer l’intégralité de l’honoraire de résultat demandé par la société Colisée entrainant le maintien des sommes forfaitaires perçues tant par la société Colisée que par la Selarlu [D] [S] Avocat sans possibilité de déterminer la répartition de cette somme entre elles alors que, dans la seconde instance, il pourrait être retenu que l’avocat est bien partie au mandat mais n’a effectué aucune mission et ne peut ainsi prétendre à l’honoraire de résultat réclamé par la société Colisée ni conserver l’honoraire forfaitaire déjà perçu.
En réplique, la société Colisée s’oppose à la demande de jonction faisant valoir que les instances n’ont de commun ni l’objet, ni l’identité des demandeurs, ni la conclusion de conventions, puisqu’il n’existe qu’un mandat conclu entre les consorts [Z] et elle-même.
Elle ajoute que la jonction n’est pas plus justifiée par le risque de contrariété de décisions en raison de l’identité des demandes, l’assignation délivrée aux consorts [Z] tendant à l’exécution du mandat dont l’existence est établie tandis que la demande en intervention forcée a vocation à trancher la question de l’existence d’un mandat conclu entre les Consorts [Z] et la Selarlu Julien Sichel Avocat aux fins de contester le droit pour cette dernière de percevoir un honoraire. Elle conclut à l’indépendance des demandes et donc à l’absence de risque de contrariété.
Sur ce,
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, dès lors que la demande de condamnation formée par la société Colisée est fondée sur l’exécution du mandat conclu avec les consorts [Z] et l’existence de prestations effectuées par elle-même mais également par la Selarlu Julien Sichel Avocat, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que toutes les parties exposent dans le cadre d’un unique litige les moyens de droit et de fait développés au soutien de leurs prétentions aux fins de démontrer notamment l’existence ou non d’un mandat donné par les consorts [Z] à ce cabinet d’avocat et la réalité des prestations effectuées.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de l’instance inscrite sous le numéro de Répertoire Général 25/05069 avec celle inscrite sous le numéro de Répertoire Général 24/10314, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
2 – Sur la demande de communication de pièces
Sur le fondement de l’article 138 du code de procédure civile, les consorts [Z] sollicitent la communication de l’accord ou de la convention de répartition des honoraires entre la société Colisée et la Selarlu Julien Sichel Avocat au titre du mandat litigieux ainsi que les factures transmises par la seconde à la première au titre de cet accord, éléments de nature à déterminer la répartition des honoraires entre ces parties et, par voie de conséquence, une réduction de la somme due en fonction des diligences effectuées que très partiellement par l’une et/ou l’autre.
La société Colisée relève le caractère dilatoire de cette demande et conclut à son rejet en raison du caractère indéterminé des pièces sollicitées dans leurs premières conclusions d’incident et, en toute hypothèse, de l’inexistence de tels documents dont la réalité n’est pas démontrée.
Sur ce,
L’article 138 du code de procédure civile dispose que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
En l’espèce, Maître [D] [S] est signataire du mandat conclu entre la société Colisée et les consorts [Z] aux termes duquel il est indiqué qu’il intervient aux côtés de la première dans le cadre de la mission qui a été confiée à cette dernière.
La Société Colisée ne conteste pas que Maître [D] [S] a bien fourni des prestations dans le cadre dudit mandat.
Il ne peut dès lors être raisonnablement soutenu par la société Colisée que la société Colisée et la Selarlu [D] [S] Avocat n’ont pas défini les modalités de cette intervention et formalisé en conséquence une convention d’honoraires qui a nécessairement donné lieu à l’émission de factures de la part du cabinet prestataire, sauf à reconnaître la méconnaissance des règles régissant la profession d’avocat.
La production de ces éléments apparait utile dès lors que le tribunal pourrait être amené à déterminer un éventuel trop-perçu par la société Colisée au regard des prestations qui seront justifiées par cette dernière, étant rappelé que la cour d’appel de Paris reste exclusivement compétente pour statuer sur la contestation des honoraires de la Selarlu [D] [S] Avocat.
Il convient dès lors d’ordonner à la société Colisée de délivrer aux consorts [Z] une copie de l’accord ou de la convention d’honoraires qu’elle a conclu avec la Selarlu Julien Sichel Avocat ainsi que les factures émises dans le cadre de cet accord, ces pièces étant suffisamment identifiées au sens de l’article 138 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, les parties étant libres de discuter les conséquences que le tribunal sera en droit de tirer de l’éventuel refus de la demanderesse principale de communiquer ces documents.
Les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civiles sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’instance inscrite sous le numéro de Répertoire Général 25/05069 avec celle inscrite sous le numéro de Répertoire Général 24/10314, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
ORDONNE à la SAS La Financière de [Localité 7] de communiquer à Mme [O] [Z] et M. [X] [Z] une copie de l’accord ou de la convention d’honoraires qu’elle a conclu avec la Selarlu Julien Sichel Avocat ainsi que les factures émises et portant sur les prestations fournies dans le cadre du mandat en date du 21 juin 2021 ;
DEBOUTE Mme [O] [Z] et M. [X] [Z] de leur demande tendant à voir cette communication assortie d’une astreinte ;
RESERVE les demandes relatives aux dépens de l’incident et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 9ème chambre 2ème section du 5 novembre 2025 à 13h30 pour les conclusions de la Selarlu Julien Sichel Avocat.
Faite et rendue à [Localité 7] le 10 Septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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