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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 oct. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me CHARDON + 1 CCC Me PUJOL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
S.A.R.L. LA FONCIERE ELF
c/
S.A.S. FOOD CONSEIL
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00745 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHBR
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 15 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.R.L. LA FONCIERE ELF, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX, sous le numéro 518 424 353, Représentée par son Gérant : Monsieur [D] [Y], en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.A.S. FOOD CONSEIL, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CANNES, sous le numéro 977 902 006,
Représentée par son Président et Associé Monsieur [I] [T], en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la SARL LA FONCIERE ELF a fait assigner la SAS FOOD CONSEIL en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir :
Vu le bail commercial des 16/17/11/2023
Vu le commandement de payer délivré le 04/03/2025
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1741 du Code civil,
Vu l’article L.143-41 du Code de commerce,
— constater qu’à la suite du commandement délivré le 4 mars 2025, la clause résolutoire est acquise faute pour la Société FOOD CONSEIL régularisé sa dette locative,
— constater la résiliation du bail et déclarer la Société FOOD CONSEIL occupante sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de la Société FOOD CONSEIL et celle de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle loue à la SARL LA FONCIERE ELF en la forme accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée, si besoin est, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner,
— condamner la Société FOOD CONSEIL, à payer, à la SARL LA FONCIERE ELF à titre provisionnel la somme en principal de 50.968,64 €, au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1155 du Code civil, à compter du 1er octobre 2024, au fur et à mesure des échéances.
— fixer l’indemnité d’occupation à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à libération des lieux, remise des clefs et état des lieux, à la somme 5.133,02 € par mois, TTC provision sur charges et taxes comprises hors et condamner la Société FOOD CONSEIL à payer à la SARL LA FONCIERE ELF ladite indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner la Société FOOD CONSEIL à payer une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 4 mars 2025, ainsi que le coût de la signification du présent acte et de sa dénonce.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/745 et initialement appelée à l’audience du 21 mai 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 15 octobre 2025.
À l’audience, la SARL LA FONCIERE ELF, par la voix de son conseil, indique se désister de son instance, la requise ayant été admise au bénéfice du redressement judiciaire.
La SAS FOOD CONSEIL, qui avait constitué avocat, n’a pas conclu au fond.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SARL LA FONCIERE ELF se désiste expressément de son instance.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de la SARL LA FONCIERE ELF ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/745 engagée par la SARL LA FONCIERE ELF à l’encontre de la SAS FOOD CONSEIL et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que la SARL LA FONCIERE ELF conservera la charge des dépens de la présente instance de référé, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge des référés
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