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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2024, n° 24/03756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03756
N° Portalis DBX4-W-B7I-TL5Z
JUGEMENT
N° B
DU 18 décembre 2024
La S.C.I. INCHA,
C/
[Y] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée à Me MEYER
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le Mercredi 18 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.C.I. INCHA,
Prise en la personne de sa gérante Madame [O] [B]
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Virginie MEYER, avocates au barreau d’ALBI, substituée par Maître Guillaume GAU, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [W],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE,
Par contrat du 21 mars 2023, la SCI INCHA a loué à [Y] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7]) à TOULOUSE (31200) assorti d’une cave (n°17) et d’une place de parking (n°53), d’une surface de 80 m² et moyennant un loyer mensuel initial de 790 euros, outre une provision sur charges de 100 euros.
Invoquant l’existence d’un arriéré locatif, la SCI INCHA a fait signifier à [Y] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 05 février 2024.
Par SMS en date du 27 février 2024, [Y] [W] a informé le bailleur avoir quitté le logement et déposé les clés dans la boite aux lettres.
Le 08 mars 2024, un état des lieux a été réalisé par Commissaire de justice dont le procès-verbal a été signifié à la locataire le 26 mars 2024 suivant les formes de l’article 659 du Code de procédure civile.
Par exploit du 27 juin 2024, la SCI INCHA a finalement assigné [Y] [W] devant le Juge des contentieux de la protection afin d’obtenir sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des sommes suivantes :
— 3 560 euros au titre de l’arriéré de loyers,
— 171.80 euros au titre du remboursement de la moitié des frais d’huissier,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 24 octobre 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, la SCI INCHA a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Convoquée suivant les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, [Y] [W] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, date avancée au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Il s’infère de la combinaison des articles 12 et 15 de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire peut résilier le bail à tout moment en adressant un congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un Commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Le délai du préavis est de trois mois et peut être réduit notamment dans les zones dites tendues à un mois. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du Commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la forme requise pour le préavis n’a pas été respectée, la locataire sortante s’étant simplement contentée d’adresser un SMS au bailleur l’informant de ce qu’elle avait quitté les lieux et déposé les clés du logement dans la boite aux lettres.
S’il est justifié d’une reprise du logement et d’un état des lieux du logement selon procès-verbal du 08 mars 2024, [Y] [W] est tenue du paiement du loyer durant toute la durée du préavis devant intervenir dans le cadre d’un congé régulier soit pour une durée réduite à un mois, le logement se trouvant en en zone tendue à [Localité 10].
[Y] [W] est en conséquence redevable du loyer du mois de mars 2024 soit la somme de 890 euros.
La SCI INCHA produit un décompte indiquant que les loyers des mois de juillet 2023 ainsi que janvier et février 2024 n’ont pas été acquittés par la locataire sortante, soit la somme totale de 2 670 euros.
Ainsi, la dette locative de [Y] [W] s’élève bien à la somme totale réclamée de 3 560 euros, loyer du mois de mars 2024 inclus.
Madame [Y] [W] sera en conséquence condamnée au paiement de ladite somme de 3 560 euros à la SCI INCHA au titre de l’arriéré locatif.
Sur les sommes sollicitées au titre des frais d’huissier :
Selon l’article 3-2 susvisé de la loi du 06 juillet 1989, l’état des lieux est « établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Cependant, le recours à un huissier de justice doit être justifié par une obstruction du locataire (cf. Civ. 3ème, 15/02/2023, n°21-24.024). En outre, le bailleur ne peut pas obtenir le remboursement de la moitié des frais si le preneur absent lors de l’état des lieux de sortie n’a pas été régulièrement convoqué (cf. Civ. 3ème, 27/05/2003, n°02-12.253).
En l’espèce, s’il est établi que [Y] [W] a indiqué au bailleur par SMS du 27 février 2024 avoir quitté le logement et déposé les clés dans la boite aux lettres, il n’est pas rapporté par le bailleur la preuve d’une obstruction effective de sa part à la réalisation d’un état des lieux contradictoire. La restitution anticipée des clés est insuffisante à cet égard d’autant plus qu’il n’est pas justifié de sa convocation effective au jour du constat.
De plus, le justificatif des frais produit par le bailleur ne présente aucun lien avec ledit état des lieux ne faisant référence qu’aux frais d’un commandement de payer et sa notification à la CCAPEX.
La SCI INCHA sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [Y] [W] supportera la charge des dépens de l’instance.
Partie succombante et tenue aux dépens, [Y] [W] sera également condamnée à verser à la SCI INCHA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte-tenu des frais qu’elle a dû à juste titre engager pour obtenir gain de cause.
La décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [W] à verser à la SCI INCHA la somme de 3 560 euros au titre de l’arriéré locatif en deniers ou quittance, mensualité de mars 2024 comprise ;
DEBOUTE la SCI INCHA de sa demande de remboursement de la moitié des frais d’huissier ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] à verser à la SCI INCHA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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