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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM de l ' [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Jugement du :
10 FEVRIER 2026
Minute n° : 26/00059
Nature : 88E
N° RG 25/00171
N° Portalis DBWV-W-B7J-FIG3
[G] [O]
c/
CPAM de l'[Localité 1]
Notification aux parties
le 10/02/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie service des expertises
le 10/02/2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
né le 23 Février 1969 à [Localité 2]
Profession : Employé
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne.
DÉFENDERESSE
CPAM de l'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER,
conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [O] a été victime d’un accident du travail en date du 24 avril 2024 et a été placé en arrêt de travail à ce titre, l’accident du travail ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1]. Par courrier en date du 16 octobre 2024, la CPAM a informé Monsieur [G] [O] du fait que son médecin conseil a fixé une date de guérison de ses lésions en lien avec son accident du travail au 1er septembre 2024.
Par décision du 14 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l'[Localité 1] a rejeté la contestation de Monsieur [G] [O] concernant la date de guérison de son accident du travail.
Par décision du 5 juin 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur [G] [O] concernant le refus d’attribution de pension d’invalidité.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 15 juillet 2025, Monsieur [G] [O] a saisi le tribunal aux fins de contester les deux décisions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026, au cours de laquelle Monsieur [G] [O], reprenant oralement ses dernières conclusions écrites, demande au tribunal de lui accorder une pension d’invalidité de catégorie 1, d’obtenir l’indemnisation des arrêts de travail après la date de guérison et d’annuler la décision de guérison, et à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise.
Monsieur [G] [O] fait valoir qu’il a tenté de reprendre le travail après son arrêt mais que c’était difficile en raison de présence de fatigue, de sueurs et de vertiges, et qu’il fait par ailleurs de la tachycardie. Il explique qu’il n’a pas contesté la décision de la commission avant juillet parce qu’il attendait encore des retours de l’organisme et il fait valoir son inexpérience dans la mesure où c’était la première fois qu’il se trouvait en arrêt. Il précise avoir repris le travail depuis janvier 2025 mais qu’il se trouve contraint de poser des congés régulièrement pour pouvoir tenir.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions, formule les demandes suivantes :
à titre principal, dire et juger que le recours de Monsieur [G] [O] portant sur la date de guérison retenue est irrecevable puisque forclos ;à titre subsidiaire, confirmer la décision rendue le 14 janvier 2025 par la commission médicale de recours amiable confirmant la date de guérison de Monsieur [G] [O] fixée par le médecin conseil au 1er septembre 2024 ;confirmer que le refus d’indemnisation des arrêts de travail du 15 octobre 2024 et les suivants de Monsieur [G] [O], en rapport avec l’accident du 24 avril 2024, est légalement fondé ;à titre infiniment subsidiaire, confirmer la décision rendue le 5 juin 2025 par la commission médicale de recours amiable en ce que Monsieur [G] [O] ne présente pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins de sa capacité de travail ou de gain ;en tout état de cause, rejeter l’éventuelle demande d’expertise médicale formulée par Monsieur [G] [O] ;débouter Monsieur [G] [O] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Monsieur [G] [O] aux dépens.
Sur la forclusion, la caisse se fonde sur les articles L. 142-8 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale pour dire que la décision de la commission concernant la guérison a été notifiée à Monsieur [G] [O] le 29 janvier 2025, ce dont elle déduit qu’il n’a pas contesté durant le délai imparti de deux mois.
Sur le fond, concernant la date de guérison, elle se prévaut de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale pour dire qu’elle n’a pas réceptionné de certificat médical final dans le délai imparti, et qu’elle a donc refusé d’indemniser les arrêts de travail à compter du 15 octobre 2024. Elle précise que le certificat médical produit par Monsieur [G] [O] n’est pas un certificat médical final et ne se prononce pas sur la guérison, et qu’il a été rédigé au-delà du délai de dix jours, ce dont elle déduit qu’elle est bien-fondée à se prévaloir d’une décision de guérison définitive.
Sur la pension d’invalidité, la caisse se fonde sur les articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale pour affirmer que Monsieur [G] [O] n’apporte aucun élément nouveau à sa contestation. Elle s’oppose dans tous les cas à une éventuelle demande d’expertise.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 142-1-A prévoit :
« I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, la décision de la commission concernant la guérison a été émise le 15 janvier 2025 et a été notifiée le 29 janvier 2025, la caisse produisant l’accusé réception à cette date signé par Monsieur [G] [O]. Il s’en déduit que l’intéressé bénéficiait donc d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 29 mars 2025, pour contester ladite décision. Or, Monsieur [G] [O] a introduit un recours devant le tribunal le 15 juillet 2025, soit au-delà du délai imparti. Il convient par ailleurs d’observer que le courrier notifiant la décision précisait bien les voies et délais de recours, en désignant la présente juridiction avec la bonne adresse ainsi que le délai de deux mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater que Monsieur [G] [O] était forclos pour contester la décision de guérison, et sa demande de ce chef s’avère irrecevable devant la présente juridiction compte tenu du caractère définitif de la décision attaquée.
Sur la pension d’invalidité
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme. ».
L’article L. 341-4 du même code précise :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ».
L’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l’état d’inaptitude au travail ;
2° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3° A l’état d’incapacité de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;
4° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.
6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ». ».
L’article R. 142-1-A du même code précise :
« […] II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. […] ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, mais qu’une telle mesure ne peut permettre à pallier la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Monsieur [G] [O] remplit les conditions médicales pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, à savoir la réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.
Monsieur [G] [O] produit un certificat du docteur [X] [Q] en date du 29 octobre 2025, qui indique que l’arrêt de travail du 15 octobre 2024 est en lien avec l’accident du travail du 24 avril 2024, et qu’il ne s’agit pas d’une rechute mais de la continuité de l’accident.
Il verse également un courrier du docteur [E] [H], rédigé à une date illisible, qui indique que l’examen est globalement sans particularité et que le bilan cardiologique est satisfaisant, en notant uniquement une tachycardie atriale ou sinusale non soutenue.
Le requérant produit en outre un courrier du médecin du travail en date du 14 janvier 2025 qui indique qu’il serait souhaitable qu’il fasse une demande d’invalidité afin de pouvoir permettre une réduction du temps de travail.
Compte tenu du fait que la médecine du travail a considéré qu’une demande d’invalidité pourrait être souhaitable pour l’intéressé, le tribunal considère qu’il est insuffisamment éclairé et qu’il doit ordonner une mesure d’instruction.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
La juridiction rappelle que, conformément aux articles L. 142-11 et R. 322-10 2° c) du code de la sécurité sociale, les frais de transport pour se rendre à la convocation d’un médecin-expert sont pris en charge par la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [G] [O] s’agissant de la guérison des lésions en lien avec son accident du travail ;
Et avant dire droit :
ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le Docteur [F] [W], exerçant au [Adresse 5] – [Localité 5]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 1], qui aura pour mission de :
1° Examiner Monsieur [G] [O], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur son dossier médical, recherchant en s’entourant de tous les renseignements utiles l’ensemble de ses pathologies ;
2° Dire si Monsieur [G] [O] présente une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité, et le cas échéant préciser la catégorie d’invalidité ;
3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [1] ;
RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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