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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 18 sept. 2025, n° 24/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/00880 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UGV
N° MINUTE :
Assignation du :
02 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [S] [C] [K] agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [R] [P] [X] [K] agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [U]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [H] [L] [F] [K] agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentés par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #R0285 et par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & associés, avocats plaidant au barreau de BORDEAUX, [Adresse 4]
DÉFENDEURS
Maître [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
S.A.S. [W], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-claire VIETHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0513
S.A.S. IMMOBILIER DE CARNE, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Septembre 2025, prorogée au 18 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Par actes du 15 janvier 2024, M. [E] [K], Mmes [R] et [H] [K] (ci-après " les consorts [K] ") ont assigné Me [I] [N], notaire, la société [W] et la SAS Immobilier de Carne, devant ce tribunal.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 février 2025, la SAS Immobilier de Carne demande au juge de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’action des consorts [K] engagée à son encontre, celle-ci étant manifestement prescrite ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Emilie Dechezlepretre-Desrousseaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que les consorts [K] ont été informés de l’action en revendication de propriété du studio qu’ils occupaient par assignation du 19 octobre 2017 délivrée par les consorts [A] et que cette date marque le point de départ de l’action en garantie des demandeurs, et donc récursoire, intentée à leur encontre en qualité d’agent immobilier, de telle sorte que la présente action introduite par acte du 15 janvier 2024 est prescrite à leur égard.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 juin 2025, le cabinet [W] demande au juge de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’action des consorts [K] engagée à son encontre, celle-ci étant manifestement prescrite ;
— condamner les consorts [K] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Viethel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il s’associe aux moyens développés par la SAS Immobilière de Carne considérant qu’il s’agit à son encontre d’une action récursoire, que la question des appels de charge avait été soulevée dans le cadre de la procédure en revendication et que les demandeurs avaient donc tous les éléments leur permettant d’exercer leur action dès la procédure initiée le 19 octobre 2017.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 décembre 2024, Me [N] demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur la demande d’irrecevabilité de l’action des consorts [K] formulées à l’encontre des sociétés Immobilier de Carne et [W] ;
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens de l’incident.
Il s’en rapporte sur l’incident d’irrecevabilité.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 février 2025, les consorts [K] demandent au juge de la mise en état de ;
— débouter la société Immobilier de Carne et la société [W] de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de leur action ;
En conséquence,
— dire et juger leur action parfaitement recevable ;
— débouter la société Immobilier de Carne et la société [W] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état et enjoindre à la société Immobilier de Carne et la société [W] de conclure sur le fond de l’affaire ;
— condamner la société Immobilier de Carne et la société [W] à leur payer, chacune, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.
Ils exposent que le point de départ de la prescription des actions récursoires a, en effet, pour point de départ l’assignation délivrée ; qu’en revanche, lorsque le demandeur sollicite l’indemnisation d’un préjudice et que celui-ci dépend du fait qu’il ait été condamné dans une autre procédure, le point de départ est alors constitué par la condamnation irrévocable ; que tel est le cas en l’espèce, de telle sorte que leur action n’est pas prescrite.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’incident a été examiné à l’audience de mise en état du 3 juillet 2025 et mis en délibéré au 11 septembre 2025, prorogé au 18 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 de ce même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, par assignation du 19 octobre 2017, les consorts [Z], qui avaient acquis un bien immobilier des époux [D] par acte authentique du 23 août 2016, eux-mêmes ayant acquis des consorts [K] le même bien par acte authentique du 31 janvier 2011, ont assigné les consorts [K] sur le fondement d’une action en revendication de propriété d’un studio occupé par ces derniers.
Par jugement du 20 décembre 2018 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 octobre 2020, le tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit aux prétentions des consorts [Z].
C’est dans ce contexte que les consorts [K] ont assigné :
— Me [N], notaire, qui avait reçu l’acte de vente du 31 janvier 2011 précité, les consorts [K] pensant alors conserver la propriété du studio litigieux qu’ils continuaient d’occuper ;
— la SAS Immobilier de Carne à laquelle ils avaient confié ladite vente ;
— le cabinet [W] en charge de l’administration de la copropriété de l’immeuble en qualité de syndic.
La Cour de cassation, dans un arrêt de principe, a jugé que :
« Vu l’article 2224 du code civil :
Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, la Cour de cassation retient qu’il ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée (1ère Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-26.390, publié ; 1ère Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-15.012 ; 1ère Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-14.633) ou devenue irrévocable (2ème Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-17.527) et que, son droit n’étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu’à compter de cette décision.
Ainsi, en matière fiscale, il est jugé que le préjudice n’est pas réalisé et que la prescription n’a pas couru tant que le sort des réclamations contentieuses n’est pas définitivement connu ou que le dommage résultant d’un redressement n’est réalisé qu’à la date à laquelle le recours est rejeté par le juge de l’impôt (Com., 3 mars 2021, pourvoi n° 18-19.259 ; 1ère Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-10.720, publié ; Com., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.632).
En revanche, en matière d’action récursoire, il est jugé que la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit. Tel est le cas du recours d’un constructeur, assigné en responsabilité par le maître de l’ouvrage, contre un autre constructeur ou son sous-traitant (3ème Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié). De même, la prescription biennale de l’action récursoire en garantie des vices cachés court à compter de l’assignation (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvois n° 20-10.763 et n° 21-19.936, publiés).
Cette différence s’explique par la nature respective des actions.
Les premières sont des actions principales en responsabilité tendant à l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers. Seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l’intéressé en mesure d’exercer l’action en réparation du préjudice qui en résulte. Il s’en déduit que cette décision constitue le point de départ de la prescription.
Les secondes sont des actions récursoires tendant à obtenir la garantie d’une condamnation prononcée ou susceptible de l’être en faveur d’un tiers victime. De telles actions sont fondées sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d’être imputés à différents coresponsables. Or, une personne assignée en responsabilité civile a connaissance, dès l’assignation, des faits lui permettant d’agir contre celui qu’elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, sauf si elle établit qu’elle n’était pas, à cette date, en mesure d’identifier ce responsable. Ces solutions, ainsi précisées, assurent un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parties et contribuent à une bonne administration de la justice, en limitant, pour la première, des procédures prématurées ou injustifiées et en favorisant, pour la seconde, la possibilité d’un traitement procédural dans une même instance du contentieux engagé par la victime. " (Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527)
Dans le cas présent, l’action introduite par les consorts [K] constituent des demandes en responsabilité tendant à l’indemnisation du préjudice subi par eux et né de la reconnaissance d’un droit de propriété contesté au profit d’un tiers.
Dès lors, le point de départ de la prescription de leur action est la décision juridictionnelle irrévocable établissant ce droit, soit l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 20 octobre 2020.
Leur action introduite par actes du 15 janvier 2024 n’est donc pas prescrite.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de réserver au fond le sort des dépens et de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 15 janvier 2026 à 09h30 pour :
— conclusions de la SAS Immobilière et au cabinet [W] avant le 23 octobre 2025,
— réplique éventuelle des demandeurs avant le 20 novembre 2025,
— réplique éventuelle des défendeurs avant le 18 décembre 2025,
la clôture étant envisagée ;
RÉSERVONS au fond les dépens de l’instance et l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes.
Faite et rendue à [Localité 14] le 18 Septembre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
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