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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 29 juil. 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00169 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUWH
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
29 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] […] et Madame [L] […]
demeurant tous deux [Adresse 3]
représentés par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. […]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] […] et Mme [L] […] (ci-après les consorts […]-[…]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 6] [Adresse 3].
La SARL […] en qualité de constructeur non réalisateur a fait édifier un immeuble collectif dénommé Résidence l'[Adresse 5] sur la même commune dont l’intégralité des lots a été cédée.
Se plaignant d’une perte d’ensoleillement et de luminosité et du pourrissement de leur terrasse en bois du fait de cette construction, les consorts […]-[…] ont assigné, par acte d’huissier de justice en date du 8 avril 2021, la SAS […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référés aux fins de voir ordonner une expertise afin de constater les troubles de voisinage invoqués.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné Monsieur [C] [T], remplacé par ordonnance en date du 15 décembre 2021 par Monsieur [U] [K], pour procéder à l’expertise ordonnée, dont le rapport a été remis le 20 février 2023.
L’expert a remis son rapport le 20 février 2023 au contradictoire des consorts […]-[…] d’une part, et de la SAS […] d’autre part.
A défaut d’un accord amiable, les consorts […]-[…], par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, ont fait assigner la SAS […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, les consorts […]-[…] sollicitent du tribunal de :
— condamner la défenderesse à leur payer à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation :
* 38.000 euros au titre de la perte de valeur résiduelle de leur immeuble ;
* 8.000 euros au titre du trouble de jouissance ;
— condamner la défenderesse aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé expertise enregistrée sous le numéro RG 21/00174 ;
— condamner la SAS […] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— déclarer que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1342-2 du Code civil.
Au soutien de leurs demandes en dommages et intérêts, les demandeurs font valoir, sur le fondement de l’article 544 du code civil relatif au droit de propriété, que l’édification d’une construction qui occasionne une gêne en réduisant très sensiblement l’ensoleillement dont bénéficiait l’immeuble voisin, ressort d’une nuisance excédant les inconvénients normaux du voisinage. Les consorts […]-[…] font valoir à cet égard que la SAS […] a procédé dans leur voisinage immédiat à l’édification – non prévisible, s’agissant d’une zone non fortement urbanisée -, d’un immeuble sur plusieurs niveaux, en lieu et place d’une simple maison d’habitation. Cette construction occasionne pour leur terrain une perte de luminosité et d’ensoleillement pendant près de cinq mois dans l’année, perte totale de début novembre à début février et partielle en octobre et en février. S’y ajoute la dégradation accélérée de leur terrasse, du fait de l’absence d’ensoleillement et de l’humidité accrue, le traitement du bois utilisé pour la terrasse étant à cet égard indifférent. Par conséquent, les demandeurs estiment que ce trouble anormal du voisinage leur cause une perte de valeur résiduelle de leur maison qui doit être évaluée, contrairement à ce que prévoit l’expertise, à hauteur de dix pour cents de la valeur de la maison. Par ailleurs, ils ne peuvent plus disposer de leur jardin comme précédemment, subissant ainsi un trouble de jouissance qu’il convient de réparer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, la SAS […] sollicite du tribunal de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande visant au rejet des prétentions des consorts […]-[…], la SAS […] fait valoir qu’il n’existe pas de droit à l’ensoleillement en droit français, et que, même si une nouvelle construction peut engendrer un trouble anormal du voisinage en causant une perte d’ensoleillement pour un voisin, cette perte doit excéder les inconvénients normaux du voisinage. Ce caractère anormal du trouble doit être apprécié en fonction de la situation des lieux et de l’importance de la perte de luminosité. Ici, la SAS […] fait en premier lieu valoir que la propriété des demandeurs se situe en plein cœur de la ville, sur son artère principale et est entourée d’immeubles collectifs. Dès lors, s’agissant d’un immeuble en milieu urbain, il convient d’apprécier plus strictement l’anormalité en matière de trouble à l’ensoleillement.
En second lieu, la SAS […] fait valoir que la perte d’ensoleillement subie par les demandeurs est particulièrement faible, dès lors que la façade et le terrain de l’immeuble des demandeurs ne sont que peu affectés par l’ombre portée par l’immeuble construit par la défenderesse. En effet, elle expose que la perte d’ensoleillement ne peut être constatée que de novembre à janvier, sur des mois donc peu propices à l’ensoleillement, et seulement à compter de quatorze heures. La perte d’ensoleillement subi par les demandeurs est donc trop faible pour engendrer un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Enfin, les désordres constatés ne sont pas en lien avec la construction édifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025. A l’audience de plaidoiries en date du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Au sens de l’article 544 du Code de procédure civile, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi et les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles du voisinage.
La responsabilité en résultant est une responsabilité sans faute, objective.
Un voisin ne saurait exiger en milieu urbain dense que l’ensoleillement dont il bénéficiait ne soit jamais modifié.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’expert judiciaire constate dans son rapport que la défenderesse a fait édifier un immeuble ”sur 3 niveaux soit R+2, rez-de-chaussée, 2 étages avec garage en partie du sous-sol sur une longueur de 33 mètres avec une hauteur maximum de 10 mètres”
Il est acquis aux termes de ce rapport que le pourrissement du bois de la terrasse allégué par les demandeurs est la conséquence de l’absence de traitement autoclave des bois et non de la construction de l’immeuble.
Il ressort également que d’une part, les immeubles démolis par leur faible hauteur n’entraînaient aucun trouble d’ensoleillement pour les demandeurs et que d’autre part, l’immeuble actuel occasionne “un trouble d’ombre porté” sur la façade et le terrain se produisant davantage en novembre-décembre et janvier avec une perte importante d’ensoleillement l’après-midi et de façon plus faible, en octobre et en janvier, avec une perte d’ensoleillement à compter de quatorze heures notamment.
Le trouble subi par les demandeurs du fait de la construction d’un ensemble immobilier par la SAS MAEVA sur une parcelle voisine à la leur est donc indéniable.
Cependant, les photographies transmises par les parties démontrent que la propriété des défendeurs se situe au centre-ville de [Localité 6] dans une zone urbanisée où l’habitat évolue au gré des opérations de constructions de sorte qu’aucun propriétaire ne peut exiger que l’ensoleillement dont il bénéficie ne soit modifié, au surplus en présence d’une construction conforme aux règles d’urbanisme.
Dès lors, l’éventuel trouble anormal de voisinage ne pourrait résulter que de circonstances particulières ou d’une perte d’ensoleillement significative. Sur ce dernier point, l’expert note que les demandeurs subissent une perte d’ensoleillement sur leur façade et leur terrain uniquement pendant les après-midi de la période hivernale, donc à une période de l’année où l’ensoleillement est par nature limité et où la jouissance du jardin par les demandeurs ne peut qu’être réduite.
Par conséquent, les demandeurs ne démontrent pas que le trouble excède la limite de la normalité.
Les demandes de condamnation en paiement formées par les consorts […]-[…] à l’encontre de la SAS […] de la somme de 38.000 euros au titre de la perte de valeur résiduelle de leur immeuble et de 8.000 euros au titre du trouble de jouissance seront rejetées.
II. Sur les autres demandes
Sur la capitalisation des intérêts
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts […]-[…] parties perdantes seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les consorts […]-[…], parties perdantes, seront condamnés au paiement de la somme de 1.500 euros à la SAS […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par les consorts […]-[…] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de condamnation en paiement formées par M. [Y] […] et Mme [L] […] à l’encontre de la SAS […] de la somme de 38.000 euros au titre de la perte de valeur résiduelle de leur immeuble et de 8.000 euros au titre du trouble de jouissance ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par M. [Y] […] et Mme [L] […] ;
CONDAMNE M. [Y] […] et Mme [L] […] au paiement à la SAS […] de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SAS […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [Y] […] et Mme [L] […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] […] et Mme [L] […] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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