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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 13 nov. 2024, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00014 – N° Portalis DB22-W-B7I-SA4T
[H] [N]
C/
— ONEY BANK
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 24]
[Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2024
REQUÉRANTE :
[12] [Adresse 25] [37] [Adresse 3]
n° BDF : 000224000953
DÉBITEUR :
Monsieur [H] [N]
né le 26 Octobre 1964 à , demeurant [Adresse 7]
comparant en personne aux audiences des 14 juin 2024 et 13 septembre 2024
d’une part,
CRÉANCIERS :
— ONEY BANK
ref : 2020244184220471, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 32]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— [10]
ref : 40003809062, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
— Madame [L] [P]
ref : aide financière, demeurant [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
— CA CONSUMER FINANCE
ref : 56838269948, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée mais a écrit
auteur de la contestation
— [36]
ref : 6419580, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée mais a écrit
auteur de la contestation
— CCF [13]
ref : 01962844330540, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [Adresse 16]
ref : 51181819153100, dont le siège social est sis Chez [Localité 28] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
— [20]
ref : 28969001050567,28930001128821, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 23]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— FLOA
ref : 146289726300020058902, dont le siège social est sis Chez [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
— [14]
ref : 41 70 922 733 6100, 41 70 922 733 1100, dont le siège social est sis Chez [Localité 28] Contentieux – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [39]
ref : CFR202305151JXJH45X, dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparant, ni représenté
— Monsieur [T] [X]
ref : aide financière, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
— [30]
ref : 50232130356,50231309233,50231159869, dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [H] [N] a déposé un dossier de surendettement le 23 janvier 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la [22] du 2 avril 2024.
Les sociétés [15] et [36] ont entrepris de contester cette décision de recevabilité, par lettres recommandées avec avis de réception, envoyées au Secrétariat de la Commission de Surendettement les 8 et 10 avril 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 34], le 19 avril 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 juin 2024 par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe préalablement à l’audience, [29] et [17] ont actualisé le montant de leurs créances.
Par courrier reçu au Greffe le 17 mai 2024, la société [36], sur le fondement des articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile, a formulé des observations par écrit, en justifiant les avoir communiquées à Monsieur [N]. La société [36] a fait observer que, lorsque Monsieur [N] a souscrit, le 30 juin 2023, soit 7 mois avant le dépôt de son dossier de surendettement, un crédit auprès d’elle pour un montant de 18 702 €, il n’a pas déclaré la totalité de ses charges. Or Monsieur [N] a souscrit, entre 2019 et 2023, 13 crédits à la consommation, représentant un montant cumulé de mensualités de 1 944 € alors que ses revenus ne sont que de 1 933 € par mois. Pour la société [36], Monsieur [N] s’est endetté au delà de ses capacités financières, ce dont il avait parfaitement conscience. La société [36] ajoute que Monsieur [N] a fait l’acquisition avec le prêt qu’elle lui a consenti d’un véhicule DACIA SPRING qui n’apparaît pas dans le patrimoine de Monsieur [N] déclaré à la Commission de Surendettement. La société [36] a donc fait valoir qu’en s’endettant comme il l’a fait, en pleine connaissance, au delà de ses capacités financières, Monsieur [N] a fait preuve de mauvaise foi et doit être déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Par courrier reçu au Greffe, le 5 juin 2024, la société [15] a sollicité un renvoi.
A l’audience du 14 juin 2024, Monsieur [H] [N] a comparu en personne. Le Tribunal l’a informé de la demande de renvoi de la société [15] et lui a indiqué que l’affaire était renvoyée à l’audience du 13 septembre 2024.
Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, [17] a confirmé sa créance actualisée.
Par courrier reçu au Greffe, le 3 juillet 2024, la société [15] a indiqué qu’elle entendait se désister de son recours.
A l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [H] [N] a comparu en personne. Il a expliqué que jusqu’en 2019, il était entraineur de chevaux avec le statut d’exploitant agricole à son compte, qu’il s’est fait expulser et qu’à la suite de cette expulsion, il a entrepris une reconversion professionnelle et est devenu chauffeur de poids lourds salarié. Il ajouté que devenu salarié, il a commencé à emprunter, ce qu’il n’avait jamais pu faire avant, qu’il n’a pas réalisé que, même salarié, il ne pouvait pas emprunter au delà d’une certaine mesure et qu’ayant dépassé cette mesure, il s’est trouvé pris dans la spirale de l’endettement, en souscrivant de nouveaux prêts pour pouvoir rembourser les précédents. Il a précisé que, depuis qu’il est salarié, il s’est retrouvé à plusieurs reprises sans emploi et qu’il a souscrit le prêt auprès de la société [36] pour acheter une voiture électrique lui permettant de se rendre à un emploi du côté de la Porte de la Chapelle, mais qu’il n’est pas resté dans ce poste, s’étant fait agresser, et a revendu la voiture en août 2024 pour 16 000 €. Monsieur [N] a exposé qu’il a retrouvé un nouvel emploi depuis la mi-juin 2024, consistant à convoyer de nuit des camions de [Localité 33] à [Localité 38], rémunéré 1 800 € net par mois. Il a confirmé qu’il perçoit, en outre, une rente accident du travail de 426,04 € par trimestre, soit 142 € par mois, qu’il donne en sous-location pour 50 € par mois le parking dont il n’a plus usage n’ayant plus de voiture et que son loyer s’élève à 723 € par mois. Monsieur [N] a répondu par la négative à la question du Tribunal lui demandant si les emprunts qu’il a souscrits lui ont servi à rembourser des dettes liées à son ancienne activité d’entraîneur de chevaux et a confirmé qu’il a été pris d’une frénésie de dépenses.
[10], [14], [15], [Adresse 16], [20], [26], [29], [30], [36], [39], [18], Monsieur [T] [X] et Madame [L] [P] n’ont été ni présents ni représentés aux deux audiences.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DES RECOURS :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
La décision de recevabilité a été notifiée aux sociétés [15] et [36], par lettres recommandées avec avis de réception, distribuées les 5 et 4 avril 2024.
Leurs recours ont été exercés au Secrétariat de la [22] par lettres recommandées avec avis de réception, envoyées les 8 et 10 avril 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 722-1 du code de la consommation.
Les recours des sociétés [15] et [36] seront donc déclarés recevables.
II. SUR LE DESISTEMENT DE LA SOCIETE [15]
Par courrier reçu au Greffe, le 3 juillet 2024, la société [15] a déclaré se désister de son recours contre la décision de recevabilité de Monsieur [N] à la procédure de surendettement des particuliers du 2 avril 2024 de la Commission de Surendettement, formé par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 8 avril 2024.
En conséquence, le Juge des Contentieux de la Protection constatera le désistement de la société [15] et se déclarera dessaisi du recours formé par la société [15] à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement du 2 avril 2024 ayant déclaré Monsieur [N] recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
III. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS DE LA SOCIETE [36] :
L’article L.711-1 du code de la consommation pose le principe que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…) ».
* sur la bonne foi :
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement de manière excessive et injustifiée, en fraude des droits de ses créanciers, c’est à dire en ayant conscience de ne pas être en mesure d’honorer ses engagements.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque l’endettement a une origine frauduleuse ou a servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l’organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.
En l’espèce, entre 2019 et 2023 et plus particulièrement entre 2021 et 2022, Monsieur [N] a souscrit quatorze crédits à la consommation auprès de différents prêteurs représentant un endettement d’un montant de 97 319,08 € à ce jour. Monsieur [N] a également une dette bancaire actualisée de 2 093,04 € à l’égard du [17] ainsi que deux dettes au titre de prêts amicaux d’un montant de 20 000 € et 3 477,36 €. L’endettement global de Monsieur [N] atteint donc 120 796,44 €.
Bien qu’il n’ait pas su préciser l’usage qu’il a fait des montants empruntés à l’exception de celui ayant servi à financer le véhicule DACIA SPRING, Monsieur [N] a expliqué que, lorsqu’il est devenu salarié, il a pensé qu’il pouvait recourir à l’emprunt, ce qu’il n’avait pu faire dans le cadre de sa vie professionnelle antérieure, et a été pris d’une frénésie de consommation, sans réaliser qu’il ne pourrait pas faire face à ses engagements et ce d’autant plus qu’il a connu des périodes sans emploi, même si malgré son âge, il a toujours cherché et retrouvé du travail.
Monsieur [N] a ajouté qu’au bout d’un moment n’étant plus en mesure de faire face à ses échéances de remboursement, il a réemprunté pour rembourser ses emprunts antérieurs et est ainsi entré dans la spirale de l’endettement à laquelle il a mis fin en cessant d’emprunter après le prêt souscrit auprès de la société [36] et en déposant un dossier de surendettement. Monsieur [N] a rappelé qu’il a souscrit le dernier prêt auprès de la société [36] pour financer l’acquisition d’une voiture dont il avait besoin pour se rendre à un travail qu’il avait retrouvé après avoir perdu le précédent emploi qu’il occupait et qu’il n’a pu faire autrement que de recourir au crédit, n’ayant pas en raison de son activité salariée récente et le montant des échéances auxquelles il devait faire face, les liquidités qui lui auraient permis d’en financer l’acquisition sur ses fonds propres.
Il ressort de ce qui précède que l’endettement de Monsieur [N] trouve son origine dans un besoin de consommation qu’il n’avait pas pu assouvir précédemment qui l’a conduit à emprunter de manière inconsidérée et à se retrouver pris dans l’engrenage de l’endettement.
En revanche, il n’apparaît pas que Monsieur [N] se soit endetté en ayant conscience qu’il ne parviendrait pas à respecter ses engagements et qu’il pourrait même y échapper notamment en recourant à la procédure de surendettement.
Il y a d’ailleurs lieu de relever qu’ayant dû cesser sa précédente activité professionnelle en 2019 alors qu’il était âgé de 55 ans, Monsieur [N] a entrepris une reconversion professionnelle et exerce aujourd’hui le difficile métier de conducteur de poids lours de nuit, en recherchant et en retrouvant toujours un emploi, chaque fois qu’il en perd un.
Monsieur [N] n’est nullement dans une logique où il cherche à organiser son insolvabilité, ce qui est un élément de nature à caractériser la mauvaise foi.
De même, l’examen des comptes bancaires de Monsieur [N] n’a pas révélé l’existence d’une problèmatique d’addiction aux jeux et paris qui, lorsqu’elle est à l’origine de l’endettement, se constate encore après le dépôt d’un dossier de surendettement.
Pour l’ensemble de ces motifs, la mauvaise foi ne sera pas retenue à l’encontre de Monsieur [N].
* sur la situation de surendettement :
L’endettement de Monsieur [N] s’élève à 120 796,44 €.
Monsieur [N] est célibataire et n’a personne à charge. Il est salarié.
Au vu du montant net imposable figurant sur ses bulletins de salaires de juillet et août 2024, le revenu salarial disponible de Monsieur [N] s’élève à 1 884,40 € par mois, après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, (1 940,69 € x 97,10 % ). Monsieur [N] perçoit, en outre, une rente accident du travail à hauteur de 142 € par mois et un loyer mensuel de 50 € au titre du parking qu’il sous-loue.
Les ressources mensuelles de Monsieur [N] atteignent donc le montant de 2 076,40 € (1 884,40 € + 142 € + 50 €).
En ce qui concerne ses charges, Monsieur [N] paie un loyer et une provision pour charges générales de 789,76 € par mois. Ses dépenses de la vie quotidienne, évaluées sur la base des forfaits règlementaires (de base, habitation et chauffage) de la Commission de Surendettement, s’élèvent à 866 € par mois (625 € + 120 € + 121 €).
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’énergie (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
Monsieur [N] est soumis à l’impôt sur le revenu au taux de 2,89 %, selon son avis d’imposition sur les revenus de 2023, équivalant à ceux qu’il perçoit dans son nouvel emploi, soit un montant mensuel de 56,08 € (1 940,69 € x 2,89 %).
Les charges mensuelles de Monsieur [N] s’élèvent donc à 1 711,84 € (789,76 € + 866 € + 56,08 €).
La différence entre les ressources et les charges de Monsieur [N] est positive (2 076,40 € – 1 711,84 € = 364,56 €).
Monsieur [N] a, par ailleurs, vendu son véhicule DACIA SPRING en août 2024 pour le prix de 16 000 € qu’il importe que Monsieur [N] épargne pour être utilisé au remboursement de ses dettes.
Toutefois, malgré sa capacité de remboursement et l’épargne dont il dispose, Monsieur [N] n’est pas en mesure de faire face à ses dettes exigibles et à échoir, les mensualités de remboursement de Monsieur [N] ayant atteint, selon l’état des créances de la Commission de Surendettement, la somme de 1 947,68 €.
Monsieur [N] est donc en situation de surendettement.
Monsieur [H] [N] réunissant l’ensemble des conditions fixées par l’article L 711-1 du code de la consommation, la société [36] sera déboutée de son recours et le débiteur sera déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi,
DECLARE recevables les recours formés par les sociétés [15] et [36] contre la décision de recevabilité de la [22] du 2 avril 2024 ;
CONSTATE le désistement de la société [15] de son recours ;
SE DECLARE dessaisi dudit recours ;
DEBOUTE la société [36] de son recours tendant à voir Monsieur [H] [N] déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers;
DECLARE Monsieur [H] [N] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l’interdiction des procédures d’exécution et des cessions de rémunération jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté ;
RENVOIE le dossier à la [21]
Yvelines ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [H] [N] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [22] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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