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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 mai 2025, n° 24/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02167 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDEO
AFFAIRE : [N] C/ S.A.S. [Localité 7] AUTO
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL DAVID LONG
Me Marie MESSERLY
Copie à :
S.A.S. [Localité 7] AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 7] AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David LONG, avocat au barreau de GRENOBLE, (plaidant) et par Me Marie MESSERLY, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Novembre 2024 pour l’audience des référés du 12 Décembre 2024 ; Vu le renvoi au 6 février 2025;
A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er septembre 2022, Madame [H] [N] a acquis, auprès de la SAS [Localité 7] AUTO, un véhicule d’occasion de marque HYUNDAI modèle I10 immatriculé [Immatriculation 6].
Le véhicule a rencontré plusieurs pannes dans les mois suivants la vente.
La mesure d’expertise d’assurance diligentée par l’assureur protection juridique de Madame [H] [N] a permis de confirmer l’existence d’un « important défaut moteur et plus particulièrement d’un défaut de culasse et joint de culasse ».
Aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, Madame [H] [N] a fait assigner la SAS [Localité 7] AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et condamner le garage à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la SAS [Localité 7] AUTO ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée tout en émettant les protestations et réserves d’usage. Elle toutefois au débouté de Madame [H] [N] de sa demande indemnitaire.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que Madame [H] [N] a acquis auprès de la SAS [Localité 7] AUTO un véhicule d’occasion présentant un défaut moteur.
L’expert d’assurance a écarté tout défaut d’utilisation et d’entretien du véhicule par Madame [H] [N].
Aucune issue amiable n’a été trouvée entre les parties.
Dans ces conditions, Madame [H] [N] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la SAS [Localité 7] AUTO, afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Madame [H] [N], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
2. Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de Madame [H] [N], demanderesse à la mesure d’instruction.
En l’état, alors qu’aucune responsabilité n’est acquise aux débats, il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [H] [N] et de la SAS [Localité 7] AUTO ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [F]
Adresse : [Adresse 3]
E-mail : [Courriel 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
E.7.9. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride.
E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule de marque HYUNDAI modèle I10 immatriculé [Immatriculation 6] sur son lieu de garage actuel ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
9. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [H] [N] avant le 30 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2025 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [H] [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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