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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 avr. 2026, n° 26/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° MINUTE N° RG 26/00614 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDIH
Le 21 Avril 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [W] [S] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 17 Avril 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [W] [S], né le 16 Mars 2004 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les moyens d’irrégularité soulevés :
Selon l’article L3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l’article L3211-2-2.
L’article R3211-24 du même code dispose que la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète.
Aux termes de l’article R3211-12 du même code : « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 2] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ».
Enfin, en application de l’article L3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
A l’audience, le conseil du patient sollicite la mainlevée de la mesure au regard de l’irrégularité de la procédure à savoir la tardiveté de la notification au préfet de l’admission de son client en soins contraints : le 20 avril 2026 pour une admission le 11. Le grief est allégué par rapport à la question de la curatelle de [W] [S] qui pourrait se poser vu les éléments cliniques énoncés dans les certificats et avis médicaux, l’avis au préfet « aurait peut-être permis de lever l’interrogation à ce niveau ».
Il convient en premier lieu de relever qu’en application des articles précités, la preuve de l’information du préfet n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi, et qu’il s’agit d’une simple information ou d’un avis, et non la notification de la décision d’admission, laquelle en revanche est notifiée au patient : [W] [S] en a reçu notification le 14 avril 2026 et dans les droits lui ayant été expressément notifiés, figure le droit de communiquer avec certaines autorités, notamment le préfet, le président du tribunal ou le procureur, outre aussi la possibilité de saisir la CDSP. [W] [S] a aussi été informé lors de cette notification qu’il pouvait faire un recours devant le magistrat du siège, copie de cette notification lui ayant été remise.
Ainsi s’il est certes exact à la lecture des pièces que le préfet a été prévenu tardivement, alors que le texte prévoit « sans délai » (contrairement à l’avis à la CDSP qui a été effectué dès le 13 avril 2026, il n’est démontré aucun grief pour [W] [S]. Enfin, le grief allégué sur l’éventuelle curatelle dont il pourrait faire l’objet n’est nullement démontré d’une part (ni même un commencement de preuve sur ce point) et en tout état de cause n’a pas attrait à la compétence administrative du préfet, mais à la compétence judiciaire.
Le moyen est donc inopérant et la procédure sera donc déclarée régulière.
Sur le fond :
[W] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 11 avril 2026 en raison d’une dégradation clinique depuis le 8 avril 2026. Il a fait l’objet d’un placement à l’isolement dans la nuit du 10 au 11 avril et est, depuis, sortit de l’isolement mais toujours en zone fermée. Il présentait une instabilité psychomotrice avec désorganisation psycho-comportementale associée à un envahissement hallucinatoire important ainsi qu’une désinhibition avec des propos sexuels inadaptés. Il présentait des soliloquies et un langage incompréhensible avec stéréotypie.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, [W] [S] présente à ce jour une tension interne accompagnée d’une instabilité psychomotrice fluctuante avec un risque persistant de troubles du comportement hétéro et auto agressifs imprévisibles, dit « j’ai envie de frapper quelqu’un ». Il rapporte une souffrance psychique à type d’angoisse et une peur de mourir. Une activité délirante sur mécanisme hallucinatoire acoustico verbale persiste. Le discours reste très restreint menant à une impossibilité d’évaluation de la désorganisation de celui-ci.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [S] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [W] [S].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ le requérant avisé par mail □ l’avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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