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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 14 janv. 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
RG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
N° RG 26/00075 – N° Portalis DBYT-W-B7K-FY4M
Minute : 26/0009
JUGEMENT
DU 14 Janvier 2026
AFFAIRE :
[H] [P]
C/
[U] [K]
Copies certifiées conformes
Me Julie CONTA
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (95), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Maëlle KERMARREC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (14), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Me Julie CONTA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DE L’EXÉCUTION:
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Catherine LE MELLIONNEC, greffier, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 10 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par requête receptionnée au greffe le 9 janvier 2025, madame [H] [P] a sollicité une tentative de conciliation auprès de monsieur [U] [K] pour obtenir paiement de la somme totale de 4.349,11 € en vertu du jugement réputé contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE le 16 juillet 2020, modifié par le jugement du 24 septembre 2020 sur rectification d’erreur matérielle et à défaut de conciliation, la mise en place d’une saisie de ses rémunérations auprès de la SAS CAPRISK DEVELOPMENT.
Aux termes du jugement en date du 16 juillet 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
— fixé à 140 euros la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de chaque enfant, soit au total la somme de 280 euros, et au besoin l’y a condamné, ladite somme étant payable avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
— précisé que cette contribution sera due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
— assorti la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
— dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et la première fois le 1er janvier 2021, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (…);
— dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; (…)
— rappeler que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
— dit que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, frais médicaux, optiques, dentaires non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle) pour autant qu’ils aient été conjointement décidés.
Aux termes du jugement en date du 24 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a rectifié le jugement précité en y ajoutant dans le dispositif :
— dit que conformément à l’accord des parties, les parents partageront par moitié les frais d’entretien des enfants (scolarité, activités extrascolaires).
Les jugements ont été signifiés à monsieur [K] le 22 novembre 2022 (remise à sa personne).
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience de tentative de conciliation du 28 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2025 à la demande de l’avocat de monsieur [K] pour soulever une contestation. L’affaire a de nouveau été renvoyée contradictoirement à l’audience du 10 octobre 2025.
A cette audience, les deux parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Madame [P] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, aux fins de voir :
— dire et juger sa demande de saisie des rémunérations recevable et bien fondée ;
— fixer sa créance envers monsieur [K] aux sommes suivantes :
— 3.853,73 € au titre des frais d’entretien et frais exceptionnels ;
— 526,72 € au titre des frais de commissaire de justice ;
— condamner monsieur [K] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Elle tient à rappeler le contexte, le jugement précité mettant fin à la résidence alternée organisée depuis leur séparation en 2017, officialisée par jugement du 2 mai 2019, en fixant la résidence habituelle de leurs deux enfants à son domicile. Elle souligne que monsieur [K] n’a jamais exercé son droit de visite et d’hébergement, n’ayant pas vu ses enfants depuis 2020 et qu’elle assume seule leur éducation au quotidien, en plus de combattre une récidive de cancer. Elle fait valoir que jusqu’en 2021, il a participé aux frais d’entretien (restauration scolaire, péri-scolaire, centre de loisirs, activités sportives) ainsi qu’aux frais d’orthodontie. Elle invoque un accord tacite pour la continuité de cette prise en charge médicale, en arguant qu’elle ne demande pas le remboursement de dépenses sompteuses.
Monsieur [K] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions n°2, aux fins de voir au visa des articles L 111-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’article 1353 du code civil et l’article R 3252-19 du code du travail :
CONCERNANT LE PRINCIPAL :
à titre principal,
— constater que madame [P] n’apporte pas la preuve de la créance alléguée à l’appui de sa demande de saisie des rémunérations ;
— dire que la créance de madame [P] n’est pas certaine, liquide et exigible ;
— débouter madame [P] de sa demande de saisie des rémunérations sur le principal ;
à titre subsidiaire,
* sur les frais exceptionnels :
— dire qu’en application du jugement du 16 juillet 2020 rectifié par le jugement du 24 septembre 2020, madame [P] aurait dû obtenir son accord avant l’engagement des frais exceptionnels ;
— constater que madame [P] n’a pas obtenu son accord préalable pour l’engagement des frais exceptionnels ;
— débouter madame [P] de sa demande de fixation de sa créance au titre des frais exceptionnels d’un montant de 233,13 € ;
* sur les frais de cantine, de péri-scolaire et de centre aéré :
— constater que les frais de cantine, de péri-scolaire et de centre aéré ne font pas partie des frais cités comme frais d’entretien devant être partagés par les parents dans le jugement du 16 juillet 2020 rectifié par jugement du 24 septembre 2020 ;
— en conséquence, débouter madame [P] de sa demande de fixation de sa créance au titre des frais de cantine, de péri-scolaire et de centre aéré pour un montant de 3.065,63 € ;
à titre ultra subsidiaire,
— si la juridiction venait à considérer que les frais de garde sont des frais d’activité extra-scolaires entrant dans les frais d’entretien, dire que ces frais doivent être partagés par moitié et fixer à la somme de 2.398,57 € les sommes dues par monsieur [K] au titre des frais d’espace famille, cantine, accueil péri-scolaire et centre de loisirs ;
CONCERNANT LES FRAIS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE :
à titre principal,
— constater que les frais d’exécution engagés par madame [P] n’étaient pas nécessaires ;
— en conséquence, dire qu’ils resteront à la charge du créancier ;
— débouter madame [P] de sa demande de saisie des rémunérations sur les frais de commissaire de justice ;
à titre subsidiaire,
— dire que les frais de signification à sa charge s’élèvent à la somme de 35,24 € (70,48/2) ;
— débouter madame [P] de sa demnade au titre du procès-verbal de carence bancaire N°2 d’un montant de 62,14 € ;
— en conséquence, limiter à la somme de 429,34 € les frais de commissaire de justice à sa charge ;
DANS TOUS LES CAS :
— constater qu’il a quatre personnes à charge ;
— constater que la créance alléguée n’est pas une créance de pension alimentaire et que les dispositions de l’article L 3252-5 du code du travail ne sont pas applicables ;
— condamner madame [P] aux dépens.
Il dénonce des demandes en équité, visant à écarter l’application du droit tel qu’il résulte des termes mêmes du jugement rendu par le juge aux affaires familiales. Il expliqué un désaccord né des remboursements liés au Covid, en soulignant l’absence de demande avant le commandement du 23 mars 2023 aux fins de saisie vente, sans la moindre explication sur la somme sollicité. Il tient à rappeler qu’il n’avait plus accès à l’espace famille dont les frais engagés par madame [P] ne correspondent pas selon lui aux frais de scolarité visés dans la décision de justice. Il dénonce l’absence de toute concertation parentale, y compris de toute information. Il s’oppose également à l’imputation des frais de garde sur les périodes dévolues à son droit de visite et d’hébergement, pour avoir été engagés à son insu.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 ; elle a été rendue le 14 janvier 2026 après un prorogé du délibéré, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
I – Sur la vérification des sommes réclamées
L’article R 3252-19 du code du travail dispose que si les parties ne sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Sur le principal
La somme sollicitée sur le principal correspond exclusivement à des frais que madame [P] a assumés financièrement seule pour l’entretien et l’éducation des enfants depuis la fixation de leur résidence habituelle à son domicile.
Les parties s’opposent sur l’interprétation du partage par moitié des frais d’entretien des enfants (scolarité, activités extrascolaires), ajouté par le juge aux affaires familiales sur rectification d’erreur matérielle dans le dispositif, au vu des motifs intégrant cet accord des parties dans les éléments pris en considération pour fixer le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des deux enfants. Dans le descriptif de la situation de madame [P], les frais fixes et de loisirs des enfants sont évalués à 181 € par mois (centre de loisirs, poney, danse).
Par comparaison aux frais jusqu’alors assumés par chacun des parents dans le cadre d’une résidence alternée, il est évident que les frais d’entretien précisés ainsi (scolarité, activités extrascolaires) n’incluent pas les frais de restauration scolaire et d’accueil péri-scolaire, à la charge par principe du parent chez lequel la résidence habituelle des enfants a été fixée.
S’agissant des frais de garde réclamés, ils concernent à la fois les mercredis après-midis avec repas et les journées ou demi-journées avec repas en période de vacances scolaires. Madame [P] est mal fondée à les réclamer à monsieur [K] y compris sur les périodes qui lui ont été dévolues pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, en l’absence de disposition prévue par le juge aux affaires familiales en cas de non-exercice de ce droit d’accueil.
En application du jugement précité, madame [P] était bien-fondée à solliciter le seul remboursement de la moitié des frais des activités extra-scolaires des enfants.
Or il ressort des tableaux établis par madame [P] que monsieur [K] a réglé en octobre 2020 la moitié des frais d’activités extra-scolaires (danse et théâtre) après avoir été informé des démarches d’inscription par courriel du 14 septembre 2020 ; qu’il a également réglé la moitié des frais de danse et théâtre de février à août 2021, en plus de contribuer au règlement des factures municipales (espace famille).
Il convient de retenir qu’elle-même se reconnaît comme débitrice de la moitié des remboursements perçus en 2021 en lien avec le Covid, représentant la somme de 105,74 €.
Au vu des éléments justificatifs fournis, il convient de fixer la créance de madame [P] au titre des frais d’activités extra-scolaires à la somme de 443,80 € à la date du 31 décembre 2024.
Pour les frais exceptionnels antérieurs au jugement du 27 janvier 2025, il lui revient d’apporter la preuve qu’ils résultent d’une décision conjointe. Madame [P] produit des courriels adressés à monsieur [K] l’informant des différentes démarches de soins initiées dans l’intérêt des enfants et de leurs besoins selon les différents praticiens consultés, lesquels ne sauraient s’analyser comme le recueil de son avis favorable pour la prise d’une décision conjointe.
Il convient en conséquence de fixer le principal à la seule somme de 443,80 €.
Sur les frais
Il convient de rappeler les dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce, parmi les frais de procédure réclamés, il est justifié du coût de la signification du jugement (70,48 €), du commandement aux fins de saisie vente du 23 mars 2023 (116,50 €), de la consultation du FICOBA (51,07 €), de deux tentatives infructeuses de saisie-attribution (62,14 € x 2), de la requête aux fins de saisie des rémunérations (72,22 €), ainsi que du montant de l’émoluement proportionnel du commissaire de justice (chiffré dans la requête à 40,57 € selon l’article A 444-31 du code de commerce).
Monsieur [K] soulève l’absence de demande précise et justifiée antérieure aux actes d’exécution forcée, dépourvus d’un décompte détaillé des frais réclamés au titre de sa contribution à l’entretient et l’éducation des enfants.
Au vu de la créance retenue en principal et de l’absence de toute mise en demeure préalable, il est manifeste que le commandement de saisie vente, la consultation FICOBA et les saisies attributions n’étaient pas nécessaires.
Monsieur [K] est en revanche mal fondé à se prévaloir du partage par moitié des dépens de l’instance de 2020 devant le juge aux affaires familiales, l’acte de signification ne faisant pas partie de la liste limitative des dépens de l’article 695 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de fixer les frais à la somme de 183,27 €.
Ainsi, il convient d’ordonner la saisie des rémunérations de monsieur [U] [K] à hauteur de 627,07 €.
II – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le débiteur sera condamné aux dépens.
Eu égard à l’issue donnée aux différents points litigieux, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant en matière de saisie des rémunérations, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Fixe la créance de madame [H] [P] à l’encontre de monsieur [U] [K] à la somme de 627,07 €, composée ainsi :
Principal 443,80 €
Frais 183,27 €
Ordonne la saisie des rémunérations de monsieur [U] [K] à hauteur de 627,07 € à laquelle s’ajouteront les frais engagés par cette voie de recouvrement forcé ;
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [U] [K] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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