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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 janv. 2025, n° 24/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, SAS EMATEO |
Texte intégral
N° RG 24/01303 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAK5
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01303 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAK5
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Claire GOULOUZELLE
à Me Edouard JUNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR
M. [L] [R], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sylvia LACOMBE-BOUVIALE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur de la société EMATEO, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
SAS EMATEO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 05 avril 2022, Monsieur [L] [R] a confié à la société EMATEO la réalisation des travaux consistant dans la pose d’un parquet après démolition et évacuation du carrelage existant dans sa maison d’habitation, sise [Adresse 7].
Le montant total des travaux a été fixé à la somme de 4.791,60 euros.
La société EMATEO est assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la société QBE EUROPE.
Par acte de commissaire de justice en date des 11 juin et 17 juin 2024, Monsieur [L] [R] a assigné la société EMATEO et la société QBE EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de les voir être condamnées à des sommes provisionnelles au titre du coût des travaux de réfection des désordres et au titre de leur préjudice .
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024.
Monsieur [L] [R] demande au juge des référés, de :
A titre principal,
— Condamner la société EMATEO et la société QBE EUROPE solidairement à régler à Monsieur [R] la somme provisionnelle d’un montant de 27.639,97 euros à valoir sur le coût des travaux de réfection des désordres et non conformités affectant les travaux réalisés,
— Condamner la société EMATEO et la société QBE EUROPE solidairement à régler à Monsieur [R] la somme provisionnelle d’un montant de 5.000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance subi par Monsieur [R],
— Condamner la société EMATEO et la société QBE EUROPE solidairement à régler à Monsieur [R] la somme provisionnelle d’un montant de 5.000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de la résistance pour le moins abusive de la société EMATEO,
A titre subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire,
En tout état de cause,
— Rejeter toute demande à l’encontre de Monsieur [R],
— Condamner la société EMATEO et la société QBE EUROPE solidairement à régler à Monsieur [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, la société EMATEO, dans ses dernières conclusions, demande au juge des référés, de :
— Constater l’absence de production par Monsieur [L] [R] d’une expertise judiciaire contradictoire opposable à la concluante,
— Constater l’absence de fondement des demandes provisionnelles en l’état de l’absence d’établissement de la responsabilité de la société EMATEO ni dans la nature des désordres, ni dans la nature de l’indemnisation invoquée, aucun lien n’étant établi,
— Débouter intégralement Monsieur [L] [R] de ses demandes,
— En tout état de cause,
— Condamner la société QBE EUROPE SA à relever et garantir la société EMATEO de toutes éventuelles condamnations,
— Condamner Monsieur [L] [R] à payer à la société EMATEO la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
De son côté, la société QBE EUROPE demande au juge des référés, de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [L] [R], ainsi que la société EMATEO, dans leurs demandes d’appel en garantie et de provision dirigées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV,
— Prononcer la mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/NV,
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à verser à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, par devis en date du 05 avril 2022, la société EMATEO s’est vu confier la réalisation de travaux de pose de parquet après démolition et évacuation du carrelage existant par Monsieur [L] [R], pour un montant de 4.791,60 euros TTC.
Par lettre recommandée en date du 18 juillet 2022, Monsieur [L] [R] s’est plaint de désordres à l’encontre de la société EMATEO.
o Sur la demande de provision au titre des travaux de réfection des désordres et non conformités affectant les travaux réalisés :
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [R] verse notamment aux débats :
— Un procès-verbal de constat en date du 20 octobre 2022 laissant apparaître certains désordres au niveau du parquet notamment,
— Un constat d’échec de médiation en date du 19 janvier 2023 duquel il ressort que
« la société EMATEO a reconnu les défauts de pose du plancher litigieux et a immédiatement suspendu la médiation pour se rendre chez son assureur »,
— Un mail en date du 21 novembre 2023 dans lequel l’assureur de la société EMATEO, la compagnie QBE EUROPE, indique « qu’il ressort des conclusions de l’expert que nos garanties sont mobilisables » pour les dommages relatifs au soulèvement du parquet, à la fissuration du carrelage dans les WC et au granito endommagé au niveau des seuils de placard.
Il ressort de ces éléments que la responsabilité de la société EMATEO pourrait être retenue pour les désordres invoqués. En effet, il ne semble pas y avoir de débat sur l’existence réelle des désordres, qui ont pu être constatés dans le procès-verbal de constat ainsi que par la société elle-même lors de la tentative de conciliation. Par ailleurs, la compagnie QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la société EMATEO, a indiqué dans un mail que sa garantie était mobilisable pour certains désordres.
Toutefois, pour justifier sa demande de provision, le requérant se base sur les devis suivants :
— Devis en date du 04 février 2023 d’un montant de 740,65 euros,
— Devis en date du 13 septembre 2023 d’un montant de 11.720,50 euros,
— Devis en date du 13 septembre 2023 d’un montant de 4.438,50 euros,
— Devis en date du 11 septembre 2023 d’un montant de 648 euros,
— Facture en date du 11 septembre 2023 d’un montant de 2.444,
— Devis en date du 11 octobre 2023 (frais de pénalités) d’un montant de 2.119,73 euros,
Soit un total de 22.111,38 euros, dont le requérant sollicite au surplus une majoration de 20%.
Il ne saurait être fait droit à la demande de provision sur la base de ces devis alors qu’il n’est versé aux débats aucune pièce permettant de justifier des travaux nécessaires pour la reprise des désordres et qui permettrait d’établir avec certitude que les devis communiqués permettraient de mettre fin aux désordres invoqués.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, non pas au stade de son principe, mais dans la quantification financière des travaux de reprise.
Par conséquent, Monsieur [L] [R] sera débouté de sa demande de provision à valoir sur le coût des travaux de réfection des désordres et non conformités affectant les travaux réalisés.
o Sur la demande de provision au titre des préjudices :
Monsieur [L] [R] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice pour résistance abusive de la société EMATEO.
Le requérant ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier les montants des préjudices prétendument subis.
En outre, à ce stade du litige, il est prématuré de statuer sur une demande de résistance abusive, d’autant plus qu’elle implique de devoir apprécier un régime de responsabilité qui échappe à la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [L] [R] au titre des préjudices de jouissance et pour résistance abusive se heurtent à une contestation sérieuse et il y a lieu de débouter le requérant de ses demandes.
* Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [L] [R] sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire. A ce titre, la partie demanderesse verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 20 octobre 2022 constatant des désordres au niveau du sol et du parquet. Est également versé aux débats un rapport d’expertise diligentée par la compagnie QBE EUROPE, assureur de la société EMATEO, faisant état également de ces mêmes désordres.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que la partie demanderesse produit des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur.
* Sur la demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE
Dans ses écritures, la société QBE EUROPE demande le prononcé de sa mise hors de cause.
Il est à ce stade prématuré de se prononcer sur une éventuelle mise hors de cause de la société QBE EUROPE, et ce notamment au regard du mail en date du 21 novembre 2023 versé aux débats par lequel la société QBE EUROPE semble indiquer que ses garanties sont mobilisables au titre de certains désordres.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire qui sera diligentée aura justement pour objet de déterminer les éventuelles responsabilités de chaque intervenant.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE.
* Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront à la charge de la partie demanderesse, Monsieur [L] [R], afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DEBOUTONS Monsieur [L] [R] de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de la société EMATEO et de la société QBE EUROPE au paiement de la somme provisionnelle de 27.639,97 euros au titre du coût des travaux de réfection des désordres du fait de la présence de contestations sérieuses ;
DEBOUTONS Monsieur [L] [R] de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de la société EMATEO et de la société QBE EUROPE au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la présence de contestations sérieuses ;
DEBOUTONS Monsieur [L] [R] de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de la société EMATEO et de la société QBE EUROPE au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre du préjudice pour résistance abusive du fait de la présence de contestations sérieuses ;
FAISONS DROIT à la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [L] [R] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[I] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Fax : 05.62.18.58.54
Port. : 06.78.68.85.89 Mèl : [Courriel 12]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.26.98.56.91 Mèl : [Courriel 10]
lequel aura pour mission de :
— convoquer toutes les parties dans les 45 jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant la date de la première réunion,
— se rendre sur les lieux, situés [Adresse 7], en présence des parties et de leurs conseils,
— prendre connaissance des doléances des parties, des éléments contractuels et de tous autres document utile à l’accomplissement de sa mission,
— dire si les désordres et malfaçons visés dans l’assignation ou tout document de renvoi notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 octobre 2022 existent et les décrire,
— en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ses désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre ou à tout autre cause qui sera précisée,
— dire quels travaux sont nécessaires pour la reprise des désordres et les chiffrer au vu des devis qui seront remis par les parties,
— déterminer les éventuels préjudices subis du fait des désordres constatés et des reprises qui seront nécessaires,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera saisie, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note indiquant notamment les travaux confortatifs urgents à réaliser et un calendrier prévisionnel des opérations.
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]) ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [L] [R] qui devra consigner par virement bancaire la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) BIC (Bank Identifier Code)
FR76 1007 1310 0000 0010 0131 430 TRPUFRP1
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
— sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
— les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de NEUF MOIS à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
DEBOUTONS la société QBE EUROPE SA/NV de sa demande de mise hors de cause ;
DEBOUTONS toutes autres ou surplus de prétention, y compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMONS Monsieur [L] [R] aux entiers dépens de l’instance, sauf récupération dans le cadre d’une éventuelle instance au fond.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 28 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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