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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 23/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00544 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GH6Z
NAC : 60A
JUGEMENT CIVIL
DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Fanny OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CGSS DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 6]
ni comparante, ni représentée,
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Me Nathalie CINTRAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C..
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 24 Juin 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 23 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
du 23 Septembre 2025,
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 30 août 2021, Monsieur [Y], qui circulait à moto dans le centre-ville de [Localité 8], a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la MAIF. Hospitalisé immédiatement, il présentait les lésions suivantes :
— un hématome et une déformation de l’épaule gauche hyperalgique avec impotence fonctionnelle complète ;
— une plaie profonde à la racine du nez ;
— une déviation de la cloison nasale ;
— un hématome important au niveau du tour de l’orbite gauche avec exophtalmie ;
des dermabrasions multiples.
Monsieur [Y] a été examiné le 19 janvier 2022 par le docteur [V] et un protocole de transaction provisionnelle a été signé le 22 avril 2022.
Considérant toutefois qu’il n’a pas retrouvé son état de santé antérieur, il a assigné la MAIF, le 25 janvier 2023, pour obtenir réparation de son entier préjudice.
Par jugement avant-dire droit en date du 26 septembre 2023, le tribunal de céans a condamné la MAIF à verser un montant de dommages intérêts provisionnels de 18.000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et ordonné une expertise médicale confiée au Professeur [M] [J], expert près la Cour d’Appel de Paris.
L’Expert a rendu son rapport définitif le 27 février 2024. Il conclut à une consolidation de l’état de santé de Monsieur [Y] au 27 octobre 2023, avec séquelles physiques (traumatisme de la face avec cicatrices et de l’épaule avec douleurs) et psychiques (syndrome dépressif). L’Expert évalue les souffrances endurées à une intensité modérée à moyenne. Il met notamment en exergue un déficit fonctionnel temporaire (DFT) total de 13 jours s’agissant d’hospitalisations (30/08 au 3/09/2021, 9/09 au 12/09/21 ainsi que 12 et 13/09/22, 10/02/22, 2/06/23) ; 3 jours de DFT à 75% (04 au 06/09/21) ; DFT de 31 jours à 50% (13/09 au 12/10/21) ; 333 jours de DFT à 35% (13/10/21 au 11/09/2022) ; 149 jours de DFT à 30% (14/09/22 au 9/02/2023 ; du 11/02 au 1/06/23 ; du 3/06 au 26/10/23) ; puis un déficit fonctionnel définitif de 24% après consolidation. Apparaissent également un préjudice esthétique définitif de 1,5 sur une échelle de 7 ainsi que l’existence de préjudices sexuel et d’agrément.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 mars 2025, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
À titre principal
— Condamner la MAIF à lui verser la somme de 875.190,37 €, sauf mémoire et actualisation du montant de l’indemnité due au titre des pertes de gains professionnels futurs en fonction de la date du jugement, à titre de dommages et intérêts en liquidation de l’ensemble de ses préjudices ; un montant provisionnel de 26.000 euros devant en être déduite ;
Subsidiairement, concernant les pertes de gains professionnels,
— Statuer sur le pourcentage de perte de chance de Monsieur [Y] de retrouver un emploi qui ne saurait être inférieur à 90% et modifier en conséquence le montant total de l’indemnisation lui étant due, outre actualisation en fonction de la date du jugement ;
À titre principal
— constater l’absence d’offre d’indemnisation de l’assureur à la victime complète et suffisante dans le délai légal de huit mois à compter de l’accident ;
— et condamner la MAIF à lui payer les intérêts capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, au double du taux légal, sur le montant total des indemnités qui seront allouées avant imputation de la créance des organismes sociaux et déduction des provisions, pour la période allant de la date à laquelle l’offre aurait dû être émise dans les huit mois à compter de l’accident, soit le 30 avril 2022, jusqu’à la date à laquelle le jugement sera définitif,
À titre subsidiaire
— constater l’absence d’offre d’indemnisation de l’assureur à la victime complète et suffisante dans le délai légal de cinq mois à compter de la date à laquelle l’assureur a eu connaissance de la consolidation de l’état de santé de la victime,
— et condamner la MAIF à lui payer les intérêts capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, au double du taux légal, sur le montant total des indemnités qui seront allouées avant imputation de la créance des organismes sociaux et déduction des provisions, pour la période allant du 5 juin 2024 ou du 29 juin 2024 jusqu’à la date à laquelle le jugement sera définitif ;
En tout état de cause
— condamner la MAIF à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fanny OLIVIER,
— déclarer le jugement opposable et commun aux organismes sociaux.
Monsieur [Y] réclame notamment une indemnisation viagère de ses pertes de gains professionnels futurs, pour un montant capitalisé de 627.362,63 euros. Il expose que ses chances de retravailler serait nulles en raison de l’état dans lequel l’a laissé l’accident, de sa situation personnelle notamment de son âge et de la situation du bassin d’emploi réunionnais.
En outre, il reproche à la MAIF de lui avoir formulé une offre provisionnelle incomplète et insuffisante ainsi que de lui avoir adressé une offre définitive tardive, incomplète et insuffisante.
En réponse, en l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 mai 2025, la MAIF sollicite le tribunal de :
— réserver l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs et au titre de l’incidence professionnelle;
— fixer l’indemnisation de Monsieur [Y] à la somme totale de 83.331,33€,
— et juger que la MAIF devra lui verser la somme de 57.331.33 €, déduction faite de la provision de 26.000€ déjà versée ;
— rejeter la demande de doublement des intérêts comme étant non fondée ,
— ramener la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Concernant les pertes de gains professionnels, la MAIF émet une réserve à la production d’une notification de pension d’invalidité ou d’une attestation de non-versement d’une pension d’invalidité par son organisme social. Elle rappelle que Monsieur [Y] a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’au 30 juin 2024 et qu’il lui a été notifié une reconnaissance de travailleur handicapé.
Au fond et à titre principal, elle s’oppose à l’octroi d’une indemnité pour ce poste de préjudice ainsi que, le cas échéant, à toute capitalisation viagère. Elle expose que le choix de reconversion professionnelle de Monsieur [Y], antérieur à l’accident, aurait péjorer ses expectatives retraites. Elle soutient également que la vente des parts de sa nouvelle entreprise de menuiserie et sa démission du poste de gérant, en cours de convalescence et alors qu’il percevait des indemnités journalières, relèverait d’un choix personnel.
Subsidiairement, elle nie l’existence d’élément médico-légal attestant que Monsieur [Y] se trouverait dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle suite à l’accident du 30 août 2021. Elle propose une indemnité de 36.148 euros pour la perte de gains professionnels futurs sur la base d’une capacité de gain résiduelle équivalente au salaire minimum obligatoire.
Plus subsidiairement encore, elle soutient que Monsieur [Y] conserverait une capacité de gains partielle réduite à un demi-SMIC et propose de lui allouer une somme de 98.548,57 euros.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025, fixant la date de plaidoirie au 24 juin 2025. Lors de cette audience, les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, aux termes duquel les conclusions des parties doivent formuler expressément leurs prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
De plus, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il en résulte que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Aussi, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Par ailleurs, il résulte de l’article 9 du même code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’indemnisation de l’entier préjudice corporel de Monsieur [Y]
Il convient d’examiner, poste de préjudice par poste de préjudice, les demandes formulées par Monsieur [Y], et les offres d’indemnisation soumises au tribunal par les défendeurs.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
En l’espèce, les débours de la caisse d’assurance maladie du Puy-de-Dôme sont communiquées. Il s’agit d’une somme de 31.121,06 euros dont 17.365,56 euros de dépenses en frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transports.
Monsieur [Y] ne fait valoir aucune dépense de santé qui serait restée à sa charge et la CGSS n’a pas constitué pour faire valoir sa créance subrogatoire.
Sur les frais divers, dont l’assistance temporaire par une tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, du jour de l’accident à celui de la consolidation, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Il ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’Expert retient que l’état de santé de Monsieur [Y] a nécessité l’assistance d’une tierce personne à raison de :
-2h par jour au cours de la période 3 jours entre le 4 et le 6 septembre 2021 pour un DFT évalué à 75% ;
-1h par jour au cours de la période de 31 jours entre le 13 septembre et le 12 octobre 2021 pour un DFT évalué à 50% ;
-2h par semaine au cours de la période de 333 jours entre le 13 octobre 2021 et le 11 septembre 2022 pour un DFT évalué à 35%.
Monsieur [Y] entend cependant faire valoir ce que les difficultés rencontrées ont été particulièrement importantes en raison d’une immobilisation de son épaule et du bras, de douleurs neuropathiques violentes et fréquentes jusqu’au mois de février 2023 et d’une diplopie (vision double) du regard sur le plan vertical qui ne lui aurait pas permis de conduire avant juin 2023, en sus du traumatisme psychologique caractérisé par un état dépressif sévère. Il expose également l’état précaire de son hébergement dans une case ancienne des hauts de Bernica dont il verse une photographie.
Il revendique 27.234 euros s’agissant, au taux horaire de 18 euros, de :
-4 heures par jour au cours de la période évaluée à 75% de déficit fonctionnel temporaire, soit 3 jours du 04 au 06/09/2021 ;
-3 heures par jour au cours de la période évaluée à 50% de déficit fonctionnel temporaire ainsi qu’au cours de la période évaluée à 35%, soit 364 jours du 13/09/21 au 11/09/22) ;
-2 heures par jour au cours de la première période évaluée à 30 %, soit 149 jours du 14/09/22 au 09/02/2023 ;
-1 heure par jour au cours de la deuxième et avant dernière période de déficit fonctionnel temporaire partiel évaluée à 30%, soit 111 jours du 11/02/23 au 01/06/2023 (reprise de la conduite).
Il réclame également 1.500 euros en frais divers au titre de frais d’assistance par médecin conseil.
La MAIF réplique que Monsieur [Y] a pu faire valoir ces doléances devant l’Expert, qui les aurait prises en compte. Elle propose d’allouer une somme de 2.112 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros. Elle ne conteste pas les frais d’assistance d’un médecin conseil.
Répondant aux doléances de Monsieur [Y] suivant dire à expert en date du 28 janvier 2024, le Professeur [M] [J] expose que la source principale du DFT de Monsieur [Y] est la répercussion psychiatrique de l’accident, laquelle ne pourrait être à l’origine d’un besoin d’aide humaine dans son contexte. La perte d’autonomie liée à l’épaule gauche (non-dominante) a été de courte durée.
La lecture du rapport d’expertise, notamment l’évolution de Monsieur [Y] sur le plan ophtalmologique révèle que suite à l’accident, en novembre 2021, il présentait une diplopie intermittente verticale suite à un anévrisme veineux poplité (AVP) en août 2021, le patient se plaignant de la diplopie ainsi que de céphalées et d’une fatigabilité oculaire. En mars 2022, son bilan faisait toujours état d’une diplopie intermittente et de céphalées. L’arrêt des séances d’ophtalmologie est survenu le 7 février 2023. L’acuité visuelle était alors à 10/10 aux deux yeux, mais il persistait des signes résiduels d’un discret larmoiement ainsi que d’une diplopie dans les regards extrêmes obliques haut et extrême bas. Monsieur [Y] a été hospitalisé le 10 février 2023 s’agissant d’une canthoplastie externe droite et reprise des deux cicatrices en regard des canthus internes ainsi que, le 2 juin 2023, pour un lipofilling d’une dépression galbaire à la racine du nez.
Il n’est pas produit d’autre éléments concernant la reprise de la conduite automobile.
En résulte que, Monsieur [Y] a subi des troubles visuels et des maux de têtes qui ont vraisemblablement impacté son quotidien. Il n’établit cependant pas une contre-indication réelle à la conduite (par la production d’un certificat médical p.ex.) ou de la réalité de ce qu’il se serait effectivement abstenu ou qu’il aurait été empêché de conduire (par témoignages par ex.). Il n’établit pas plus que ces affections ont été dirimantes à la tenue du ménage et ne justifie par ailleurs pas d’un recours effectif à l’assistance d’une tierce personne pour ces tâches.
Partant, il sera octroyé à Monsieur [Y] une somme 3.876 euros au titre des frais divers s’agissant de 2.376 euros pour 132 heures d’assistance d’une tierce personne au taux de 18€/h et 1.500 euros d’assistance à un médecin conseil.
Sur les pertes de gains professionnels actuels :
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenu éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation, le 27 octobre 2023. Même partielle, l’incapacité temporaire peut empêcher la victime d’exercer son activité professionnelle et justifier en conséquence une indemnisation totale des pertes de gains professionnels.
Monsieur [Y], qui avait réalisé une reconvention professionnelle en qualité de menuisier en 2018, revendique une somme de 30.923,74 euros s’agissant de 789 jours d’arrêt de travail, déduction faite de 19.532,81 euros d’indemnités journalières servies par l’assurance maladie. Il expose être dans l’impossibilité de travailler depuis l’accident et se prévaut d’un salaire net imposable de 1.918,35 euros mensuel avant les faits (au prorata de ses revenus imposables pour 2021).
Sur l’indisponibilité professionnelle, l’Expert retient, un arrêt total de 6 mois compte tenu du traumatisme initial (soit jusqu’au 1er mars 2023), puis partiel pendant une durée de 6 mois suite à la rééducation (soit jusqu’au 30 septembre 2021), après que l’indisponibilité ne serait pas en relation directe et certaine avec le fait dommageable.
Les débours de la CGSS laissent apparaitre 13.755,50 euros s’agissant de 550 indemnités journalières à 25 euros sur la période du 7 septembre 2021 au 10 mars 2023. Il ressort toutefois de l’attestation de paiement produite en demande qu’il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 31 décembre 2023.
La MAIF propose, déduction faite des indemnité journalières de l’assurance-maladie, une somme de 8.227,33 euros. Elle prend en compte un salaire avant-accident de 1.910,02 euros pour sur une incapacité totale de 182 jours et de 50% de 184 jours.
Monsieur [Y] produit ses arrêts de travail jusqu’au 22 mars 2024 inclus, s’agissant toujours du traumatisme facial et d’une dépression. Il s’est donc trouvé empêché d’exercer son activité jusqu’à cette date, en raison de l’accident.
La consolidation étant fixée au 27 octobre 2023, Monsieur [Y] s’est donc trouvé empêché d’exercer durant 789 jours depuis l’accident à cette date.
Son avis d’impôt sur les revenus de 2021 fait état d’un revenu d’associé gérant de 17.987 euros, auxquels il convient de soustraire 2.706,79 euros d’indemnité journalière versés par l’assurance-maladie (déduction faite de la CSG et de la RDS). Il avait exercé 8 mois cette année-là (l’accident étant survenu le 30 août), soit un revenu mensuel moyen de 1910 euros.
Il a donc exposé, avant consolidation, des pertes professionnelles actuelles pour un montant de 49.545,56 euros, auxquelles il convient de soustraire 19.532,81 euros d’indemnités journalières.
Partant, il lui sera accordé à Monsieur [Y] une somme de 30.013 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
En l’espèce, l’Expert retient :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 13 jours s’agissant d’hospitalisations du 30/08 au 3/09/2021, du 9/09 au 12/09/21 ainsi que les 12 et 13/09/22, le 10/02/22, le 2/06/23 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 3 jours à 75%, du 04 au 06/09/21 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 31 jours à 50%, du 13/09 au 12/10/21 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 333 jours à 35% du 13/10/21 au 11/09/2022 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 149 jours à 30% du 14/09/22 au 9/02/2023 ; du 11/02 au 1/06/23 ; du 3/06 au 26/10/23 ;
— puis un déficit fonctionnel définitif de 24% après consolidation.
Monsieur [Y] expose que ses conditions d’existence se sont révélées particulièrement pénibles pendant toute la période précédant la consolidation, que son parcours de soins a été long (26 mois) et douloureux (5 interventions chirurgicales). Il réclame un taux journalier de 30 euros d’indemnité, soit une somme totale de 5.370 €.
La MAIF propose l’allocation d’une somme de 4.992,00 euros s’agissant d’un taux journalier de 26 euros.
Il sera fait droit à la revendication équitable de Monsieur [Y] et il lui sera accordé une somme de 5.370 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire l’ayant affecté.
Sur les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’Expert a évalué le préjudice de souffrances à trois et demi sur une échelle de sept degrés (souffrances modérées à moyennes). Elles ont associé un traumatisme physique initial important, plusieurs interventions chirurgicales et des hospitalisations de courte durée.
Monsieur [Y] réclame une somme de 15.000 euros, la MAIF propose une somme de 8.000 euros.
Dans cet état, la somme de 10.000 € paraît de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’Expert a constaté un préjudice esthétique temporaire associant des hématomes à la face et une immobilisation de l’épaule gauche. Il l’a évalué à 3 sur une échelle de 7.
Monsieur [Y] réclame une somme de 15.000 euros, exposant qu’il conviendrait de distinguer la gravité du dommage esthétique selon l’évolution de la prise en charge médicale et de retenir qu’il équivalait à 6/7 pour la période initiale pour aller decrescendo jusqu’à 4/7 à la consolidation. Il fait valoir qu’il a dû s’exposer à la vue des tiers avec un bras en écharpe et le visage tuméfié et/ou couvert de larges pansements, de cicatrices et de broches sur le visage et le crâne entier (non seulement les hématomes). Il indique avoir présenté une altération très importante de sa présentation habituelle, dont il a eu honte et peur. Une peur qu’il l aurait également suscité chez les personnes de son entourage qui ne le reconnaissaient pas et les tiers.
La MAIF propose une somme de 2.000 euros.
Il convient de relever que Monsieur [Y] a subi, outre les hématomes à la face et le bras en écharpe, des plaies suturées au visage et à la tête, éventuellement sous pansements dans un premier temps. Il convient donc de lui accorder une somme de 10.000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur les pertes de gains professionnels futurs :
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage en raison de la perte de son emploi ou de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
En l’espèce, Monsieur [Y] réclame, à titre principal, une somme capitalisée de 627.362,63 euros, subsidiairement 90% de cette somme au titre d’une perte de chance de la réaliser. Il se fonde sur un revenu annuel de 23.020,48 euros et un indice de capitalisation de 25,974.
La MAIF entend voir réserver ce poste à la production d’un relevé de pension d’invalidité ou d’une attestation de non-paiement. Elle nie, à titre principal, le principe d’une perte de gain imputable à l’accident, se prévalant de ce que Monsieur [Y] conserverait une capacité de gain, qu’il aurait fait le choix de vendre sa nouvelle entreprise. Elle tire également de ce que rien n’aurait garanti la pérennité de cette nouvelle activité et qu’elle eut subsisté à la crise du COVID. S’opposant au caractère viager d’une indemnité, elle fait finalement valoir ce que le choix de carrière de Monsieur [Y], qui a quitté un emploi cadre, aurait péjoré ses expectatives vieillesses avant l’accident et que les cotisations sur ses indemnités journalières auraient garantie le maintien de ses droits. Elle propose subsidiairement et très subsidiairement des indemnités calculées sur la base du maintien d’une capacité de gains équivalente, respectivement, au salaire minimum indexé sur la croissance et à un demi SMIC.
L’Expert retient que les séquelles actuelles résultant de l’accident ne nécessitent pas un reclassement complet avec recherche d’une nouvelle activité ou une inaptitude professionnelle. Il avait mis en exergue des séquelles définitives physiques (traumatisme facial, de l’épaule, cicatrice et douleur) ainsi que psychique (syndrome dépressif).
Monsieur [Y] produit un avis d’impôt sur les revenus de 2021 faisant état d’un revenu d’associé gérant de 17.987 euros, auquel il convient de soustraire 2.706,79 euros d’indemnité journalière versés par l’assurance-maladie (déduction faite de la CSG et de la RDS). Il avait exercé 8 mois cette année-là (l’accident étant survenu le 30 août), soit un revenu annuel net de référence de 22.920 euros.
Monsieur [Y] produit une reconnaissance de la MDPH en qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable du 20 octobre 2022 au 30 septembre 2027. Il est inscrit au chômage et perçoit 559,42 euros de RSA depuis août 2024.
Ses séquelles sont nécessairement source d’une invalidité, laquelle lui a notamment valu une RQTH. Au regard de son âge, ses chances de retour à l’emploi sont suffisamment minces pour être écartées. Cette mise à l’écart du marché du travail résulte bien de l’accident litigieux, puisqu’avant, cela Monsieur [Y] exerçait en qualité d’artisan et qu’aucun des éléments produits par la MAIF ne permettent de considérer que son activité était vouée à l’échec.
22 mois se sont écoulés depuis la consolidation au jour du présent jugement. 42.020 euros de gains ont donc été manqués et Monsieur [Y] a perçu 5.102,04 euros d’indemnités journalières sur la période ainsi que 6.153,62 euros au titre du RSA. Les arrérages échus, s’élèvent donc à la somme 30.764 euros.
Le bénéfice du RSA n’a pas vocation à perdurer à l’indemnisation de sa perte de gains futurs.
Monsieur [Y] produit une estimation de ses droits à la retraite faisant état d’une expectative de 1.316,03 euros brut pour un départ au plus tôt au 1er juillet 2031 à l’âge de 63 ans et 9 mois (soit dans 69 mois). Il produit une simulation du coût de rachat des 4 trimestres qui lui manquent pour un prix de 4.599 euros. Il ne discute pas le dommage de rente qui subsisterait à un tel rachat.
Dès lors les arrérages à échoir s’élèvent à 131.790 euros jusqu’au 1er juillet 2031 auquel il convient d’ajouter 4.599 euros de rachat des trimestres manqués (taux et durée d’assurance).
Il sera donc accordée à Monsieur [Y] une somme de 167.153 euros au titre de l’indemnisation de sa perte de gain futurs.
Sur l’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle, et également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [Y] entend faire valoir la contrainte de devoir abandonner la profession pour laquelle il s’était reconverti ainsi que la perte d’épanouissement dans le travail et la dévalorisation sociale liée à l’inactivité. Il réclame une somme de 50.000 euros.
La MAIF propose une somme de 10.000 euros pour tenir compte d’une pénibilité accrue au travail.
L’Expert retient que les séquelles définitives de l’accident ne nécessitent pas de reclassement dans une nouvelle activité ni à une inaptitude professionnelle.
Monsieur [Y] n’est donc pas inapte au travail, mais celui-ci est plus pénible. En outre, il a cédé son activité artisanale naissante et se retrouve, après une longue convalescence indemnisée par l’assurance maladie, face à une situation de chômage proche de la retraite.
Son dommage de pension retraite a toutefois été pris en compte au stade des pertes de gains futur, de sorte qu’il convient de l’écarter au risque d’indemniser à double la victime.
Aussi, il convient d’octroyer à Monsieur [Y] une somme de 17.000 euros au titre de l’incidence professionnelle résultant du préjudice moral de ne pas avoir pu accomplir sa carrière jusqu’à son terme, sans impossibilité de la réaliser toutefois.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’éventuelle rente accident du travail, pension d’invalidité ou autre rente, si elle est supérieure aux pertes de gains professionnelles futures et à l’incidence professionnelle, ne s’impute pas sur l’indemnité de déficit fonctionnel permanent dont elle diffère par son objet.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Le référentiel indicatif des cours d’appel, s’il n’a qu’une valeur indicative, propose des données d’indemnisations relevant d’un consensus jurisprudentiel.
Dans son rapport définitif, l’Expert retient un déficit fonctionnel permanent de 24% associant :
-2% de douleurs modérées de l’épaule sans retentissement fonctionnel
-3% de séquelles maxillo-faciales douloureuses avec retentissement sur l’odorat,
-5% de séquelles ophtalmiques (diplopie modérée, dysesthésie sous-orbitaire),
-15% d’état de stress post-traumatique persistant avec anxiété chronique.
Monsieur [Y] réclame une somme de 52.800 euros fondée sur un point à 2.220 euros.
La MAIF propose une somme de 48.000 euros.
L’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [Y] dans son principe et son montant. Il lui sera donc alloué une somme de 52.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’Expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément, en précisant que les activités antérieures de sport ou de loisirs n’ont pas été reprises en raison principalement du traumatisme psychique. Une telle reprise pourrait être en outre à l’origine d’une majoration des douleurs.
Monsieur [Y] produit une déclaration de doléances faisant état d’une reprise douce du sport individuel tout en maintenant un suivi en kinésithérapie. Il produit des témoignages le décrivant comme pratiquant régulièrement les sports divers et variés de la Réunion.
La MAIF entend tirer argument d’une reprise d’activité pour refuser de servir une somme à ce titre.
Il apparaît néanmoins que s’il a repris un début d’activité physique, Monsieur [Y] reste à ce stade en état de convalescence et de rééducation progressive (face aux séquelles de l’accident et celles de l’immobilisation) et sans garantie de retrouver une condition physique.
En cet état, la somme de 6.000 € au titre du préjudice d’agrément paraît satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’Expert a évalué le préjudice à 1,5 sur une échelle de 7 associant des cicatrices du scalp peu visible et un ptosis bilatéral modéré.
Monsieur [Y] entend faire valoir, outre les cicatrices et le ptosis, une déformation plus profonde de son apparence liée aux chirurgies de reconstruction faciale. Il revendique une évaluation à 5/7 et réclame une somme de 30.000 euros.
La MAIF propose une somme de 2.000 euros.
Monsieur [Y] verse des photographies de son visage mais ne produit pas de cliché récent. Il n’a pas comparu à l’audience. Dès lors, il échoue à établir que son atteinte esthétique soit plus que légère.
Par conséquence, la somme de 2.000 euros proposée au titre du préjudice esthétique permanent par la MAIF apparaît suffisante.
Sur le préjudice sexuel :
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’Expert a retenu les doléances de Monsieur [Y] quant à une baisse de libido
Monsieur [Y] expose ne plus avoir un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social compatible avec une activité sexuelle. Il réclame une somme de 10.000 euros.
La MAIF propose une somme de 5.000 euros.
En cet état, il convient d’accorder la somme de 7.500 €.
Sur les provisions déjà perçues :
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] a déjà perçu, ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme de 26.000 €, qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur le doublement de l’intérêt légal :
L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En application de l’article R. 211-35, le délai imparti à l’assureur pour présenter l’offre d’indemnité est prorogé d’un mois lorsque la victime demeure outre-mer ou à l’étranger.
L’article L. 211-13 dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut toutefois être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Par ailleurs, les articles L. 211-9 et L. 211-13 ne dérogent pas aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (applicable aux actions introduites après le 1er octobre 2016) qui s’appliquent, de manière générale, aux intérêts moratoires. Le point de départ de la capitalisation des intérêts est fixé à la date de la demande de capitalisation.
En l’espèce, Monsieur [Y] reproche à la MAIF d’avoir envoyé une offre provisionnelle le 9 mars 2022 qui serait incomplète et insuffisante. Il reproche en outre à l’offre définitive d’avoir été tardive (plus de huit mois après la consolidation), incomplète et insuffisante.
En réponse, la MAIF entend faire valoir le caractère suffisant et de ses offres. Elle entend faire valoir un point de départ du délai de cinq mois au jour de la remise du rapport par l’expert, soit le 2 mars 2024.
La lecture du courrier de [Localité 7] en date du 9 mars 2022 comprend un protocole de transaction provisionnelle pour un montant de 8.000 euros comprenant :
-1.000 euros de frais divers
-1.000 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
-3.000 euros de souffrances endurées ;
-3.000 euros de préjudice esthétique.
Les pertes de gains professionnels actuels et le déficit fonctionnels sont tenus dans l’attente de production des justificatifs.
La lecture du courrier de [Localité 7] en date du 26 août 2024 comprend une offre de 85.654,20 euros pour une indemnisation comme suit :
— Frais divers 3.612 euros concernant les honoraires d’expertise et l’assistance humaine ;
— Pertes de gains actuels évalués à 11.779,09 euros ;
— Absence de perte de gains futurs ;
— Incidence professionnelle 10.000 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire 10.783,50 euros ;
— Souffrances endurée 8.000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire 2.000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent 48.000 euros ;
— Préjudice esthétique permanent 2.000 euros ;
— Préjudice sexuel 5.000 euros.
La MAIF, nonobstant le rappel des pièces demandées sur la justification d’une éventuelle pension d’invalidité, a motivé son refus de proposition en matière de perte de gains futurs sur le seul fait que l’Expert judiciaire ait indiqué que l’indisponibilité professionnelle temporaire totale n’est pas le résultat d’une inaptitude causée par l’accident.
De l''analyse de ces éléments , il convient de considérer l’offre provisionnelle du 9 mars 2022, en ce qu’elle ne comporte pas l’ensemble des postes de préjudices temporaires et n’est pas accompagnée de justificatif quand aux pièces qui auraient été requises auprès de Monsieur [Y], revêt un caractère incomplet.
En outre, le refus d’offre concernant le poste des pertes de gains futurs, eu égard les considérations supra au stade de ce poste de préjudice, rend incomplète l’offre définitive du 26 août 2024.
En conséquence, le montant de l’indemnité allouée à la victime produira donc intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter des 8 mois de l’accident, soit 30 avril 2022, jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la MAIF à payer une somme de 3.500 euros à Monsieur [Y] au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, elle sera en outre tenus aux entiers dépens, dont distraction aux profits de Maîtres Fanny OLIVIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme de 311.712 € la réparation du dommage corporel de Monsieur [D] [Y], répartie comme suit :
***SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
— sur les pertes de gains professionnels actuels : 30.013 euros ;
— sur les frais divers et l’assistance temporaire par une tierce personne : 3.876 euros ;
***SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
— sur les pertes de gains professionnels futurs : 167.153 euros ;
— sur l’incidence professionnelle : 17.000 euros ;
***SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
— sur le déficit fonctionnel temporaire : 5.370 euros,
— sur les souffrances endurées : 10.000 euros,
— sur le préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros,
***SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
— sur le déficit fonctionnel permanent : 52.800 euros ;
— sur le préjudice d’agrément : 6.000 euros ;
— sur le préjudice esthétique permanent : 7.500 euros ;
— sur le préjudice sexuel : 2.000 euros ;
DIT que de cette somme, il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées pour un montant de 26.000 (vingt six mille) euros ;
En conséquence, CONDANME la société d’assurances MAIF à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 285.712 € (deux cents quatre-vingt-cinq mille sept cents douze euros) ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêt au double du taux de l’intérêt légal pour la période du 30 avril 2022 jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable aux organismes sociaux
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
CONDANME, la société d’assurances MAIF à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 3.500 (trois mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDANME la société d’assurances MAIF aux dépens avec distraction au profit de Maîtres Fanny OLIVIER des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Devi POUNIANDY , Greffière.
La Greffière La Présidente
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