Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 13 févr. 2026, n° 25/08415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. AKELIUS [ Localité 1 ] 67, S.A. CNP CAUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [S] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08415 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3KF
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le 13 février 2026
DEMANDERESSES
S.C.I. AKELIUS [Localité 1] 67, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
S.A. CNP CAUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 février 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 13 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08415 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3KF
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2024, la S.C.I AKELIUS [Localité 1] 67 a consenti un bail d’habitation à M. [S] [V] sur des locaux situés au [Adresse 4] – à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.535 euros et d’une provision pour charges de 125 euros.
Afin de compléter son dossier, le locataire a souscrit par l’intermédiaire de la société [E] un contrat de cautionnement auprès de la S.A CNP Caution.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3.320 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [V] le 25 avril 2025.
Par assignation du 29 août 2025, la S.C.I AKELIUS [Localité 1] 67 et la S.A CNP CAUTION a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, voir prononcé la résiliation judiciaire du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [V], voir statuer sur le sort de ses biens meubles garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
9.819,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et selon la répartition suivante :
— La somme de 6.640 euros à la société S.C.I AKELIUS [Localité 1] 67,
— La somme de 3.179,61 euros à la S.A CNP CAUTION subrogée dans les droits de la propriétaire à la hauteur de ce montant.
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 5 décembre 2025, la S.C.I AKELIUS [Localité 1] 67 et la S.A CNP CAUTION maintiennent leurs demandes mais précisent que M. [S] [V] a quitté et libéré les lieux et que ceux-ci ont été repris le 16 octobre 2025 de telle sorte qu’ils se désistement de la demande aux fins d’expulsion.
Les demandeurs actualisent la dette locative au 1er octobre 2025, elle s’élève désormais à 12.268,11 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La S.C.I AKELIUS [Localité 1] 67 et la S.A CNP CAUTION justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 24 avril 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3.320 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies, le contrat de bail entre date du 14 octobre 2024 est résilié depuis le 25 juin 2025.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la S.C.I AKELIUS [Localité 1] 67 et la S.A CNP CAUTION versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er octobre 2025, M. [S] [V] leur devaient la somme de 12.268,11 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l’assignation, soit 9.819,61 euros, suivant décompte arrêté au 1er août 2025 et selon la répartition suivante :
— La somme de 6.640 euros à la société S.C.I AKELIUS [Localité 1] 67,
— La somme de 3.179,61 euros à la S.A CNP CAUTION subrogée dans les droits de la propriétaire à la hauteur de ce montant.
M. [S] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur et à la S.A CNP CAUTION, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 juin 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.C.I AKELIUS [Localité 1] 67 ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de la S.A CNP CAUTION concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 14 octobre 2024 entre la S.C.I AKELIUS [Localité 1] 67 et la S.A CNP CAUTION, d’une part, et M. [S] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] – à [Localité 2] est résilié depuis le 25 juin 2025,
CONSTATE que M. [S] [V] a quitté les lieux loués sis au [Adresse 4] – à [Localité 2] et que ceux-ci ont été repris par la propriétaire le 16 octobre 2025,
CONDAMNE M. [S] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à la S.C.I AKELIUS [Localité 1] 67 et la S.A CNP CAUTION la somme de 9.819,61 euros (neuf mille huit cent dix-neuf euros et soixante et un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et selon la répartition suivante :
— La somme de 6.640 euros à la société S.C.I AKELIUS [Localité 1] 67,
— La somme de 3.179,61 euros à la S.A CNP CAUTION subrogée dans les droits de la propriétaire à la hauteur de ce montant.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à la S.A CNP CAUTION la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 avril 2025 et celui de l’assignation du 29 août 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Partie ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Avis ·
- Juge ·
- Technique
- Permis de construire ·
- Expert ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Astreinte ·
- Communication ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Réalisation
- Métropole ·
- Expertise ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Education
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Majorité ·
- Budget ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Veuve ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Italie ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Motocycle ·
- Engin de chantier ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Ensoleillement ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance ·
- Bois ·
- Partie ·
- Milieu urbain
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Souscription du contrat ·
- Preuve ·
- Dernier ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.