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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 24 avr. 2024, n° 22/09052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/09052 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXG2X
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Juillet 2022
15 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Avril 2024
DEMANDEURS
Madame [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [L] [P]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [V] [O] épouse [A]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Madame [R] [I] veuve [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentées par Maître Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G700, et par Maître Gwenaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DÉFENDERESSES
Madame [G] [C]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 10]
Décision du 24 Avril 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/09052 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXG2X
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentées par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS Greffier lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucie LETOMBE, et Monsieur Eric MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2007, la société Courtinvest a commercialisé un contrat d’investissement immobilier à versement unique intitulé « Performance 8 » promettant une rentabilité de 8 % par an et pendant 3 ans. Le remboursement du capital investi était garanti à l’issue de 3 ans.
Le 1er décembre 2006, Madame [Z] [K] a souscrit auprès de la société Courtinvest le contrat Performance 8 et a versé un montant de 30 000 €.
Le 5 février 2007, Monsieur [L] [P] a souscrit le contrat Performance 8 et a versé un montant de 40 000 €.
Le 26 février 2007, Madame [V] [O] a souscrit le contrat Performance 8 et a versé un montant de 30 000 €.
Le 23 mars 2007, Monsieur [M] [F] a souscrit le contrat Performance 8 et a versé un montant de 45 000 €.
La société Courtinvest était assurée en responsabilité civile professionnelle par la société AIG EUROPE devenue la société Chartis et avait souscrit une garantie financière avec la société CNP Caution.
Par jugement du 28 novembre 2007, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Courtinvest.
Par jugement du 16 janvier 2008, le tribunal de commerce d’Angers a également prononcé la liquidation judiciaire de la société Courtinvest Immobilier qui avait repris les engagements de la société Courtinvest.
Aux fins d’être indemnisés de la perte de leurs investissements, Madame [K], Monsieur [P], Madame [O], et Monsieur [F] ont fait assigner en garantie la société AIG Europe.
Par jugement du 9 septembre 2010, confirmé par la cour d’appel de Rennes le 25 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Nantes a rejeté leurs demandes.
Madame [K], Monsieur [P], Madame [O], et Madame [F] sont ensuite intervenus volontairement à la procédure engagée, par d’autres souscripteurs du même contrat d’investissement, à l’encontre notamment la société CNP Caution devant le tribunal de grande instance d’Angers.
Par jugement du 13 mai 2013, le tribunal de grande instance d’Angers a débouté les demandeurs de leurs demandes en garantie financière à l’encontre de la société CNP Caution.
Les demandeurs ont mandaté Maître Nicolas Le Léon, avocat au barreau de Brest, pour interjeter appel de cette décision, qui a été relevé le 7 novembre 2013.
Par ordonnance du 2 juillet 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a prononcé la caducité de la déclaration d’appel au motif que les conclusions des appelants n’avaient pas été valablement notifiées au conseil de la société intimée dans le délai imparti.
Les demandeurs ont mandaté Maître Samya Badouraly, avocat, aux fins d’engager la responsabilité professionnelle de Maître [W].
Monsieur [F] étant décédé en 2018, son épouse Madame [R] [I] veuve [F] a poursuivi la procédure.
Le 5 avril 2019, Maître [C], rencontrant des difficultés personnelles, a confié la rédaction de l’assignation à Maître [U] [D], qui a adressé un projet d’assignation à Madame [K] le 28 mai 2019.
Par la suite, aucune assignation n’a été délivrée devant le tribunal de grande instance de Brest.
C’est dans ce contexte que, par actes du 11 et 15 juillet 2022, Madame [K], Monsieur [P], Madame [O], et Madame [F] ont fait assigner Maître [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en garantie.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 17 mars 2023, Madame [K], Monsieur [P], Madame [O], et Madame [F] demandent au tribunal de :
— condamner solidairement Maître [C] et la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à :
— Madame [K] la somme de 31 269,55 € à titre de dommages et intérêts,
— Monsieur [P] la somme de 41 269,55 € à titre de dommages et intérêts,
— Madame [O] la somme de 31 269,55 € à titre de dommages et intérêts,
— Madame [F] la somme de 46 269,55 € à titre de dommages et intérêts,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les demandeurs soutiennent que Maître [C] a commis une faute en ne délivrant pas l’assignation devant le tribunal de grande instance de Brest mettant en cause la responsabilité professionnelle de Maître [W], alors qu’ils l’avaient mandatée à cette fin et qu’elle était tenue d’une obligation de résultat.
Ils ajoutent que :
— la défenderesse ne s’est jamais déchargée de son mandat au profit de Maître [D], s’étant seulement contentée de sous-traiter la rédaction de l’assignation auprès de cette dernière,
— Maître [C] a continué à suivre le dossier, notamment en recherchant un avocat postulant,
— aucune convention d’honoraire n’a été conclue avec Maître [D].
Au titre de leur préjudice, ils invoquent la perte de chance d’avoir gain de cause devant le tribunal de grande instance de Brest, la faute de Maître [W] étant caractérisée du fait de la caducité de l’appel.
Ils allèguent que leur appel du jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 13 mai 2013 avait de grandes chances de prospérer, de sorte qu’ils ont perdu la chance d’être indemnisés par les différents assureurs des sociétés Courtinvest et Courtinvest Immobilier en raison de leurs manquements à leur obligation de renseignement précontractuel.
Ils indiquent que leurs préjudices s’élèvent donc aux sommes de :
— 30 000 € au titre de l’investissement effectué, outre les honoraires de 1 014 € versés à Maître [C] et de 255,55 € versés au cabinet ABM, pour Madame [K],
— 40 000 € au titre de l’investissement effectué, outre les honoraires de 1 014 € versés à Maître [C] et de 255,55 € versés au cabinet ABM, pour Monsieur [P],
— 30 000 € au titre de l’investissement effectué, outre les honoraires de 1 014 € versés à Maître [C] et de 255,55 € versés au cabinet ABM, pour Madame [O],
— 45 000 € au titre de l’investissement effectué, outre les honoraires de 1014 € versés à Maître [C] et de 255,55 € versés au cabinet ABM, pour Madame [F].
Suivant conclusions signifiées le 2 février 2023, Maître [C] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner au paiement d’une indemnité de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les défendeurs contestent toute faute, dans la mesure où Maître [C] a transmis le dossier des demandeurs à Maître [D] et ce avant l’expiration du délai de prescription (acquise au 5 juillet 2019) de l’action en responsabilité à l’encontre de Maître [W].
Ils soutiennent que les demandeurs ne démontrent aucune perte de chance de voir condamner en appel la compagnie CNP à les indemniser, cette dernière ne garantissant que les opérations d’assurance, ce qui n’était pas le cas des contrats d’investissements conclus par les demandeurs auprès de la société Courtinvest.
S’agissant de la garantie de la société AIG, ils soulignent que l’appel des demandeurs n’étaient pas dirigé à l’encontre de cette société qui n’était que l’assureur en responsabilité civile de la société Courtinvest, et que toute argumentation tendant à voir engager sa responsabilité personnelle, et non plus en garantie, aurait été irrecevable s’agissant d’un moyen nouveau.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 11 mai 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 6 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la faute de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences, et d’établir qu’il a rempli son devoir de conseil.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que les demandeurs ont signé une convention d’honoraires avec Maître [C] et que cette dernière ne s’est pas déchargée de son mandat au profit de Maître [D], qui a été seulement chargée de rédiger un projet d’assignation aux fins d’engager la responsabilité professionnelle de Maître [W].
Maître [C], mandatée à cette fin par les demandeurs, était donc tenue de faire délivrer une assignation à l’encontre de Maître [W] devant le tribunal de grande instance de Brest.
Or, la défenderesse ne démontre pas l’accomplissement de cet acte de procédure.
Dès lors, par ce manquement à son devoir de diligence, Maître [C] a commis une faute engageant sa responsabilité.
Sur les préjudices
Dans l’hypothèse d’un manquement commis par un avocat, celui-ci est tenu de réparer la perte de chance qui en résulte, dès lors qu’aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.
Il appartient au client de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance. Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie de l’examen de ses prétentions et moyens par un juge, il revient à celle-ci, non pas de se borner à établir la perte de l’accès au juge, mais de démontrer la réalité de la perte de chance d’obtenir gain de cause.
Au cas présent, le manquement de Maître [C] ayant privé les demandeurs de l’examen par le tribunal de grande instance de Brest de la faute reprochée à Maître [W], il convient d’apprécier les chances que cette juridiction fasse droit à leurs demandes s’agissant de la responsabilité de Maître [W] pour la caducité de l’appel formé contre le jugement du 13 mai 2013 rendu par le tribunal de grande instance d’Angers, au regard du projet d’assignation du 28 mai 2019 et des pièces versées aux débats.
Il ressort des pièces produites que, par ordonnance du 2 juillet 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 7 novembre 2013, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, au motif que les conclusions des demandeurs n’avaient pas été valablement notifiées électroniquement au conseil de la société CNP Caution, intimée, dans le délai légal.
Il s’ensuit une probabilité très importante que le tribunal de grande instance de Brest retienne une faute de Maître [W], pour avoir manqué à son devoir de diligence en ne notifiant pas à l’intimée les conclusions des demandeurs via une messagerie sécurisée dans le délai imparti.
Toutefois, au titre de leur préjudice, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une perte chance d’obtenir la réformation du jugement du 13 mai 2013 et la condamnation de la société CNP Caution à les indemniser, seule intimée au vu de l’ordonnance de mise en état du 2 juillet 2014.
En effet, le tribunal de grande instance d’Angers a débouté les demandeurs de leurs prétentions à l’encontre de la société CNP Caution, en ce :
— qu’elle était l’assureur de la société Courtinvest Immobilier alors qu’ils avaient conclu les contrats « Performance 8 » avec la société Courtinvest,
— les contrats d’investissement litigieux ne relevaient pas en outre de l’activité « de transaction sur immeubles et fonds de commerce sans manipulation de fonds », pour laquelle la société Courtinvest Immobilier avait souscrit la garantie financière de la société CNP Caution.
En outre, force est de constater que les demandeurs ne produisent pas, à la présente instance, les conclusions ainsi que les pièces échangées entre la société CNP Caution et eux-mêmes devant le tribunal de grande instance d’Angers, ne permettant pas au tribunal de reconstituer le débat qui aurait eu lieu devant la cour d’appel d’Angers, puis devant le tribunal de grande instance de Brest au titre de la responsabilité de Maître [W], et donc de remettre potentiellement en cause le jugement de première instance.
En revanche, s’agissant de la demande formée au titre des honoraires réglés en pure perte, l’assignation n’ayant jamais été délivrée devant le tribunal judiciaire de Brest, les demandeurs versent pour chacun d’entre eux les justificatifs du paiement de la somme de 1 269,55 €, dont ils seront indemnisés par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de ce montant.
Sur les demandes accessoires
Maître [C] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, parties perdantes, seront condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer aux demandeurs une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant total de 3 000 €.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne solidairement Maître [C], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Madame [Z] [K] la somme de 1 269,55 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne solidairement Maître [C], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 1 269,55 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne solidairement Maître [C], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Madame [V] [O] épouse [A] la somme de 1 269,55 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne solidairement Maître [C], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Madame [R] [I] veuve [F] la somme de 1 269,55 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum Maître [C], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens ;
Condamne in solidum Maître [C], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Madame [Z] [K], Monsieur [L] [P], Madame [V] [O] épouse [A], et Madame [R] [I] veuve [F] la somme totale de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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