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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 24 sept. 2025, n° 24/08619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA STE SOLFEA ACTUELLEMENT DENOMMEE SOLFINEA, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FIANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08619 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z56S
Minute : 25/
Monsieur [S] [M]
Représentant : Maître Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [D] épouse [M]
Représentant : Maître Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
C/
Maître [L] [H] mandataire ad hoc De la Société ECO SYNERGIE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FIANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOLFEA ACTUELLEMENT DENOMMEE SOLFINEA
Représentant : Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Maître Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 24 Septembre 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 24 Septembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [S] [M],
demeurant [Adresse 10] – [Localité 4]
représenté par Maître Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [D] épouse [M],
demeurant [Adresse 10] – [Localité 4]
représentée par Maître Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Maître [L] [H] ès qualité de mandataire “ad hoc” de la Société E.U.R.L. ECO SYNERGIE ,
[Adresse 3] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SOLFEA (actuellement dénommée SOLFINEA),
sise [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Edgard VINCENSINI de L’A.A.R.P.I. VINCENSINI et BONIN, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 26 mai 2011, l’EURL ECOSYNERGIE a vendu à Monsieur [V] [M] et Madame [P] [M], née [D] une installation photovoltaïque pour une somme de 21.500 euros.
Pour financer cette installation, la SA SOLFEA a consenti le 26 mai 2011 à Monsieur [V] [M] et Madame [P] [M], née [D] un contrat de crédit affecté du même montant, au taux débiteur de 5,37 % l’an, remboursable en 162 mensualités d’un montant de 102 euros hors assurance.
Les époux [M] ont remboursé leur prêt par anticipation en mars 2016.
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2017, la BANQUE SOLFEA a cédé son encours à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
L’EURL ECOSYNERGIE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 juin 2022.
Par acte de commissaire signifié le 18 septembre 2024, Monsieur [V] [M] et Madame [P] [M], née [D] ont fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SOLFEA, et Maître [L] [H], es qualité de mandataire ad hoc de l’EURL ECOSYNERGIE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins d’obtenir notamment l’annulation du contrat principal de vente et celle du contrat accessoire de crédit, le remboursement par la banque des sommes par eux versées, ainsi que sa condamnation à des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et renvoyée à deux reprises.
A l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [V] [M] et Madame [P] [M], née [D], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures selon lesquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
déclarer Monsieur [V] [M] et Madame [P] [M], née [D] recevables en leurs demandes,
à titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 26 mai 2011 entre Monsieur [V] [M] et Madame [P] [M], née [D], d’une part, et la l’EURL ECOSYNERGIE, d’autre part, en raison des irrégularités affectant le bon de commande, et à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 26 mai 2011 entre Monsieur [V] [M] et Madame [P] [M], née [D], d’une part, et la l’EURL ECOSYNERGIE, d’autre part, sur le fondement du dol,
en conséquence,
condamner Maître [L] [H], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ECOSYNERGIE à procéder à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile des époux [M], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, et à défaut, dire et juger que les époux [M] pourraient en disposer à leur guise,
prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 26 mai 2011 entre Monsieur [V] [M] et Madame [P] [M], née [D] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dire et juger que la SA SOLFEA a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal entre les époux [M] et l’EURL ECOSYNERGIE,
condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [V] [M] et Madame [P] [M], née [D] la somme de 33.264,59 euros représentant le montant du crédit remboursé par anticipation, sans compensation avec la restitution du capital prété , le solde devant être actualisé le jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2016,
condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [V] [M] et Madame [P] [M], née [D] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,
condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [V] [M] et Madame [P] [M], née [D] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [V] [M] et Madame [P] [M], née [D] les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du remboursement,
en tout état de cause,
Condamner solidairement Me [H], es qualité de mandataire ad hoc de la société ECOSYNERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
À titre principal,
déclarer irrecevables les demandes des époux [M]
mettre hors de cause la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Subsidiairement, au fond, débouter Monsieur et Madame [M] de l’intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire, si une faute de la banque SOLFEA était retenue, surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice des époux [M], et ordonner au besoin sous astreinte, la production par les époux [M] des justificatifs du crédit d’impôt perçu et des factures d’électricité produite depuis l’origine,
En tout état de cause,
débouter les époux [M] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner les époux [M] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, le liquidateur de la l’EURL ECOSYNERGIE n’a pas comparu à l’audience.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non recevoir soulevées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les époux [M] ont signé un contrat de crédit le 26 mai 2011 avec la SA SOLFEA. Or, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas cessionnaire de la créance de remboursement de prêt de prêt de la banque SOLFEA à l’encontre des époux [M], ces derniers ayant procédé au remboursement anticipé de leur prêt, le 13 avril 2015, avant la cession des encours par la banque SOLFEA à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui est intervenue par acte sous seing privé en date du 28 février 2017.
Il est en outre précisé que l’acte sous seing privé en date du 28 février 2017 n’est pas un acte de cession de fonds de commerce.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a succédé à la BANQUE SOLFEA dans les créances que cette dernière détenait sur ses clients emprunteurs à la date de la cession, soit le 28 février 2017, et il est constant qu’à cette date la banque SOLFEA n’avait plus aucune créance sur les époux [M], ceux ci ayant remboursé leur prêt avec anticipation.
Le moyen selon lequel l’acte du 28 février 2017 est une cession de contrat sera également rejeté, puisqu’à cette date aucun contrat n’était en cours avec la Banque SOLFEA.
Dès lors, les demandes dirigées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE seront déclarées irrecevables.
De surcroît, les demandes dirigées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont prescrites.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Monsieur [V] [M] et Madame [P] [M], née [D] fondent à titre principal leur demande de nullité du contrat de vente de l’installation photovoltaïque sur la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation.
Or les acquéreurs étaient en mesure de vérifier le jour où leur a été remis leur exemplaire du bon de commande, soit le 26 mai 2011, que ce contrat était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de l’autofinancement de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point alors que les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation pris dans sa rédaction applicable au présent litige sont reproduites sur le bon de commande.
Cette date du 26 mai 2011 constitue donc le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité du contrat de vente pour non-respect des exigences relatives à la description du bien vendu posées par l’article L.121-23 du code de la consommation.
Le délai pour agir de Monsieur [V] [M] et Madame [P] [M], née [D], s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, est ainsi expiré depuis le 26 mai 2016 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation signifié le 18 septembre 2024 est prescrite.
De même, l’action en nullité fondée sur le dol est prescrite.
En application de l’article 1304 du code civil, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert.
Cette découverte étant un fait juridique, elle se prouve par tous moyens.
Il incombe par suite à la partie qui invoque reconventionnellement la prescription d’une demande en nullité pour dol de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer.
Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
En l’espèce, le dol allégué Monsieur [V] [M] et Madame [P] [M], née [D] consisterait, notamment, en une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation, qu’il s’agisse de son autofinancement ou de sa viabilité économique.
S’agissant de la rentabilité effective de l’installation qui s’analyse au regard des délais de mise en fonctionnement de celle-ci et de la durée de vie des matériels, elle ne pouvait résulter que de l’envoi à l’acquéreur de la première facture de rachat de l’électricité produite.
Monsieur [V] [M] et Madame [P] [M], née [D], produisent une facture d’électricité et déclarent que la première facture date du 5 février 2019, de telle sorte que l’action en nullité fondée sur le dol pouvait être exercée jusqu’au 5 février 2024 à minuit.
Dès lors, l’action introduite sur le fondement du dol par assignation signifié le 18 septembre 2024 est prescrite.
Dès lors, l’action en nullité est prescrite quel que soit le fondement allégué.
En conséquence, les demandes dirigées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, laquelle n’a pas de qualité à agir en l’espèce, sont irrecevables et les demandes dirigées à l’encontre de Me [H], es qualité de mandataire ad hoc de l’EURL ECOSYNERGIE, sur le fondement de l’action en nullité, sont irrecevables car prescrites.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [M] et Madame [P] [M], née [D] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [V] [M] et Madame [P] [M], née [D] seront également tenus in solidum de verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1.200 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [V] [M] et Madame [P] [M], née [D] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [P] [M], née [D] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [P] [M], née [D] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08619 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z56S
DÉCISION EN DATE DU : 24 Septembre 2025
AFFAIRE :
Monsieur [S] [M]
Représentant : Maître Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [D] épouse [M]
Représentant : Maître Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
C/
Maître [L] mandataire ad hoc De la Société ECO SYNERGIE [H]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FIANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOLFEA ACTUELLEMENT DENOMMEE SOLFINEA
Représentant : Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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