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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 déc. 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EURE HABITAT, S.A. MON LOGEMENT 27 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00608 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFRI
S.A. MON LOGEMENT 27 venant aux droits de EURE HABITAT
C/
[K] [O] [S] épouse [G]
[T] [W] [G]
JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Décembre 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. MON LOGEMENT 27 venant aux droits de EURE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [F] [D] – Service Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [K] [O] [S] épouse [G]
Chez Madame [H]
[Adresse 6]
[Adresse 8] [Adresse 7]
[Localité 2]
Non Comparante
Monsieur [T] [W] [G]
Chez Madame [H]
[Adresse 6]
[Adresse 8] [Adresse 7]
[Localité 2]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 septembre 2018, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Madame [O] [S], épouse [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 558,92 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le jour même.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Un procès-verbal d’expulsion a été dressé par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2022.
Un état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal de constat le 27 septembre 2022.
Réclamant le paiement des loyers impayés ainsi que des réparations locatives, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 17 octobre 2024, puis elle a saisi le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par requête reçue le 16 juin 2025 pour obtenir le paiement du solde restant dû.
A la demande du greffe, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a saisi un commissaire de justice, lequel a fait citer les intéressés par actes du 22 août 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01er octobre 2025.
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’est référée à son acte introductif d’instance. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner solidairement Madame [O] [G] née [S] et Monsieur [T] [W] [G] à lui payer la somme 3.901,82 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
— condamner solidairement Madame [O] [G] née [S] et Monsieur [T] [W] [G] à lui payer les intérêts au taux légal ;
— condamner solidairement Madame [O] [G] née [S] et Monsieur [T] [W] [G] à lui payer la somme de 100,30 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat ;
— condamner solidairement Madame [O] [G] née [S] et Monsieur [T] [W] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [O] [G] née [S] et Monsieur [T] [W] [G], bien que régulièrement cités par remise de l’acte à tiers présent au domicile le 22 août 2025, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Par ailleurs, s’il est loisible aux parties de se référer à une grille de vétusté, celle-ci n’est revêtue de la force obligatoire que s’il est démontré qu’elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, elle ne vaut qu’à titre indicatif.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 04 septembre 2018 et de l’état des lieux de sortie établi par procès-verbal de constat le 27 septembre 2022 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [O] [G] née [S] et Monsieur [T] [W] [G] et qu’au vu des justificatifs versés (factures MILECLAIR n°2210000108 du 31 octobre 2022 et n°2309001070 du 30 septembre 2023 ; facture SPHA n°22017212 du 28 octobre 2022 ; facture DGS n°FA26859 du 29 novembre 2022 ; facture H2K PEINTURE n°FA00003687 du 25 novembre 2022 ; facture Proxiserve n°P6F2301J1400057 du 25 janvier 2023) elles doivent être mises à la charge des locataires, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (quatre années) et du fait que les locataires n’ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ : chambre 1 : réfection des murs ; remplacement fermeture persienne ; remplacement prise électrique ; réfection du sol ; chambre 2 : réfection des murs ; remplacement arrêt volet et système de fermeture persienne ; chambre 3 : remplacement béquillage porte ; réfection du sol ; cuisine : remplacement meuble sous évier ; réfection des murs ; réfection du sol ; dégagement 1 : remplacement détecteur de fumée ; réfection du sol ; entrée : réfection de la porte palière ; salle de bain : remplacement appliques lumineuses ; remplacement baignoire ; réfection faïence ; remplacement lavabo ; réfection des murs ; réfection du sol ; nettoyage bouches d’extractions ; séjour : réfection des murs ; remplacement système de fermeture de la persienne ; remplacement porte ; réfection du sol ;WC : dépose étagère murale.
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
— cuisine : remplacement évier acier : en effet, si le procès-verbal de constat précise que « l’évier est encrassé » ; l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage tout en précisant « manque un bouchon avec chainette plus raccrocher l’autre » ;
— entrée : réfection du sol : en effet, si le procès-verbal de constat précise que les dalles sont « fortement jaunies, encrassées avec des rayures et traînées » ; l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tout en précisant « quelques rayures » ;
— rangement dégagement : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage tandis que le procès-verbal de constat précise « traces de salissures et des traînées multiples » ; réfection du sol : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat précise « un peu jaunies, avec quelques traces » ;
— WC : réfection des murs : en effet, si le procès-verbal précise " choc derrière la porte (…) mais également quatre petits chocs à droite « , l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà la présence de » troux » ;
Au total, il est établi que Madame [O] [G] née [S] et Monsieur [T] [W] [G] restent à devoir à la bailleresse la somme de 3.799,66 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 255,26 euros.
Il ressort de la procédure que les locataires sont mariés, de sorte que les dispositions de l’article 220 du code civil justifient la nature solidaire de la créance.
Par conséquent, Madame [O] [G] née [S] et Monsieur [T] [W] [G] seront solidairement condamnés à payer à la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 la somme de 3.544,40 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil cette condamnation portera de plein droit intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU TITRE DES FRAIS D’ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE :
L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception […].
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu d’examiner à ce titre et non au titre des dépens la demande en paiement de la moitié des frais de constat d’huissier de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 27 septembre 2022 que Madame [O] [G] née [S] et Monsieur [T] [W] [G] ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 septembre 2022 afin d’assister à l’état des lieux de sortie. Ces derniers ne se sont pas présentés au rendez-vous.
Par conséquent, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 s’est trouvée contrainte de faire établir un constat d’huissier.
Dès lors, conformément aux dispositions précitées, Madame [O] [G] née [S] et Monsieur [T] [W] [G] sont redevables de la moitié des frais exposés pour l’état des lieux de sortie. Au demeurant, il n’appartient pas à la présente juridiction d’en liquider le montant, s’agissant de dépens de l’instance.
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Madame [O] [G] née [S] et Monsieur [T] [W] [G], parties perdantes, devront supporter in solidum la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [G] née [S] et Monsieur [T] [W] [G] à payer à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 3.544,40 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [G] née [S] et Monsieur [T] [W] [G] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la moitié du P.V. de constat d’état des lieux de sortie
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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