Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 11 déc. 2024, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00353 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ACZ
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Catherine BUYSE
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [E], [I] [M]
né le 05 Août 1967 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [Y] [H] épouse [M]
née le 23 Mars 1961 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
Madame [J] [Z]
née le 19 Août 1959 à [Localité 11] (AFGHANISTAN)
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 21 janvier 2020, Mme [J] [Z] a consenti une promesse unilatérale de vente au bénéfice de M. [D] [M] et de Mme [Y] [H], épouse [M], portant sur l’appartement B07 constitutif du lot de copropriété n°348 dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 12] [Adresse 19]), moyennant le prix de 340 000 euros sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt par les acquéreurs.
Cette promesse a été consentie pour une durée expirant le 21 avril 2020 à 16 heures.
Suivant acte de commissaire de justice du 16 juin 2020, M. et Mme [M] ont fait sommation à Mme [Z] de se présenter, le 29 juin 2020, à l’étude notariale pour régulariser l’acte authentique de vente.
Le 29 juin 2020, Me [L] [A], notaire, a dressé un procès-verbal de carence, Mme [Z] ne s’étant pas rendue en l’étude pour régulariser l’acte de vente.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2022, M. et Mme [M] ont fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en exécution forcée de la vente.
Par jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— rejeté la demande de Mme [Z] aux fins de caducité de la promesse de vente du 21 janvier 2020 ;
— dit que le jugement emportera vente par Mme [Z] du bien suivant : dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 13] [Localité 18] [Adresse 16], figurant ainsi au cadastre : section AM, n°[Cadastre 5], [Adresse 1], surface 2 ha 10a 36 ca, le lot de copropriété suivant : lot numéro trois cent quarante-huit (348), dans le bâtiment « aile tennis» ascenseur B, au rez-de-chaussée, un appartement comprenant : entrée, salle de séjour, cuisine, chambre, salle de bains, WC et les trois cent trente-quatre/cent mille six cent seizièmes (334/100616 èmes) des parties communes générales, superficie de la partie privative : 68,03 m² pour le lot n°348, moyennant le prix de 340 000 euros (trois cent quarante mille euros) s’appliquant aux meubles à concurrence de 10 500 euros et à l’immeuble à concurrence de 329 500 euros, outre les frais de la vente à la charge de M. et Mme [M] et dans les conditions de la promesse régularisée le 21 janvier 2020 notamment quant à la clause relative à l’état du bien mentionnée en pages 10 et 11 de l’acte ;
— ordonné la publication du jugement au service de la Publicité Foncière de [Localité 7] ;
— condamné Mme [Z] à verser la somme de 1 240 euros à titre de dommages et intérêts à M. et Mme [M] en réparation de leurs préjudices ;
— rejeté la demande de Mme [Z] au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
— rejeté la demande indemnitaire de Mme [Z] ;
— rejeté la demande de Mme [Z] en suppression du procès-verbal de carence ;
— dit que Me [A], notaire séquestre, sera autorisée à verser à Mme [Z] le solde du prix de vente déduction faite de la somme de 1 240 euros due à M. et Mme [M] ;
— condamné Mme [Z] à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] aux entiers dépens, à l’exclusion des frais de publication de la décision qui demeureront à la charge de M. et Mme [M] ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Invoquant que Mme [Z] n’a pas libéré l’immeuble litigieux, M. et Mme [M] ont, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, fait assigner Mme [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et lui demandent, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, vu le jugement prononcé par le tribunal de Boulogne-sur-Mer le 24 septembre 2024 signifié à Mme [Z] le 1er octobre 2024, constatant qu’à compter de cette date la défenderesse est occupante sans droit ni titre du lot de copropriété suivant : dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 15], figurant ainsi au cadastre : section AM, n°[Cadastre 5], [Adresse 2], surface 2 ha 10 a 36 ca, lot numéro trois cent quarante-huit (348), dans le bâtiment « Aile tennis» ascenseur B, au rez-de-chaussée, un appartement comprenant : entrée, salle de séjour, cuisine, chambre, salle de bains, WC et les trois cent trente-quatre/cent mille six cent seizièmes (334/100616èmes) des parties communes générales, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, de condamner Mme [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2024 de 2 500 euros, jusqu’à la libération effective et totale des biens vendus et de condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 et soutenues à l’audience, M. et Mme [M] demandent également au juge des référés de débouter Mme [Z] en l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
En réponse à Mme [Z], ils expliquent qu’ils lui ont fait délivrer une assignation le 15 octobre 2024 ; que cette assignation emporte bien constitution de Me Febvay en qualité d’avocat ; que d’ailleurs Mme [Z] a conclu en précisant qu’ils avaient pour avocat Me Febvay ; que l’assignation porte d’ailleurs le cachet de Me Febvay ; qu’il s’agit de poursuivre l’exécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire et régulièrement signifié à Mme [Z] ; que l’appel interjeté par Mme [Z] n’est pas suspensif et tant qu’une décision n’a pas arrêté l’exécution provisoire, l’exécution forcée de la décision de justice peut être poursuivie.
Ils ajoutent que la saisie-immobilière de l’immeuble ayant appartenu à Mme [Z] n’est pas requise, le jugement du 24 septembre 2024 valant vente de cet immeuble à leur profit ; que les dispositions invoquées par Mme [Z] n’ont donc pas vocation à s’appliquer ; qu’il convient de rappeler que Mme [Z] n’a pas la qualité de locataire et qu’elle est donc malvenue à invoquer la réglementation applicable aux parties liées par un contrat de bail ; qu’en vertu du jugement prononcé le 24 septembre 2024, elle est occupante sans droit ni titre de cet immeuble ; que l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution rappelle que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, à la seule exception d’une procédure de saisie-immobilière ; que l’instance poursuivie ne relève pas de la réglementation de la saisie-immobilière dès lors que l’immeuble n’appartient plus à Mme [Z] ; que le transfert de propriété résulte des dispositions du jugement lui-même et non pas de sa publication sur les registres du service de la publicité foncière, destinée à rendre opposable aux tiers la cession intervenue.
Ils indiquent qu’il n’a pas été sollicité d’astreinte à l’encontre de Mme [Z], mais la fixation d’une indemnité d’occupation qui correspond à la jouissance indue par la défenderesse d’un bien qui ne lui appartient pas ; que Mme [Z] avait pris l’engagement de quitter les lieux à la signature de l’acte authentique c’est-à-dire au moment de l’acte de transfert de propriété ; que s’étant refusé à signer l’acte authentique et à quitter les lieux, Mme [Z] s’est maintenue de mauvaise foi dans les lieux depuis plus de 4 ans et demi ; que Mme [Z] a fait obstacle à la régularisation de l’acte authentique malgré l’engagement formel qu’elle avait souscrit en ne libérant pas les lieux ni en ne venant en l’étude de Me [A] régulariser l’acte authentique de vente ; qu’ils se sont donc trouvés contraints de saisir le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir l’exécution de cette promesse de vente immobilière consentie à leur profit par Mme [Z].
Ils expliquent que par un jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a dit que ce jugement emporte vente par Mme [Z] à leur profit ; qu’il a ordonné la publication du jugement au service de la Publicité Foncière de [Localité 7] ; que ce jugement a été signifié à Mme [Z] le 1er octobre 2024 ; que le jugement rappelle dans son dispositif être assorti de plein droit de l’exécution provisoire ; que ce jugement est donc exécutoire depuis le 1er octobre 2024 ; que depuis le 1er octobre 2024, Mme [Z] est occupante sans droit ni titre de cet appartement ; que, depuis cette date, ils supportent la charge de la taxe foncière et se trouvent contraints de supporter la charge de l’assurance propriétaire, sans pour autant bénéficier de la jouissance effective de ce bien immobilier ; qu’il convient donc d’ordonner son expulsion ; qu’il convient par ailleurs de condamner Mme [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2024, dont le montant mensuel sera au moins égal à la valeur locative de cet appartement, mais également supérieur à cette valeur afin d’inciter Mme [Z] à exécuter ses obligations et libérer les lieux, étant précisé qu’ils se trouvent quant à eux contraints de louer un immeuble pour pourvoir à leur hébergement ; qu’à cet égard, la valeur locative de cet immeuble s’établit à 1 800 euros net propriétaire, outre les charges.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 et soutenues à l’audience, Mme [Z] demande au juge des référés de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par M. et Mme [M] ;
— déclarer M. et Mme [M] irrecevables en leurs demandes faute de qualité à agir ;
— constater que la demande d’expulsion est non fondée en raison de l’existence de contestations sérieuses et de l’absence de caractère définitif du jugement en date du 24 septembre 2024 ;
— débouter M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
S’agissant de l’assignation délivrée par M. et Mme [M], elle explique que celle-ci est nulle ; que l’assignation recèle une irrégularité de fond affectant sa validité ; que l’article 752 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur ; qu’or, cette mention fait défaut dans l’assignation délivrée ; que M. et Mme [M] ne mentionnent pas une quelconque constitution d’un avocat, pourtant obligatoire, admis à postuler devant la juridiction saisie au soutien de leurs intérêts.
S’agissant des demandes M. et Mme [M], elle considère qu’elles sont irrecevables ; qu’il n’est pas justifié que le jugement sur lequel ils fondent leurs demandes ait été publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7] ; que la publicité foncière est donc une étape obligatoire pour tout changement de propriétaire ; que M. et Mme [M] ne peuvent pas justifier de leur qualité de propriétaire dudit immeuble dans la mesure où ils n’ont aucun titre ; que leurs demandes ne pourront donc pas prospérer faute de publication du jugement rendu le 24 septembre 2024.
En outre, elle expose que l’assignation vise les articles 834 et 835 du code de procédure civile, qu’or, aucune urgence ne peut être justifiée ; qu’il faut, qu’il n’y ait aucune contestation sérieuse, or, elle a régulièrement relevé appel du jugement ; qu’elle a saisi le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] d’une demande de suspension de l’exécution provisoire ; qu’une audience est prévue le 25 novembre prochain ; que M. et Mme [M] ne justifient pas d’une décision définitive.
S’agissant de la demande d’expulsion présentée par M. et Mme [M], elle indique qu’aucun commandement d’avoir à libérer les lieux ne lui a été délivré ; que M. et Mme [M] semblent avoir oublié leur obligation en application des dispositions de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 de lui proposer un nouveau logement, puisqu’elle est considérée comme locataire protégée du fait de son âge (65 ans) ; que dans la mesure où un appel a été interjeté, ce recours empêche toute exécution forcée ; que selon l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut pas intervenir pendant la procédure d’appel car le jugement signifié n’est pas une décision “passée en force de chose jugée” ; que selon l’article L. 111-10 du code des procédures civiles, l’exécution forcée ne peut être poursuivie pendant la procédure d’appel, car le jugement signifié n’est pas une décision “passée en force de chose jugée” et que la vente ne peut pas intervenir pendant la procédure d’appel ; que M. et Mme [M] ne peuvent pas exiger l’expulsion, car l’expulsion ne pourrait pas être poursuivie légalement.
Concernant la demande d’astreinte sollicitée par M. et Mme [M], elle fait valoir que celle-ci est non fondée ; que l’astreinte est d’abord provisoire et a une durée limitée ; que l’astreinte ne pourrait donc être que provisoire ; que l’astreinte n’est pas de la catégorie des dommages et intérêts ; que selon l’article L. 421-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte ne peut pas être supérieure au préjudice ; qu’or, M. et Mme [M], ne justifient d’aucun préjudice ; que selon l’article L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte « pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux » est toujours provisoire et s’inscrit dans le cadre d’une expulsion ; que, comme le jugement signifié en premier ressort n’est pas une décision « passée en force de chose jugée » car appel a été interjeté, ni vente forcée ni exécution forcée ne peuvent se dérouler avant un arrêt de la cour d’appel, alors aucune astreinte ne peut lui être imposée qui est de plus handicapée pour quitter son domicile.
S’agissant de la demande d’indemnité d’occupation présentée par M. et Mme [M], elle considère qu’ils ne peuvent demander d’indemnité d’occupation car cela ne concerne pas l’affaire et qu’une telle indemnité est souvent le résultat d’une négociation tolérante ; que le jugement rendu le 24 septembre 2024 n’a ordonné ni vente forcée ni expulsion ni astreinte financière, seulement sa propre publication foncière ; qu’en l’espèce, la vente n’est pas réalisée car le prix de n’a pas été payé ; que la vente ne s’arrête pas au jugement et doit être certifiée par acte authentique accompagné du paiement du prix au vendeur ; que l’agence immobilière Orpi n’est pas un expert immobilier ; que son attestation de valeur n’apporte aucune garantie ; que l’appartement ne peut avoir une valeur locative aussi élevée que celle prétendue mais plutôt aux alentours de 1 000 euros hors charges de copropriété.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation :
Selon l’article 752 du code de procédure civile, “lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité:
1° La constitution de l’avocat du demandeur;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire”.
L’article 761 3° prévoit que “dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande”.
Le juge des référés est saisi d’une demande indéterminée, impliquant que les parties constituent avocat.
Le défaut de constitution ou la constitution d’un avocat non habilité constitue une irrégularité de fond, qui peut dès lors être soulevée en tout état de cause et ne suppose pas la démonstration d’un grief. Il y a donc lieu de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance et, par conséquent, celle du jugement.
En l’occurrence, si le texte de l’assignation du 15 octobre 2024 ne comporte pas la mention expresse de la constitution de Me Febvay pour les demandeurs, M. et Mme [M], le cachet de Me Febvay, avocat au barreau de Dunkerque, comprenant son adresse et ses coordonnées téléphoniques figure en première page, au-dessus de nom de l’affaire “[M]/[Z]” ainsi que la référence du numéro de dossier ayant donné lieu au jugement du 24 septembre 2024, de sorte que l’indication du nom de l’avocat constitué pour les derniers, qui était le même que dans l’instance au fond, est dépourvu d’équivoque.
Dans ses conditions, l’exception, qui a été soulevée avant tout débat au fond, doit être rejetée.
Sur le défaut d’intérêt à agir :
Mme [Z] prétend que la publication du jugement au service de la publicité foncière est un préalable au changement de propriétaire, de sorte que M. et Mme [M], qui ne justifient pas d’une telle publicité, ne rapportent pas la preuve de leur qualité de propriétaires de l’immeuble.
Il convient cependant de rappeler que la preuve de la qualité de propriétaire d’un immeuble est libre ; il n’y a pas de formalisme particulier pour apporter cette preuve. Le code civil ne prévoit d’ailleurs aucune disposition sur ce sujet précis.
Or, par jugement rendu le 24 septembre 2024, exécutoire de plein droit par provision, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a dit que M. et Mme [M] sont propriétaires de l’appartement litigieux, occupé par Mme [Z], le jugement valant vente de l’appartement par Mme [Z] à M. et Mme [M]. Ce jugement a été signifié à Mme [Z] le 1er octobre 2024.
Il est donc exécutoire depuis cette date.
Indépendamment de la publication du jugement au service de la publicité foncière, laquelle est nécessaire pour l’opposabilité aux tiers, notamment, M. et Mme [M] justifient de leur qualité de propriétaires de l’immeuble découlant du jugement exécutoire valant vente du 24 septembre 2024.
La fin de non recevoir soulevée sera donc rejetée.
Sur la demande d’expulsion présentée à l’encontre de Mme [Z] :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
En l’absence d’urgence justifiée, M. et Mme [M] ne peuvent fonder leur demande d’expulsion sur cet article.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
En conséquence, M. et Mme [M] peuvent fonder leurs prétentions sur cet article puisqu’ils invoquent une occupation sans droit ni titre de l’appartement qu’ils ont acquis et ce, sans qu’il soit nécessaire pour eux de démontrer une urgence particulière ou l’absence de contestation sérieuse, l’article 835 du code de procédure civile ne prévoyant pas que les mesures conservatoires ou de remise en état pouvant être ordonnées ne le soient qu’en cas d’urgence ou en l’absence de contestation sérieuse.
L’article 503 du code de procédure civile prévoit que “les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”.
Tel est bien le cas en l’espèce puisque le jugement litigieux a été signifié à Mme [Z] par acte d’huissier du 1er octobre 2024.
L’article 504 du code de procédure civile précise que “la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire”.
Si Mme [Z] indique avoir interjeté appel du jugement, il n’en demeure pas moins que celui-ci est revêtu de l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile, le tribunal ayant uniquement “rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit”. De même, si Mme [Z] affirme avoir saisi le Premier Président d’une demande de suspension de cette exécution provisoire, aucune décision n’apparaît avoir été rendue à ce sujet en l’état.
Le jugement contesté est donc susceptible d’exécution. L’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables.
Mme [Z] ne peut donc se prévaloir de son appel ou de son recours devant le Premier Président pour contester que le jugement soit exécutoire et puisse être exécuté à la demande de M. et Mme [M].
L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que “sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux”.
Si l’article L. 411-2 du même code prévoit l’obligation de délivrer un commandement d’avoir à libérer les lieux dans certaines hypothèses, la délivrance d’un tel acte fait suite à l’obtention d’une décision de justice ordonnance l’expulsion. Mme [Z] ne peut reprocher à M. et Mme [M] la délivrance de ce commandement alors que leur action tend précisément à obtenir ce titre ordonnant l’expulsion.
Par ailleurs, Mme [Z], qui ne peut se prévaloir d’aucun contrat de bail, ne saurait invoquer les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et l’obligation pour les bailleurs de procéder à son relogement.
En conséquence, alors que Mme [Z] ni dispose d’aucun droit ni de titre lui permettant d’occuper le logement vendu à M. et Mme [M] selon les dispositions du jugement du 24 septembre 2024, son expulsion sera ordonnée ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Dans la mesure où il n’est pas sollicité la fixation d’une astreinte, les observations de Mme [Z] sur une telle astreinte sont sans objet.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
L’article 835 précité selon lequel le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, le juge des référés a uniquement le pouvoir d’allouer une provision.
Force est de constater que M. et Mme [M] ne précisent pas dans leurs conclusions ou leur assignation solliciter une provision. Ils sont donc irrecevables à solliciter dans le cadre de la présente procédure de référé la condamnation de Mme [Z] à payer une indemnité d’occupation, cette demande telle qu’elle est présentée, relevant de l’appréciation du juge du fond.
De plus, le juge des référés n’a pas compétence pour évaluer la valeur locative du bien. Le juge des référés n’est pas compétent pour accorder une provision sur des demandes d’indemnité d’occupation fixée sans loyer déterminé, puisqu’un examen au fond s’avère nécessaire, le montant de l’indemnité d’occupation mais également celui de la valeur locative du bien étant contestés.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses principales prétentions, Mme [Z] sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. et Mme [M] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [Z] sera condamnée à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation ;
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [D] [M] et de Mme [Y] [H], son épouse ;
Ordonne l’expulsion de Mme [J] [Z] et de tout occupant de son chef du logement situé dans l’ensemble immobilier situé à [Adresse 14], figurant ainsi au cadastre : section AM, n°[Cadastre 5], [Adresse 3], surface 2 ha 10 a 36 ca, lot de copropriété numéro trois cent quarante-huit (348), dans le bâtiment «aile tennis» ascenseur B, au rez-de-chaussée, constitué par un appartement comprenant entrée, salle de séjour, cuisine, chambre, salle de bains, WC et les trois cent trente-quatre/cent mille six cent seizièmes (334/100616 èmes) des parties communes générales, pour une superficie de la partie privative 68,03 m² ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de fixation d’une indemnité d’occupation ;
Condamne Mme [J] [Z] aux dépens ;
Condamne Mme [J] [Z] à payer à M. [D] [M] et Mme [Y] [H] son épouse, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Décembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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