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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/03762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement dénomé Etablissement public HABITAT [ Localité 5 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le 12 décembre 2025
à Mme [R] [X]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03762 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TUR
PARTIES :
DEMANDERESSE
PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement dénomé Etablissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Repr2sent2 par Madame [R] [X] munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bail a été signé entre l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE et Madame [H] [W], le 19 novembre 2020, relatif à un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 645,79 euros, outre 158,38 euros de provisions pour charge.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE a fait signifier à Madame [H] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 mars 2025, acte remis à étude.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions l’établissement public HABITAT MARSEILLE PROVENCE a fait assigner Madame [H] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE, représenté par Madame [R] [X], dûment habilitée par un pouvoir de représentation, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme 3 603,17 euros, au 16 octobre 2025.
Madame [H] [W] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le juge a fait état de du diagnostic social et financier de carence en raison de l’absence du locataire à la convocation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
L’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE produit un courrier de la caisse d’allocation familiale indiquant un signalement de la situation d’impayée de la locataire du 16 mars 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation du 24 juin 2025.
L’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE produit la dénonciation de l’assignation à la préfecture en date du 25 juin 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 octobre 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil ;
Vu les articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus ;
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés ;
Vu le bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire ;
En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire (article 8) et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [H] [W] par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025 pour un arriéré locatif de 1 201,62 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement dans les deux mois ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 19 mai 2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [W] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [H] [W] sera condamnée à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 924,29 euros), à compter du 20 mai 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1231-7 du code civil ;
Vu le décompte actualisé au 14 octobre 2025, fixant la dette locative à une somme 3 345,81 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure ;
En l’espèce, cette dette n’est pas contestée.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [H] [W] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE, la somme 3 345,81 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [W] est la partie perdante et sera donc condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [H] [W], partie tenue aux dépens, à la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARONS l’action de l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 19 novembre 2020, entre l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE et Madame [H] [W], concernant le logement situé [Adresse 2], à effet au 19 mai 2025,
ORDONNONS en conséquence à Madame [H] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [H] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [H] [W] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 924,29 euros),
CONDAMNONS Madame [H] [W] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE la somme de 3 345,81 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Madame [H] [W] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Madame [H] [W] aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge.
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