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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 4 nov. 2024, n° 24/04150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025 prorogé au 10 mars 2025 prorogé au 05 mai 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024
GROSSE :
Le 05/05/25
à Me LEANDRI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04150 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FK3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 1er septembre 2017, Mme [G] [R] a ouvert dans les livres de la société BNP Paribas un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] avec une facilité de caisse d’un montant de 100 euros au taux débiteur annuel de 15,90 %.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 septembre 2023, la société BNP paribas a informé Mme [G] [R] de la nécessité de régulariser la situation débitrice de son compte, d’un montant de 3 454,95 euros, sous peine de clôture du compte après expiration d’un délai de 60 jours, remise des moyens de paiement et inscription au FICP.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2023, la banque a notifié la clôture juridique du compte et réclamé le paiement de la somme de 3 466,15 euros au titre du solde débiteur du compte.
Suivant offre de contrat signée le 23 août 2019, la société BNP Paribas a consenti à Mme [G] [R] un prêt étudiant d’un montant de 17 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 251,87 euros, assurance comprise, moyennant un taux débiteur annuel de 0,88 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP Paribas a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2023, mis en demeure Mme [G] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées du prêt d’un montant de 816,26 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2023, la société BNP Paribas lui a notifié la déchéance du terme du prêt, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, la société BNP Paribas a fait assigner Mme [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de :
— Dire et juger que la déchéance du terme du prêt est régulièrement acquise, ou subsidiairement, constater que Mme [G] [R] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
Par conséquent, la condamner au paiement des sommes de :
— 3 541,21 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023,
— 12 361,89 euros au titre du contrat de prêt étudiant du 23 août 2019, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 0,88 % à compter du 6 octobre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 988,95 euros au titre de l’indemnité de 8 % du capital restant dû ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner Mme [G] [R] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas, représentée par son conseil, a maintenu à titre principal sa demande de condamnation de Mme [G] [R] au paiement des sommes visées à son assignation. Elle soutient que ses demandes sont recevables et non forcloses, le solde du compte de dépôt ayant présenté une position débitrice à compter du 18 juin 2022 et les premières échéances impayées du prêt étant celles du 4 août 2023. Elle précise que la clôture du compte de dépôt a été effective le 6 décembre 2023. Elle fait valoir qu’elle a demandé le 8 septembre 2023 à Mme [G] [R] de régulariser le solde débiteur de son compte et l’a informée de son obligation de lui proposer un mode de financement adapté à cette situation. Elle indique avoir adressé un courrier de mise en demeure invitant Mme [G] [R] à régulariser les échéances impayées avant de prononcer la déchéance du terme du prêt. La société de crédit soutient, à titre subsidiaire, que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles de paiement, ce qui est de nature à justifier la résolution judiciaire des contrats de prêt.
Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile avec un avis de réception revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adressse, Mme [G] [R] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 5 mai 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03]
Sur la rececabilité de la demande
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, le compte a été débiteur au delà de la facilité de caisse de 100 euros accordée à compter du 4 août 2022 et ce, pendant plus de trois mois et il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois, soit à compter du 4 novembre 2022. L’assignation en paiement étant délivrée le 14 juin 2024, la demande n’est donc pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement conformément à l’article L.341-9 du même code.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
En l’espèce, l’historique du compte montre que le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] a fonctionné à découvert, au delà d’un montant de 100 euros, à compter du 4 août 2022 et ce, jusqu’à sa clôture le 6 décembre 2023, soit au-delà d’un délai de trois mois sans que le prêteur ne justifie avoir proposé une offre d’un autre type de crédit à Mme [G] [R], le courrier du 8 septembre 2023 se bornant à l’informer du montant du dépassement à cette date, soit 3 454,95 euros et du taux débiteur de 15,90 % l’an applicable outre des conséquences d’une absence de régularisation à savoir la clôture du compte à l’issue d’un délai de 60 jours et l’inscription au FICP.
Dans ces conditions, le prêteur est déchu totalement du droit aux intérêts et frais.
Sur le montant de la créance
Au regard de la convention de compte et de l’historique du compte produit aux débats, il convient d’exclure les frais pour un total de 631,74 euros mais également les intérêts débiteurs (22,41 euros, 50,43 euros, 78,57 euros, 88,45 euros) de la créance du solde débiteur réclamée pour un montant de 3 541,21 euros au 6 décembre 2023.
La créance de la société BNP paribas s’élève donc à la somme de 2 669,61 euros au paiement de laquelle Mme [G] [R] est condamnée. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 date de la clôture du compte après mise en demeure de payer le solde débiteur par courrier recommandé avec avis de réception, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur le contrat de prêt étudiant
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 4 août 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 14 juin 2024, l’action de la société BNP Paribas sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, il résulte de la clause stipulée en page 2/6 du contrat de prêt étudiant intitulée « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur » qu’en cas de défaillance de la part l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés. (…) L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.
Une telle clause, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société BNP Paribas ait adressé à l’emprunteur, le 6 octobre 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 816,26 euros dans un délai de quinze jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 9 novembre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont, en l’espèce, laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, la clause abusive est réputée non écrite. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celle jugée abusive s’il peut subsister sans cette clause. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la société BNP Paribas n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt étudiant du 23 août 2019 fondée sur la défaillance de l’emprunteur en application d’une telle clause.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire des contrats de prêt personnel
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [G] [R] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer totalement les échéances du prêt à partir du mois d’août 2023.
Au regard de la durée et du montant du prêt, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société BNP Paribas
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués (17 000 euros) au profit de Mme [G] [R] et les règlements effectués (5 352,48euros), soit la somme de 11 647,52 euros.
La demande formée au titre de l’indemnité de 8 % est donc rejetée.
Mme [G] [R] est condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Cette demande est donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [R] sera condamnée aux dépens.
Il convient également de la condamner à payer à la société BNP Paribas de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort ,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société société BNP Paribas à l’encontre de Mme [G] [R] au titre du solde débiteur du compte de dépôt et du contrat de prêt étudiant souscrit le 23 août 2019 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas au titre de la convention d’ouverture de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] du 1er septembre 2017 ;
CONDAMNE Mme [G] [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 669,61 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 ;
DECLARE abusive la clause intitulée « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur » figurant en page 2/6 du contrat de prêt étudiant souscrit le 23 août 2019 et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt étudiant souscrit le 23 août 2019 n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt étudiant souscrit le 23 août 2019 à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [G] [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de 11 647,52 euros au titre du solde du prêt étudiant du 23 août 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société BNP Paribas du surplus de ses demandes ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la société BNP Paribas ;
CONDAMNE Mme [G] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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