Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 janv. 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/01/2025
à : Me MARC STUBBE
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2025
à : Me Elisabeth MOISSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00227 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3X2I
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 3] – PAYS-BAS
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 4] – PAYS BAS
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 4] – PAYS BAS
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 4] – PAYS BAS
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 4] – PAYS BAS
tous représentés par Me MARC STUBBE, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDERESSE
La Société VOYAGE REDUC AYANT POUR NOM COMMERCIAL BSP AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0965
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS / Audience publique du 25 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 16 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00227 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3X2I
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire du 3 octobre 2023, M. [I] [E], Mme [G] [P], M. [F] [E], M. [Z] [E] et Mme [S] [E] ont fait assigner la société VOYAGE REDUC devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros chacun, la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 27 février 2024, a été retenue à l’audience du 25 octobre 2024.
A l’audience les demandeurs, représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicitent le rejet des demandes de la société VOYAGE REDUC et maintiennent leurs demandes.
La société VOYAGE REDUC, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, soulève l’irrecevabilité des demandes, à titre subsidiaire leur rejet, ainsi que la condamnation des demandeurs aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 750-1 al 1 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros. Les parties en sont dispensées notamment si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
En application de l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, l’action a été introduite le 3 octobre 2024 de sorte que la demande en justice, d’un montant total de 3000 euros, est soumise aux dispositions précitées.
Le seul fait que les demandeurs résident à l’étranger et ne peuvent s’exprimer en langue française ne peut constituer un motif légitime puisqu’ils pouvaient bénéficier de l’intervention d’un interprète, être représentés et avoir recours, comme le soulève la défenderesse, à la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation de l’Union Européenne.
Par ailleurs, l’absence de réponse de la société VOYAGE REDUC à la mise en demeure du 28 septembre 2022 puis à celle du 5 décembre 2022 (dont l’envoi n’est pas justifié) ne peut être interprétée comme un refus de toute tentative de conciliation.
Ainsi, faute de faire la démonstration d’un motif légitime, les demandes de M. [I] [E], Mme [G] [P], M. [F] [E], M. [Z] [E] et Mme [S] [E] seront déclarées irrecevables pour défaut de tentative de règlement amiable du litige.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés sur ce même fondement à payer à la société VOYAGE REDUC la somme de 750 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de règlement amiable du litige ;
DECLARE les demandes de M. [I] [E], Mme [G] [P], M. [F] [E], M. [Z] [E] et Mme [S] [E] irrecevables ;
CONDAMNE M. [I] [E], Mme [G] [P], M. [F] [E], M. [Z] [E] et Mme [S] [E] aux dépens et les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [E], Mme [G] [P], M. [F] [E], M. [Z] [E] et Mme [S] [E] à payer à la société VOYAGE REDUC la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Inexecution
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Non avertie ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Endettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Siège
- Technologie ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Piscine ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Avocat
- Centre hospitalier ·
- Corse ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Référé expertise ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Intérêt légitime
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Décès du locataire ·
- Protection ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Sommation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Nationalité française ·
- Conditions de vente ·
- Vente amiable ·
- Tunisie ·
- Créanciers ·
- Lot ·
- Dévolution successorale ·
- Huissier de justice
- Réquisition ·
- Police judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Procès-verbal ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce pour faute ·
- Juge ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Date ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.