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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 19/04067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. AHAVA c/ Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 3 ], S.A.R.L. TERPE SERVICES, S.C.I. SAMARNO, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me GARBAN, Me LEONE-CROZAT, Me BOIZARD, Me MEL, Me IBGHI,
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/04067 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CPQ7K
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mars 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. AHAVA, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Nicolas GARBAN de GS ASSOCIES 2 , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0795
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par la société STARES COPROPRIETE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Maître Marie-Hélène LEONE-CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0468
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
S.A.R.L. TERPE SERVICES, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Juliette MEL de M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2254
S.C.I. SAMARNO, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Johanna IBGHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #H1
Société AXA ASSURANCES IARD, société d’assurance mutuelle, en qualité d’assureur de la S.C.I. SAMARNO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E435
Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BATIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
PARTIE INTERVENANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BATIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Ahava est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] est assuré auprès de la société AXA France IARD.
La SCI Samarno est propriétaire d’un appartement situé au premier étage de cet immeuble, à l’aplomb de l’appartement de la SCI Ahava ; elle a souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de la compagnie AXA Assurances Iard Mutuelles.
La SCI Samarno a confié en 2015 à la société Batim des travaux de rénovation de ses locaux, et notamment l’aménagement de 3 salles de bain comportant des douches à l’italienne. La société Batim, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, a été radiée du registre de commerce et des sociétés ; elle était assurée auprès de la compagnie MMA Iard.
Depuis ces travaux de rénovation, la SCI Ahava subit d’importantes infiltrations.
Par ordonnance sur requête de la SCI Ahava en date du 16 février 2018, M. [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour déterminer l’origine et les causes des désordres.
La SARL Terpe Services est intervenue à la fin de l’année 2018, au cours de l’expertise judiciaire, pour procéder aux travaux de reprise de deux cabines de douche.
M. [D], expert judiciaire, a déposé son rapport le 25 avril 2019.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 27 mars 2019, la SCI Ahava a assigné en ouverture de rapport la SCI Samarno, son assureur, la société AXA assurances Iard, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et son assureur, la société AXA France Iard, devant le Tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices et procéder aux travaux nécessaires à la remise en état des parties communes de l’immeuble, comme de ses parties privatives.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, le juge de la mise en état a désigné M. [R], expert judiciaire, pour déterminer les causes de l’aggravation, au cours de la procédure, des désordres subis par la SCI Ahava.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise portant sur les désordres constatés en 2019.
M. [R], expert judiciaire, a déposé son rapport le 24 mars 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 août 2023, la société AXA Assurances Iard Mutuelle a assigné en intervention forcée la société Terpe Services aux fins de la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de cette assignation en intervention forcée, la société AXA Assurances Iard Mutuelle demande au tribunal de :
« – Joindre la présente instance en intervention forcée et garantie contre la société Terpe avec l’instance principale RG 19/04067
— Débouter toute partie de ses demandes à l’encontre d’Axa Assurances Iard, es qualitès d’assureur de la SCI Samarno
Subsidiairement
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société MMA Iard, la société Terpe à relever et garantir indemne la société Axa Assurances de toute condamnation en principal, frais et intérêts qui serait prononcée contre elle.
— Faire application des limites de garantie et notamment de la franchise de 228 euros et du plafond de garantie de 1.448.400 euros (1.500 fois l’indice publié au moment du sinistre) dont 289.680 euros pour les dommages immatériels (300 fois l’indice publié au moment du sinistre).
En tout état de cause
— Condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 cpc et aux entiers dépens de l’instance. »
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la société Terpe Services demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 4, 56, 114 et 789 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence visée,
JUGER que l’assignation de la société AXA FRANCE à l’encontre de la société TERPE SERVICES n’est fondée ni en droit ni en fait,
JUGER que la procédure initiée par la société AXA FRANCE à l’encontre de la société TERPE SERVICES est purement dilatoire,
En conséquence,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par la société AXA FRANCE à l’encontre de la société TERPE SERVICES,
En tout état,
CONDAMNER la société AXA FRANCE à verser à la société TERPE SERVICES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens »
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société Axa France Iard, es-qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires, rapporte et demande au juge de la mise en état que :
« La Compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires s’en rapporte à justice quant à l’appréciation de la nullité de l’assignation soulevé par la Société TERPE ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société Axa Assurance Iard, es qualité d’assureur de la SCI Samarno, demande au juge de la mise en état de:
« – Rejeter l’incident, car non exprimé clairement et sans objet en raison des conclusions récapitulatives signifiées »
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la SCI Samarno demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 4 du Code de Procédure civile
Vu l’article 56 dispose quant à lui que :
Vu l’article 114 du Code de Procédure civile
Vu l’article 768 du Code de procédure civile
Vu les conclusions déposées au fond devant le Tribunal Judiciaire de Paris
— DEBOUTER la société TERPE SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— CONDAMNER la société TERPE SERVICES à payer à la SCI SAMARNO la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société TERPE SERVICES aux entiers dépens ».
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société MMA Iard, demande au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la nullité de l’assignation soulevée par la société TERPE SERVICE;
— DÉBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre la société MMA IARD ;
— RÉSERVER les dépens ».
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de nullité de l’assignation en intervention forcée et garantie de la société Terpe Services par la société Axa Assurance Iard
Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation en intervention forcée et garantie devant le tribunal judiciaire de Paris, qui lui a été délivrée le 30 août 2023 par la société Axa France Iard, la société Terpe Services fait valoir qu’elle ne contient aucun exposé des moyens de droit ni même d’argument en fait.
Elle soutient dès lors que cette assignation, qui ne comporte pas de fondement juridique, ni même d’objet de la demande, lui fait nécessairement grief puisqu’elle n’est pas en capacité de savoir sur quel fondement sa responsabilité est recherchée, ni même au titre de quelle faute, et que l’acte doit par conséquent être annulé.
En réponse à l’incident, la société Axa Assurance Iard soutient qu’aux termes de son assignation elle a rappelé que la société Terpe Services est intervenue dans le local appartenant à la SCI Samarno et que ces travaux ont été considérés comme inefficaces par M. [R], expert judiciaire, ce qui a conduit à la persistance des désordres.
Elle en conclut que par évidence, il s’agit d’engager la responsabilité civile de droit commun de cette société pour les conséquences dommageables de son intervention pour la SCI Samarno, ainsi que sa responsabilité décennale au titre de ces travaux inefficaces.
Elle ajoute que la société Terpe Services a ensuite pu déposer des conclusions au fond, et qu’elle ne démontre en conséquence aucun grief.
La SCI Samarno reprend les arguments de la société Axa Assurance Iard et expose que l’assignation en intervention forcée et garantie, qui explique l’inefficacité des travaux de la société Terpe Services, est fondée en fait, et que la demande, qui consiste à ce que la société Terpe Services soit amenée à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, est fondée en droit.
Elle soutient en conséquence que l’assignation répond aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’en tout état de cause les demandes de la SCI Samarno et de la société AXA Assurances Iard ont été précisées par des conclusions au fond respectivement notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024 et le 25 novembre 2025, aux termes desquelles ont été visés les articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil, régularisant ainsi la présente procédure.
La société Axa France Iard, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles indiquent s’en rapporter à la justice quant à l’appréciation de la nullité de l’assignation soulevée par la société Terpe Services.
*********************
L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;(…)»
Aux termes de l’article 114 du même code « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public »
L’article 115 du code de procédure civile dispose que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.»
En application de ces textes, l’acte annulable pour nullité pour vice de forme peut être régularisé avant que le juge statue, si aucune forclusion n’est intervenue, c’est-à-dire si on est encore dans le délai utile pour accomplir cet acte et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. (Cass. Soc. 19 avr. 1989, n° 86- 43.831 et 86-43315 ; Cass Civ. 2ème, 13 juin 1990, n°88-19828)
Sur ce
Il est constant et non contesté par les parties que la société Terpe Services est intervenue pour des travaux de réfection des salles d’eau fuyardes de la SCI Ahava en 2018, au cours de la première expertise judiciaire, et qu’une seconde expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état en raison de la persistance des désordres.
Il résulte des développements qui précèdent et de la chronologie des écritures des parties que :
— par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société Axa France Iard a expressément visé dans son dispositif les article 1240 et 1792 et suivants du code civil ;
— et que par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la SARL Terpe Service a conclu au fond, en soutenant le débouté de l’appel en garantie au visa de ces mêmes articles.
Il s’évince de ces éléments que la société Terpe Services, à qui appartient la charge de la preuve de la démonstration d’un grief résultant de l’imprécision alléguée de l’assignation initiale, et plus particulièrement de son défaut de fondement juridique, succombe à le caractériser.
Sa demande d’annulation de l’assignation en intervention forcée et garantie devant le tribunal judiciaire de Paris qui lui a été délivrée le 30 août 2023 par la société Axa Assurances Iard sera en conséquence rejetée.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 22 septembre 2025 pour conclusions en défense et observations des parties sur la clôture envisagée, après sollicitation du demandeur.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, les demandes des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée et garantie délivrée le 30 août 2023 par la société AXA France Iard à la SARL Terpe Services, soulevée par la SARL Terpe Services ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE les demandes de la SARL Terpe Services, la société Axa France Iard, es-qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires l’immeuble sis [Adresse 6] et de la SCI Samarno au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
RENVOIE à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 à 10h10 pour :
— conclusions en défense
— retour des observations des parties sur la clôture sollicitée par le demandeur
Faite et rendue à [Localité 16] le 20 Mai 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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