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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 25/03719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/03719 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JY3D
DEMANDERESSE
Madame [U] [P] veuve [M]
née le 26 Septembre 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.S. PPO
RCS de [Localité 11] n° 504 097 114, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [U] [P] veuve [M] (Madame [U] [P]) a fait intervenir la société PPO qui a notamment pour activité la fourniture et la pose de tous revêtements, décoration intérieure et tous travaux dans le bâtiment aux fins de réalisation d’un ravalement de la façade de sa maison d’habitation.
Lors de la visite préalable du chantier par la société PPO, celle-ci a préconisé à Madame [P] de réaliser, outre un ravalement de façade, un traitement de sa toiture.
Madame [U] [P] a ainsi confié à la Société PPO suivant devis n°CC-38-240237 établi le 28 juin 2024, la réalisation du traitement de la toiture et d’un ravalement de façade pour un montant de 35 000 euros TTC.
La société PPO est intervenue au mois de juillet 2024.
Par mail du 31 juillet 2024, Madame [U] [P] a signalé à la société PPO l’existence de travaux non conformes aux règles de l’art et des dégradations subies consécutivement à son intervention et a indiqué solliciter une expertise amiable par le biais de son assurance de protection juridique.
Puis par un second mail du 12 août 2024, Madame [U] [P] a demandé à la société PPO d’arrêter les travaux.
La société PH expertises a dressé un rapport amiable duquel il ressort :
— des désordres importants commençant à apparaître tels que la condensation sous les tuiles et des infiltrations dues à la dégradation de celles-ci suite au nettoyage de couverture,
— la couverture ne joue plus son rôle d’étanchéité, au vu des dégradations, les tuiles sont irrécupérables. Une reprise complète de la couverture doit être faite, ainsi qu’une révision de l’état de l’isolation.
Par courrier du 7 janvier 2025, la société PPO a adressé une proposition amiable consistant en la déduction de la somme de 1 000 euros sur la facture finale en dédommagement des tâches sur la toile de store banne et du lambrequin.
Madame [U] [P] a fait dresser, le 23 avril 2025 un procès-verbal de constat par la SELARL MG HUISSIERS, qui a notamment relevé :
— l’absence de réalisation de la couche primaire d’accrochage ;
— la dégradation du lambrequin du store ;
— l’absence de réalisation du nettoyage de la façade ;
— l’endommagement des tuiles ;
— des traces d’infiltrations à l’intérieur de la maison d’habitation et d’un dégât des eaux,
— la présence de moisissures sur les tuiles.
Par courrier de son conseil en date du 26 mai 2025, Madame [U] [P] a sollicité la prise en charge financière par la société PPO des travaux réparatoires, outre une indemnisation pour les éléments d’équipements dégradés.
Autorisée par ordonnance sur requête en date du 24 juillet 2025, Madame [U] [P] a, par acte du 12 août 2025 fait assigner à jour fixe pour l’audience du 25 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Tours, la société PPO aux fins de voir ordonner la résolution du contrat pour exécution défectueuse et à payer diverses sommes en réparation du préjudice subi.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [P] demande au tribunal de :
Vu les articles 1217,1219,1227,1231-1 et 1231-6 du Code civil,
ORDONNER la résolution judiciaire du marché de travaux conclu entre Madame [P] et la société PPO ;
CONDAMNER la société PPO à lui verser la somme 47 471,57 euros au titre du financement des travaux réparatoires,
CONDAMNER la société PPO à lui verser, au titre du préjudice de jouissance, la somme de 4 200 euros puis 350 euros par mois jusqu’à la réalisation des travaux réparatoires,
CONDAMNER la société PPO à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PPO aux entiers dépens.
Au terme de ses écritures signifiées par RPVA le 22 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société PPO demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1231-6 du Code Civil,
Vu l’ article 9 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 35 000€ au titre de son obligation de paiement ;
— CONDAMNER Madame [P] au paiement des pénalités et intérêts de retards, soit une pénalité calculée sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour paiement tardif,
— DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [P] à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 25 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS
Suivant devis accepté le 28 juin 2024, Madame [U] [P] a confié à la société PPO des travaux de traitement de la toiture de son habitation par hydrofuge coloré et de pose d’un revêtement de façade isolant et ce, pour un coût global de 35.000€.
Les travaux ont été réalisés au mois de juillet 2024.
Madame [U] [P] sollicite sur le fondement de l’article 1217 du code civil, la résolution du contrat.
Ce texte dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction de prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il appartient donc à la demanderesse de démontrer que la société PPO tenue d’une obligation de résultat quant aux travaux réalisés a gravement manqué à ses obligations ce qui est de nature à justifier la résolution du contrat.
Par mail du 31 juillet 2024, Madame [U] [P] a signalé à la société PPO des dégradations commises sur les stores pendant la réalisation du nettoyage par karcher des tuiles ce qui a eu pour effet de les rendre plus vulnérables aux infiltrations d’eau et à l’humidité.
Concernant la façade, elle a constaté qu’il n’a été posé que deux couches de peinture alors que le devis prévoit l’application d’une couche de peinture primaire.
C’est dans ces conditions que Madame [U] [P] a fait procéder à une expertise amiable par le biais de son assureur.
Il ressort du rapport d’expertise dressé par Mr [X] du cabinet PH Expertises que :
— des dégradations importantes existent sur les équipements extérieurs, store, éclairage,
— la couche primaire de peinture sur l’enduit n’a pas été posée,
— la société PPO a utilisé un nettoyeur à haute pression sur la couverture, ce qui est fortement déconseillé par le fabricant (annexe1) et un produit hydrofuge sur des tuiles en béton ce qui est également déconseillé par le fabricant (annexe2),
— les travaux sur la toiture étaient inutiles du fait que celle-ci avait été révisée et nettoyée 2ans auparavant, les travaux ont été mal réalisés et vont entraîner des désordres futurs et inéluctables.
— la société PPO n’a pas étudié les préconisations du fabricant des tuiles et a déclaré avoir utilisé un produit acrylique,
— la nature exacte de la peinture de façade n’a pas été précisée.
L’expert ajoute que le 27 janvier 2025, il a constaté de la condensation sous les tuiles et des infiltrations dues à la dégradation de celles-ci suite au nettoyage de la couverture. Il précise que la couverture ne joue plus son rôle d’étanchéité au vu des dégradations, que les tuiles sont irrécupérables et qu’une reprise complète de la couverture s’impose ainsi qu’une révision de l’isolant.
La société PPO conteste les conclusions de l’expert amiable et fait valoir que le rapport comporte des inexactitudes au regard des méthodes et produits utilisés. Pour autant force est de relever que la société PPO ne donne aucune indication précise sur les produits utilisés tant pour la toiture que pour la peinture sur les façades.
Elle prétend que la caractérisation des désordres et leur imputabilité ne peut résulter d’un simple rapport amiable même contradictoire qui n’est pas corroboré par d’autres éléments.
Il convient en outre de relever que la société PPO n’a été présente que lors de la réunion d’expertise du 6 décembre 2024 et qu’elle était absente le 27 janvier 2025, date à laquelle Mr [X] a relevé l’existence d’infiltrations dues à la dégradation de la couverture en tuiles.
Il est en effet de droit que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties et que le rapport ait été soumis à la libre discussion des parties.
Madame [U] [P] se prévaut également d’un constat dressé le 23 avril 2025 par le commissaire de justice, Maître [D] [J] qui fait notamment apparaître les dégradations sur les toiles des stores et confirme l’existence de traces d’infiltrations sur le plafond de la chambre située à l’angle sud ouest. Il est également noté que la peinture n’a pas été réalisée en suivant les règles de l’art.
Cependant, ces constatations effectuées par une personne qui ne dispose d’aucune compétence technique en matière de bâtiment sont insuffisantes pour d’une part imputer à la société PPO l’origine des infiltrations en toiture et d’autre part pour démontrer une application défectueuse de la peinture de ravalement isolante.
Toutefois, compte tenu des conclusions de l’expert amiable établissant un lien entre les infiltrations et les travaux entrepris sur la toiture, il convient d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire afin que l’expert précise d’une part les conditions de réalisation de l’enduit en façade et d’autre part qu’il indique si les travaux de nettoyage à haute pression de la toiture et de traitement par un hydrofuge coloré ont été effectués dans les règles de l’art ou contraire de déterminer s’ils sont à l’origine des infiltrations constatées en janvier 2025.
Par ailleurs l’expert examinera les devis produits par Madame [U] [P] afin de chiffrer les éventuels travaux de reprise devant être réalisés.
L’ensemble des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort
Ordonne avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder Monsieur [F] [G], [Adresse 5],
Tel : [XXXXXXXX01]
Portable : [XXXXXXXX02]
Mel : [Courriel 10]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 7] à [Localité 4],
Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge de la mise en état ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge de la mise en état ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Madame [T] [P]
FIXE à 2000€ (deux mille euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Madame [T] [P], dans les DEUX MOIS de la présente décision, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours ;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé de la mise en état la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises – [Adresse 3]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé de la mise en état, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société PPO,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 18 mai 2026,
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
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