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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 6 déc. 2024, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/00678
N° Portalis DBX4-W-B7I-SXHF
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 06 Décembre 2024
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
C/
[B] [E]
[L] [T] [E]
Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [E],
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté et ayant pour avocat Me Alain ROUILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [T] [E],
LOTISSEMENT EN COUYOULET
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 août 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a consenti à Monsieur [B] [E] un prêt étudiant d’un montant de 35000 euros, remboursable en 120 mensualités, dont un différé d’amortissement du capital avec des échéances mensuelles de 29,02 euros sur 60 mois puis 598,21 euros sur les 60 mois restants, au taux de 1% par an, hors contrat d’assurance.
Par acte du 24 août 2016, Monsieur [L] [E] s’est porté caution solidaire des engagements pris par Monsieur [B] [E] dans la limite de 45500€.
Monsieur [B] [E] ayant cessé de remplir ses obligations de paiement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a fait assigner Monsieur [B] [E] et Monsieur [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024 et 13 février 2024, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 25606,04€ assorti des intérêts au taux contractuel outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire après plusieurs renvois à la demande des parties était retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, demande :
— l’homologation de l’accord conclu le 29 septembre 2024 entre le demandeur et Monsieur [B] [E] et que lui soit conféré force exécutoire, accord aux termes duquel la créance est fixée à la somme de 25606,04€, Monsieur [B] [E] s’engage à se libérer de sa dette par versements mensuels de 150€, à supporter les frais de procédure (106,94€ d’assignations, 13€ de droit de plaidoirie et le coût de la signification du jugement) et le demandeur s’engage à renoncer à l’indemnité de 800€ et renonce à poursuivre le recouvrement de sa créance à l’encontre de la caution sous réserve de l’exécution du protocole,
— la condamnation de Monsieur [L] [E] en sa qualité de caution à payer la somme de 25606,04€ assorti des intérêts au taux contractuel
— la condamnation de Monsieur [B] [E] et Monsieur [L] [E] aux dépens.
Monsieur [B] [E] et Monsieur [L] [E] bien que convoqués par acte de commissaire de justice remis à étude pour le premier et à personne pour le second, ne sont ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation du protocole transactionnel
Monsieur [B] [E] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES ont conclu un protocole transactionnel le 29 septembre 2024 et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES demande son homologation et que lui soit conféré force exécutoire.
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et qu’il doit être rédigé par écrit.
Si l’article 1565 du code de procédure civile précise que le juge à qui est soumis un accord ne peut en modifier les termes, il n’en demeure pas moins que lorsque la juridiction statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle porte sur la nature de la convention qui lui est soumise mais aussi sur sa conformité à l’ordre public (cour de cassation 2ème chambre civile 26 mai 2011, 1ere chambre civile 14 septembre 2022).
Or, en vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES ne produit aucun historique des règlements mais seulement le tableau d’amortissement et un décompte des sommes dues arrêté au 23 novembre 2023 de sorte qu’il ne peut être vérifié ni la date du premier incident de paiement et donc de la forclusion, fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public, ni les sommes dues.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par conséquent, au regard des éléments manquants pour statuer sur l’homologation de l’accord transactionnel et afin de préserver les droits des parties et le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que le demandeur fournisse l’historique de compte depuis l’origine du contrat avec les sommes effectivement débloquées et payées par Monsieur [B] [E].
Sur la demande en paiement à l’encontre de la caution
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au créancier qui réclame à la caution des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Or, en l’espèce, au regard des pièces transmises, le prêteur n’a pas respecté certaines formalités prescrites par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, ce qui implique qu’il peut être déchu du droit aux intérêts y compris à l’égard de la caution.
La réouverture permettra donc également aux parties de faire valoir leurs observations sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, compte-tenu de :
— l’absence de preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances (la notice n’étant pas fournie)
— l’absence d’une fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation (le justificatif n’étant pas signé ni paraphé par l’emprunteur)
— l’insuffisante de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES devra par ailleurs fournir un décompte des sommes dues expurgés des intérêts, frais accessoires au crédit litigieux avec indication du total des sommes débloquées et remboursées depuis l’origine du crédit.
Il convient de rappeler au demandeur qu’il lui appartient de notifier toute pièce nouvelle qu’il envisagerait de verser aux débats, afin de garantir le contradictoire de la procédure.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et avant-dire droit insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du :
18 Février 2025 à 09h00 ,
Salle Marianne
[Adresse 12],
[Adresse 7]
[Localité 6]
afin de permettre :
— à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES de fournir l’historique de compte depuis l’origine du contrat avec les sommes effectivement débloquées au profit de Monsieur [B] [E] et réglées par ce dernier
— aux parties de faire valoir leurs observations sur les manquements précités concernant les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation et une éventuelle déchéance du droit aux intérêts
— à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES de fournir un décompte des sommes dues expurgés des intérêts, frais accessoires au crédit litigieux avec indication du total des sommes débloquées et remboursées depuis l’origine du crédit ;
DIT qu’il appartiendra à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES de notifier toute nouvelle pièce qu’ils produiraient aux débats,
DIT que la présente décision tient lieu de convocation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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