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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 5 juin 2025, n° 23/05453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me ELBERG (C1312)
Me ZAMBROWSKI (K0081)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/05453
N° Portalis 352J-W-B7H-CZRKW
N° MINUTE : 6
Assignation du :
07 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ DE SERVICE RESTAURATION ÉVÉNEMENTIEL (RCS de [Localité 3] 822 179 693)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François ELBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1312
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [J] (RCS de [Localité 3] 347 636 516)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe ZAMBROWSKI de la S.E.L.A.R.L. PACT avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0081
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 16 juillet 2016, la S.A.R.L. [J] a donné en location-gérance à la S.A.S. Société de service restauration événementiel (ci-après : la S.A.S. SSRE) un fonds de commerce de restaurant – bar – brasserie situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Ce contrat a été conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, à compter du 16 juillet 2016, moyennant une redevance mensuelle de 4 500 euros pour la première année, outre la T.V.A. et 400 euros au titre des charges.
Par avenant signé le 30 octobre 2018, la S.A.R.L. [J] et la S.A.S. SSRE sont convenues de prolonger le contrat de location-gérance pour une durée de deux ans à effet du 16 juillet 2018 au 15 juillet 2020, moyennant une redevance mensuelle de 6 500 euros augmentée de la T.V.A. et de 400 euros au titre des charges.
Le contrat a été tacitement reconduit à son expiration le 15 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2022, la S.A.R.L. [J], se prévalant du préavis de trois mois stipulé au contrat, a informé la S.A.S. SSRE de sa volonté de mettre un terme à la location-gérance à compter du 16 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, la S.A.R.L. [J] a fait signifier à la S.A.S. SSRE un courrier portant résiliation du contrat de location-gérance à compter du 16 juillet 2023, réservant par ailleurs son droit de se prévaloir du bien-fondé et des effets de la précédente notification effectuée en 2022.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2023, la S.A.S. SSRE a assigné la S.A.R.L. [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer le renouvellement du contrat de location-gérance du 16 juillet 2022 au 15 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, la S.A.R.L. [J] a fait signifier à la S.A.S. SSRE un courrier portant résiliation du contrat de location-gérance à compter du 16 juillet 2024, réservant par ailleurs son droit de se prévaloir du bien-fondé et des effets des notifications effectuées en 2022 et en 2023.
La S.A.S. SSRE a saisi la juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 18 juillet 2024.
L’incident a été plaidé à l’audience du 28 avril 2025 et mis en délibéré au 5 juin.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 4 mars 2025, la S.A.S. SSRE demande à la juge de la mise en état :
— d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer le montant de l’indemnité prévue par l’article L. 145-46 du code de commerce due par elle-même à raison du congé à effet du 15 juillet 2024,
— de désigner un expert avec mission d’usage,
— de mettre les frais et provisions à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge de la S.A.R.L. [J],
— de rejeter toute demande contraire.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 avril 2025, la S.A.R.L. [J] demande à la juge de la mise en état :
— de rejeter l’ensemble des demandes de la S.A.S. SSRE,
— de déclarer la S.A.S. SSRE irrecevable en ses demandes,
— d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. SSRE, ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— d’ordonner l’enlèvement des meubles garnissant les lieux loués appartenant à la S.A.S. SSRE et le cas échéant autoriser leur enlèvement, aux frais de la S.A.S. SSRE.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé exhaustif de leurs moyens, qui seront néanmoins résumés dans la partie de cette ordonnance consacrée à la motivation.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions notifiées par les parties.
Sur la recevabilité des prétentions de la S.A.S. SSRE
À titre reconventionnel dans le cadre du présent incident la S.A.R.L. [J] soutient que la S.A.S. SSRE est irrecevable en ses prétentions au fond à défaut d’intérêt à agir. Elle explique que l’intérêt à agir de la demanderesse a disparu puisque la S.A.S. SSRE ne conteste pas que le contrat de location-gérance a pris fin le 16 juillet 2024. Elle demande en conséquence que l’expulsion de la S.A.S. SSRE soit ordonnée.
La S.A.S. SSRE réplique que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande et estime qu’au demeurant elle a intérêt à se défendre, la S.A.R.L. [J] sollicitant sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
En droit, l’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 ajoute que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 14 mai 2024, la S.A.R.L. [J] demande au tribunal de condamner la S.A.S. SSRE à lui verser une indemnité d’occupation jusqu’à sa libération des lieux ainsi qu’une somme au titre des arriérés. Elle sollicite par ailleurs son expulsion des locaux dont elle est la preneuse.
Ces demandes, qui relèvent du fond du litige et non pas de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile, établissent l’intérêt à agir de la S.A.S. SSRE afin de contester le cas échéant les prétentions formées à son encontre.
La fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. [J] sera donc rejetée sans qu’il ne soit utile de statuer sur le surplus de l’argumentation des parties.
Sur la demande d’expertise
La S.A.S. SSRE demande qu’une expertise soit ordonnée aux fins de détermination à son profit de l’indemnité prévue à l’article L. 145-46 du code de commerce. Elle affirme en effet que la S.A.R.L. [J] comme la S.C.I. Isis Immo sont dirigées par Mme [W] [I] [C] qui en détient l’ensemble des parts. Elle soutient que le contrat de location-gérance n’exclut pas l’application de l’article du code de commerce en cause.
La S.A.R.L. [J] réplique que la propriétaire de l’immeuble et la bailleresse sont deux personnes morales distinctes de sorte que l’article L. 145-46 n’est pas applicable. Elle ajoute que le contrat en cause exclut le bénéfice de la disposition susvisée. Elle conclut au rejet de la demande d’expertise.
En droit, l’article 789 5° du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Les articles 143 et 146 du même code disposent par ailleurs que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, au terme de ses dernières conclusions au fond notifiées le 23 janvier 2024, la S.A.S. SSRE demande au tribunal de :
« – REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SARL ANGELIQUE,
— PRONONCER le renouvellement, par tacite reconduction, du contrat de location gérance du 16 juillet 2016 tel que modifié par avenant du 30 octobre 2018, à savoir du 16 juillet 2022 au 15 juillet 2024, aux clauses et conditions financières du contrat expiré,
— CONDAMNER la SARL ANGELIQUE à payer à la SOCIÉTÉ DE SERVICE RESTAURATION EVÉNEMENTIEL la somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. »
Force est de constater que le litige, déterminé par les prétentions respectives des parties, ne porte pas sur la détermination du droit pour la S.A.S. SSRE de bénéficier ou non de l’indemnité prévue à l’article L. 145-46 du code de commerce ni sur la détermination de son montant.
Or, il ne revient pas au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’instruction dans la perspective d’une demande inexistante et hypothétique.
Par ailleurs, l’article L. 145-46 du code de commerce dont se prévaut la S.A.S. SSRE dispose que : « Lorsqu’il est à la fois propriétaire de l’immeuble loué et du fonds de commerce qui y est exploité et que le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur doit verser au locataire, à son départ, une indemnité correspondant au profit qu’il peut retirer de la plus-value apportée soit au fonds, soit à la valeur locative de l’immeuble par les améliorations matérielles effectuées par le locataire avec l’accord exprès du propriétaire. »
Force est de constater que cet article relève du statut des baux commerciaux alors que les dispositions applicables aux contrats de location-gérance sont codifiées aux articles L. 144-1 et suivants du code de commerce.
La S.A.S. SSRE ne justifie pas de l’applicabilité de cette disposition à l’espèce, ce d’autant moins que la clause 4.3.2 A. h) du contrat l’ayant liée à la S.A.R.L. [J] stipule expressément que : « À l’issue du présent contrat de location-gérance, les améliorations et embellissements fixes resteront la propriété du loueur de fonds sans que le locataire-gérant ne puisse prétendre au versement d’une quelconque indemnité de la part du loueur de fonds (…) ».
De manière surabondante, il n’existe pas en l’espèce d’identité entre le propriétaire de l’immeuble, la S.C.I. Isis Immo, et le propriétaire du fonds de commerce, la S.A.R.L. [J], deux personnes morales distinctes.
En conséquence de ce qui précède, la demande d’expertise formée par la S.A.S. SSRE est infondée et injustifiée ; elle sera rejetée.
Sur les frais de l’incident et l’exécution provisoire
En application de l’article 790 du code de procédure civile, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Sur la poursuite de la mise en état
La S.A.S. SSRE a conclu à une seule reprise depuis la signification de son assignation, soit le 23 janvier 2024.
La S.A.R.L. [J] a conclu le 8 septembre 2023 et le 14 mai 2024.
Au regard de la nature du litige en cause, l’affaire apparaît ainsi quasiment en état d’être jugée.
Un ultime calendrier impératif sera fixé avant clôture au dispositif de cette ordonnance.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.R.L. [J] de sa fin de non-recevoir,
SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur le surplus des demandes formées par la S.A.R.L. [J],
DÉBOUTE la S.A.S. SOCIÉTÉ DE SERVICE RESTAURATION ÉVÉNEMENTIEL de sa demande d’expertise et de ses demandes subséquentes,
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 29 septembre 2025 à 11h30, les parties devant respecter le calendrier impératif suivant :
— conclusions récapitulatives de la S.A.S. SOCIÉTÉ DE SERVICE RESTAURATION ÉVÉNEMENTIEL à notifier avant le 30 juillet, et à défaut clôture,
— conclusions récapitulatives de la S.A.R.L. [J] à notifier avant le 25 septembre, et à défaut clôture.
La clôture sera prononcée le 29 septembre, sauf demande de renvoi motivée des parties.
Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l’initiative de la juge de la mise en état ou d’entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00.
Faite et rendue à [Localité 3] le 05 Juin 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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