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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00741 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPL5
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Janvier 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [D]
né le 02 Octobre 1989 à [Localité 1] (87)
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR ayant pour avocat la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS du Barreau de LIMOGES.
ET :
S.A.S.U. FAURIE AXESS PREMIUM [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDEUR ayant pour avocat postulant la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO du Barreau de LIMOGES et pour avocat plaidant Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS.
S.A.S. AUTO SPORT (FIAT) SAS inscrit au RCS de [J] sous le numéro 316 468 685, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représenté
S.A.S. FCA FRANCE la Société FCA FRANCE, SAS au capital de 10.080.000 €, dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 305 493 173, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 5]
DEFENDEUR ayant pour avocat postulant la SELARL CHAGNAUD CHABAUD prise en la personne de Maître CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant : cabinet RACINE Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES.
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 09 Janvier 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 5 décembre 2023, Monsieur [V] [D] a acquis auprès de la SASU FAURIE AXESS PRMIUM [J] un véhicule JEEP modèle RENEGADE 1.6 JTD immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 16800 euros euros. Monsieur [D] fait état de dysfonctionnements successifs affectant son véhicule.
En l’absence de résolution amiable du différend, Monsieur [V] [D] a fait assigner La SASU FAURIE AXESS PRMIUM [J] en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, par acte de commissaire de justice du 6, 7 et 8 octobre 2025, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 décembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [V] [D], représenté par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré ses demandes.
En défense, La SASU FAURIE AXESS PRMIUM [J], représentée par son conseil, a opposé toutes protestations et réserves d’usage.
En défense, la S.A.S. FCA FRANCE , représentée par son conseil, a déclaré formulé toutes protestations et réserves mais, dans l’hypothèse où une expertise était ordonnée, demandé à voir la mission de l’expert complétée sur les points précisées dans ses conclusions.
Citée à personne morale la S.A.S. AUTO SPORT (FIAT) n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur, à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
En l’espèce, le demandeur produit à l’appui de sa demande d’expertise des correspondances échangées par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique avec les défendeurs ainsi qu’un rapport d’expertise du 19 mai 2025.
Ces éléments suffisent à rendre vraisemblable l’existence de désordres, malfaçons ou non façons susceptibles de justifier une action en responsabilité ou garantie au fond et, en conséquence, d’un motif légitime à voir ordonner dès à présent et avant tout procès une mesure d’instruction pour déterminer les causes et responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés. La mission de l’expert de l’expert sera strictement définie telle que précisée au dispositif.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La demandeur sera donc tenu aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par mise à disposition,réputée contradictoire en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise et commet :
[U] [O]
[Courriel 1]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél. portable
0687722846
pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de :
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— examiner le véhicule JEEP modèle RENEGADE 1.6 JTD immatriculé [Immatriculation 1] ;
— rechercher s’il présente des défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités tels que dénoncés dans l’assignation et les conclusions ; dans l’affirmative les décrire, en donner l’origine et préciser s’ils existaient au moment de la vente ;
— dire si ces défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités excédent l’usure normale à laquelle doit s’attendre l’acheteur d’un véhicule d’occasion et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ;
— dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui même de l’existence des vices par une vérification élémentaire ;
— dire si le prix de vente correspondait à la valeur du véhicule eu égard à son état, son âge et son kilométrage ;
— chiffrer le coût des réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état;
— donner tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Monsieur [V] [D] de consigner au greffe du tribunal la somme de 2800 euros euros avant le 27 février 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 27 juin 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final;
Dit que l’expert établira, avant le rapport final, un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en donnant aux parties un délai pour faire valoir leurs observations et en leur rappelant qu’elles seraient irrecevables à faire valoir des dires au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile: “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile);
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties;
Déboute les parties des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [D], sauf décision ultérieure contraire au fond, aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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