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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2025, n° 25/53847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
■
N° RG 25/53847 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZPJ
FM/N° : 1
Assignation du :
27 Mai 2025
N° Init : 21/58311
[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 28] ET [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société RL MEILLANT ET et BOURDELEAU
[Adresse 16]
[Localité 20]
représentée par Me Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS – #E0258
DEFENDEURS
VILLE DE [Localité 36]
[Adresse 35]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS – #R0079
Monsieur [B] [P]
[Adresse 13]
[Localité 19]
représenté par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS – #L0158
Société OUTLET 99
[Adresse 28]
[Localité 21]
représentée par Maître Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1912
Société P2G, prise en la personne de Me [X] [S]
[Adresse 14]
[Localité 21]
représentée par Maître Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1912
Société FIDES, prise en la personne de Me [C] PERDRIEL [T]
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Maître Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1912
Société ELOGIE – SIEMP
[Adresse 23]
[Localité 22]
représentée par Me Marc VACHER, avocat au barreau de PARIS – #P0100
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 1]
[Adresse 33]
[Localité 25]
représentée par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS – #D0178
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0184
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 28] et [Adresse 6] à [Localité 38], composé de 6 corps de bâtiments, A, B, C, D, E, F, dénommé Résidence «[32] », est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société ELOGIE SIEMP est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 27] à [Localité 38] sur lequel elle a entrepris de réaliser une opération de démolition de l’existant, puis de construction d’un immeuble neuf de 14 logements et d’un local commercial.
Par exploits des 31 mars et 2 avril 2014, la société ELOGIE SIEMP a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre d’une procédure de référé préventif préalable aux travaux.
Par ordonnance de référé en date du 10 avril 2014 (RG 14/53350), Monsieur [F] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [B] [P] est propriétaire d’un local commercial (lots n°103, 104 et 133 du bâtiment A) de l’immeuble [Adresse 28] à [Localité 38] situé à l’aplomb de l’immeuble objet du projet de démolition et de construction mené par la société ELOGIE SIEMP, lequel est loué à la société OUTLET 99 depuis le 1er février 2016.
Suite à des désordres constatés sur un mur du local commercial, Monsieur [B] [P] a saisi le juge des référés, qui a, par ordonnance du 16 mars 2016 (RG 16/51871), désigné Monsieur [D] [W] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2016 (RG 16/57432), les opérations d’expertise de Monsieur [D] [W] ont notamment été rendues communes à la Ville de [Localité 36].
Par ordonnance en date du 25 mai 2018 (RG 18/53909), le juge des référés a, à la demande de la société OUTLET 99 :
donné acte des protestations et réserves formulées par la société ELOGIE-SIEMP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] et [Adresse 5], et Monsieur [B] [P] ;rendu commune l’ordonnance de référé du 16 mars 2016 notamment à : – Monsieur [B] [P]
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] et [Adresse 5]
— la Ville de [Localité 36]
— la société ELOGIE SIEMP
étendu la mission de l’expert, Monsieur [D] [W], aux préjudices subis par la société OUTLET 99, de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment son préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; ordonné à la société OUTLET 99 de laisser l’accès à son local commercial, tant à la société GRB qu’à la société ARCHITECTURE STATION ou tout autre entreprise habilitée et ce, afin que les travaux préconisés tant par Monsieur [L] que Monsieur [W], experts judiciaires, puissent être réalisés en urgence, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la présente décision.
Par acte du 14 juin 2019 (RG 19/7008), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 28] et [Adresse 9] à Paris 10ème a fait assigner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société ELOGIE SIEMP, la Ville de Paris, Monsieur [B] [P], la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et la société OUTLET 99 devant le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre, 3ème section) aux fins essentielles de les condamner in solidum à lui réparer différents préjudices.
Monsieur [D] [W] a déposé son rapport le 30 mai 2019.
Par acte du 23 février 2021 (RG 21/3178), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 28] et [Adresse 9] à Paris 10ème a fait notamment assigner la société ELOGIE SIEMP et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE devant la 8ème chambre, 3ème section du tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les condamner in solidum à lui réparer différents préjudices.
Monsieur [F] [L] a déposé son rapport le 30 mai 2021.
Par acte du 14 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 28] et [Adresse 9] à [Localité 38], la société ELOGIE SIEMP et la Ville de [Localité 36] ont conclu un protocole d’accord.
Suite aux conclusions d’incident de désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires et d’acceptation des défendeurs, le juge de la mise en état (RG 19/7008) a, par ordonnance du 02 décembre 2022 :
— déclaré parfait le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] et [Adresse 10] à l’encontre de la société Elogie Siemp, de la Ville de [Localité 36], de Monsieur [P] et de la société Outlett 99 ;
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
— dit que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
dit que l’instance se poursuit entre le syndicat des copropriétaires et :
*Monsieur [P] en raison des demandes reconventionnelles formées par M. [P] envers le syndicat des copropriétaires
*La société SCHUBB en raison de la demande de garantie formulée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SCHUBB
*ACE EUROPEAN assignée par le syndicat des copropriétaires et non visée par le désistement partiel d’instance.
Par ordonnance d’incident en date du 08 septembre 2023 (RG 21/3178), le juge de la mise en état a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 28] et [Adresse 9] à [Localité 38] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— débouté la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de sa demande tendant à être déclarée hors de cause.
Par acte du 26 septembre 2023 (RG 23/12278), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] et [Adresse 6] à Paris 10ème a assigné en intervention forcée la société ELOGIE-SIEMP, la Ville de PARIS ainsi que la société OUTLET 99 devant le tribunal judiciaire de Paris. A l’audience de mise en état du 06 février 2024, cette procédure a été jointe à la procédure RG 19/7008.
*
Par acte délivré le 8 novembre 2019 (RG 19/60780), la société OUTLET 99 a fait assigner Monsieur [B] [P] devant le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière de référé, aux fins essentielles de le condamner à réaliser des travaux de reprises des nouveaux désordres.
Par actes délivrés les 16 et 24 juillet 2020 (RG 20/56228), Monsieur [B] [P] a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, la société ELOGIE SIEMP, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 28] et [Adresse 4] à Paris 10ème et la Ville de PARIS.
Par acte délivré le 18 septembre 2020 (RG 20/56229), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 28] et [Adresse 4] à Paris 10ème a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
La jonction des procédures a été ordonnée à l’audience du 5 octobre 2020 sous le numéro de RG unique 19/60780. A cette même audience, la radiation du rôle des affaires en cours a été ordonnée.
L’affaire a été rétablie au rôle sous le n° de RG 21/58311, à la demande de Monsieur [B] [P], à l’audience du 7 février 2022.
Par ordonnance en date du 11 mars 2024 (RG 21/58311), le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— écarté l’exception d’incompétence matérielle présentée par la Ville de Paris au profit du tribunal administratif de Paris,
— dit n’y avoir pas lieu à référé et renvoyons M. [P] à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état sur :
— la demande de condamnation de la société OUTLET 99 à lui payer la somme de 116.101,32 euros par provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 30 janvier 2024, échéance du 1er trimestre 2024 incluse,
— sur la demande subsidiaire tendant à voir dire que la somme de 6.020,78 euros au titre des loyers du 4ème trimestre 2020 viendra s’imputer sur la dette de loyers de la société OUTLET 99 et à en ordonner la compensation,
— sur les demandes de condamnation, à titre provisionnel in solidum, de la société ELOGIE SIEMP, du syndicat des copropriétaires et de la Ville de [Localité 36] à garantir à M. [P] le remboursement d’une somme de 6.020,78 euros au titre des loyers du 4ème trimestre 2020 et le paiement d’une somme de 116.101,32 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 janvier 2024, échéance du 1er trimestre 2024 incluse aux lieu et place de la société OUTLET 99 ;
— débouté les parties du surplus de leur exception d’incompétence matérielle du juge des référés au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
— écarté l’exception de connexité présentée par la société ELOGIE SIEMP;
— écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la Ville de [Localité 36] ;
— dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la Ville de [Localité 36] ;
— donné acte des protestations et réserves formulées en défense;
— ordonné une mesure d’expertise ;
— désigné pour procéder à cette mesure d’instruction : M. [D] [W] avec mission notamment de :
*se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties;
*examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans les conclusions récapitulatives déposées par la société OUTLET 99 et survenus après la réception de travaux sur le mur mitoyen au 23 avril 2019 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de la société OUTLET 99 ;
— dit n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus de la demande de garantie présentée par M. [P] à l’encontre de la société ELOGIE SIEMP, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 28] et [Adresse 12] à [Localité 38] et de la Ville de [Localité 36] ;
— dit n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de garantie des condamnations présentées par les parties intervenantes forcées à la présente instance ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant M. [P] à la société OUTLET 99 à la date du 5 août 2021 à minuit ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société OUTLET 99 et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 28] et [Adresse 6] à [Localité 38], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société OUTLET 99 à Monsieur [B] [P], à compter de la résiliation du bail du 6 août 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
— enjoins à la Société OUTLET 99 de laisser libre accès aux lots de copropriété n°103 et 133 situés [Adresse 28] et [Adresse 6] à [Localité 38], au Syndicat des copropriétaires, assisté du maître d’œuvre et des préposés de l’entreprise CHANIN BTP en charge de la réalisation des travaux de réfection du dallage par injection, au plus tard dans les huit jours après réquisition du syndic de copropriété suivant la signification de la décision à intervenir, afin de faire procéder à la réalisation des travaux selon le devis de la Société CHANIN en date du 14 septembre 2023;
— autorisé, en cas de refus et/ou passé le délai de réquisition de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 28] et [Adresse 6] à [Localité 38], représenté par son syndic en exercice la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, accompagné d’un commissaire de justice de son choix, à faire pénétrer dans les lieux le maître d’œuvre et les préposés de l’entreprise CHANIN BTP en charge de la réalisation des travaux de réfection du dallage par injection, aux fins de faire procéder à la réalisation des travaux selon le devis de la Société CHANIN en date du 14 septembre 2023 ;
— dit que le commissaire de justice choisi par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 28] et [Adresse 6] à [Localité 38], représenté par son syndic en exercice la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, assisté de deux témoins et d’un serrurier et pouvant au besoin recourir au concours de la [Localité 34] Publique, aura pour mission de se rendre dans les lots de copropriété n°103 et 133 situés [Adresse 28] et [Adresse 6] à [Localité 38], pour faire ouvrir et faire refermer les locaux une fois les études ou travaux effectués, ou à l’issue de chaque journée nécessaire pour accomplir les travaux, et ce, aux frais de la société OUTLET 99, étant précisé que toutes mesures devront être prises pour assurer la sécurité du local après passage, y compris le remplacement du système de fermeture de la porte si l’ouverture doit impliquer sa dégradation.
La Ville de [Localité 36] a interjeté appel de cette décision. L’appel est pendant devant la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2024 (RG 24/55506), le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu commune à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 28] et [Adresse 6] à Paris 10ème, les opérations d’expertise de Monsieur [D] [W], désigné le 11 mars 2024.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2025 (RG 19/7008), le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D] [W], désigné le 11 mars 2024.
Par acte des 27 et 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 28] et [Adresse 6] à Paris 10ème, représenté par son syndic la société RL MEILLANT ET BOURDELEAU (ci après le syndicat des copropriétaires), a fait assigner la Ville de Paris, Monsieur [B] [P], la société OUTLET 99, la société SELARL P2G, la société SELARL FIDES, la société ELOGIE SIEMP, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— DECLARER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 28] & [Adresse 11] à [Localité 37], représenté par son syndic en exercice la RL MEILLANT ET BOURDELEAU recevable et bien fondé en son action.
En conséquence,
— ETENDRE la mission de Monsieur [D] [W], Expert judiciaire, qui aura pour mission de :
*se rendre sur les lieux ;
*se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*s’adjoindre tout sapiteur ;
*examiner les désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 31]. [Adresse 8], et plus généralement tous ceux mentionnés dans la présente assignation et les pièces y étant annexées ;
*en indiquer l’origine ;
*indiquer quels sont les travaux nécessaires à la réfection des désordres et en chiffrer le coût ;
*fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer, s’il y a lieu, les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis;
* en cas d’urgence reconnue par l’expert, AUTORISER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 30], à faire exécuter à ses frais, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous le constat de bonne fin dudit expert, lequel déposera, s’il y a lieu, un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux et les délais de réalisation ;
* DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport, au Greffe du Tribunal Judiciaire de PARIS, dans le délai qui lui sera imparti;
— FIXER le montant de la provision a consigner au greffe, à titre d’avance, sur les honoraires de l’expert ;
— RENDRE commune et opposable, en toutes ses dispositions,
— L’ordonnance de référé en date du 11 mars 2024 prononcée par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de PARIS, désignant Monsieur [D] [W], Expert judiciaire.
à :
*La Société SELARL P2G, prise en la personne de Maître [X] [S], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la Société OUTLET 99, désignée selon jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2024.
*La Société SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [C] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société OUTLET 99, désignée selon jugement du Tribunalde commerce de [Localité 36] du 19 décembre 2024.
— RESERVER les dépens.
L’affaire a fait l’objet de différents renvois à la demande des parties.
A l’audience du 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus et demande en outre au juge des référés de :
— DEBOUTER la Société ELOGIE SIEMP, la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la VILLE DE [Localité 36] de leurs demandes, fins et conclusions, et plus amplement toute partie défenderesse qui viendrait à s’opposer à la demande d’extension de mission sollicitée par le Syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause
— CONDAMNER la Société ELOGIE SIEMP à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 28] & [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, une somme qui ne saurait être inférieure à 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 29], représenté par son Syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, une somme qui ne saurait être inférieure à 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la VILLE DE [Localité 36] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 29], représenté par son Syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, une somme qui ne saurait être inférieure à 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance en application des articles 696 et suivants du CPC, dont distraction au profit de Maître Céline RATTIN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— PRENDRE ACTE que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 29], représenté par son Syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, s’oppose à l’exécution provisoire qui serait prononcée à son encontre.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société ELOGIE SIEMP demande au juge des référés de :
— RECEVOIR la société ELOGIE-SIEMP en ses présentes conclusions, l’y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit ;
REJETER la demande d’extension de mission et d’ordonnance commune formée par syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] et [Adresse 7], représenté par son syndic, la société RL MEILLANT ET BOURDELEAU ;
— REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] et [Adresse 7], représenté par son syndic, la société RL MEILLANT ET BOURDELEAU ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] et [Adresse 7], représenté par son syndic, la société RL MEILLANT ET BOURDELEAU à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] et [Adresse 7], représenté par son syndic, la société RL MEILLANT ET BOURDELEAU aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Marc VACHER, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Ville de [Localité 36] demande au juge des référés de :
— dire et juger le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande d’expertise à l’égard de la Ville de [Localité 36] et la mettre hors de cause ;
— condamner Monsieur [B] [P] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société OUTLET 99, la société SELARL P2G , en qualité d’administrateur judiciaire de la société OUTLET 99 et la société SELARL FIDES, en qualité de mandataire judiciaire de la société OUTLET 99 formulent protestations et réserves.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société AXA FRANCE IARD formule protestations et réserves.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE demande au juge des référés de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
— constater qu’elle n’est pas l’assureur de l’immeuble au moment des constatations des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, objet de l’extension de mission
— prendre acte qu’elle s’en remet à la sagesse du juge des référés en ce qui concerne la mise en cause des organes de la procédure collective de la société OUTLET 99
— prendre acte de ses protestations et réserves
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [B] [P] formule protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de mission
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, par ordonnance du 11 mars 2024, le juge des référés a, à la demande de la société OUTLET 99 qui affirmait que les désordres qu’elle subissait la privaient de la jouissance des lieux loués, dans un litige avec son bailleur, désigné Monsieur [D] [W] comme expert judiciaire avec pour mission d’examiner les désordres affectant le sol (fissurations) et le mur (infiltrations d’eau) des locaux (loués par la société OUTLET 99 et appartenant à Monsieur [B] [P]) mitoyens avec l’immeuble voisin du [Adresse 26] à [Localité 38].
La société OUTLET 99 affirme que le 04 mai 2025, l’expertise étant toujours en cours, les travaux des locaux ont été finalisés et qu’elle a pu reprendre son activité et exploiter les locaux.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires sollicite une extension de la mission de Monsieur [D] [W] afin qu’il examine les désordres suivants :
infiltrations affectant des parties communes de l’immeuble le long du mur mitoyen l’immeuble situé [Adresse 26] ;
fissures/lézardes en façades sur rue et sur cour, parties communes de l’immeuble, aux 1er 2ème et 3ème étage de l’immeuble.
Ces désordres, qui affecteraient l’ensemble de l’immeuble situé [Adresse 28] à [Localité 38], ne présentent donc pas de lien avec la mesure d’expertise confiée à Monsieur [D] [W], chargé d’examiner les désordres subis par le local loué par la société OUTLET 99.
C’est d’ailleurs ce qu’a écrit, à plusieurs reprises, l’expert, Monsieur [D] [W] ayant confirmé que cette extension était sans lien avec sa mission initiale.
Sa mission, qui est circonscrite, ne peut donc pas être étendue à des désordres sans lien avec la mission initiale.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre donc pas de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile au soutien de sa demande d’extension de mission et sa demande sera rejetée.
En conséquence du rejet de la demande d’extension de mission, la demande de la Ville de [Localité 36] d’être mise hors de cause est devenue sans objet et ne sera pas mentionnée dans le dispositif.
Il en est de même pour la demande de la société CHUBB tendant à voir constater qu’elle n’est pas l’assureur de l’immeuble au moment des constatations des désordres allégués par le syndicat des copropriétaire.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il apparaît nécessaire de rendre les opérations d’expertise (ordonné par ordonnance du 11 mars 2024) communes à :
— la société SELARL P2G, prise en la personne de Maître [E] [U], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la Société OUTLET 99, désignée selon jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2024.
— la société SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [C] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société OUTLET 99, désignée selon jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2024.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’extension de mission formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 28] et [Adresse 6] à [Localité 38], représenté par son syndic la société RL MEILLANT ET BOURDELEAU ;
Rendons commune à :
— La société SELARL P2G, prise en la personne de Maître [E] [U], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la Société OUTLET 99, désignée selon jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2024
— La société SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [C] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société OUTLET 99, désignée selon jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2024
notre ordonnance de référé du 11 mars 2024 (RG 21/58311) ayant commis Monsieur [D] [W] en qualité d’expert et celle du 16 octobre 2024 (RG 24/55506) ayant étendu la mission de l’expert ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les défenderesses et les parties intervenantes parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 18 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 28] et [Adresse 6] à [Localité 38], représenté par son syndic la société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 36], le 18 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Mathilde BALAGUE
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