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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 14 nov. 2025, n° 23/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 14 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01062 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DFZ2
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ [M] [I]
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
à Me RODRIGUEZ
copie certifiée conforme délivrée le
à Me RODRIGUEZ
Me TRASSARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : François NASS
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 02 Octobre 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 07 Août 2023
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 34
DEFENDEUR :
M. [M] [I]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick TRASSARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 749
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un acte sous seing privé en date du 4 décembre 2018, la SAS ETS CHAMBON ET FILS a vendu à l’EARL [I] (dont le gérant est [M] [I]) une machine à vendanger de marque NEW HOLLAND au prix de 217.000 € HT.
Pour financer cette opération, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (le CRÉDIT AGRICOLE) a consenti à l’EARL [I] un prêt de 208.000 € remboursable sur 10 ans au taux de 1,35 % l’an outre un prêt de 41.600 € (pour la TVA) remboursable sur 9 mois au taux de 1,10 % l’an.
M. [I] a accepté le 10 janvier 2019 de garantir le remboursement du prêt de 208.000 € en qualité de caution solidaire pour un montant maximal de 270.400 € et une durée de 148 mois.
Par jugement du 23 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de l’EARL [I] en désignant la SCP SILVESTRI-BAUJET.
Le CRÉDIT AGRICOLE a déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure le 10 novembre 2022.
Par jugement du 22 septembre 2023, le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a adopté un plan de sauvegarde d’une durée de 15 ans pour l’EARL [I].
Souhaitant obtenir un titre exécutoire contre la caution même si sa créance n’est pas exigible, le CRÉDIT AGRICOLE a été autorisée le 28 juin 2023 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des parcelles situées à SAINT ANDRÉ DE CUBZAC appartenant à M. [I].
Par acte du 7 août 2023, le CRÉDIT AGRICOLE a dénoncé à M. [I] cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et l’a assigné devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025 par le CRÉDIT AGRICOLE demandant au Tribunal, en application de l’article L 622-28 du Code de Commerce et de l’article 1104 du Code Civil, de :
dire que le CRÉDIT AGRICOLE est recevable et bien fondé en ses demandes ;
condamner M. [I] à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 181.873,77 € arrêtée au 23 septembre 2022 au taux de 1,35 % jusqu’à parfait paiement ;
condamner M. [I] aux dépens, y compris les frais d’inscription judiciaire provisoire et définitive ;
condamner M. [I] à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, le CRÉDIT AGRICOLE fait valoir qu’il est en droit de prendre une hypothèque judiciaire sur les biens de la caution alors même qu’il y a une suspension des poursuites pour les sommes dues par le débiteur principal du fait du plan de sauvegarde, qu’il est tenu, suite à cette inscription, d’obtenir un titre contre la caution couvrant la totalité des sommes dues sans que l’obtention de ce titre ne soit subordonné à l’exigibilité de la créance, que ce titre ne pourra toutefois être exécuté tant que le plan de sauvegarde sera respecté.
En réponse aux moyens de défense, le CRÉDIT AGRICOLE indique que l’engagement de caution est valable en ce qu’un prêt a été consenti et que cette garantie a été accordée en contrepartie de la libération des fonds nécessaires pour l’acquisition du matériel viticole, que M. [I] ne rapporte pas la preuve de la disproportion de son engagement, qu’il n’a pas produit les soldes de ses comptes bancaires ni les valeurs de tous ses actifs mobiliers et immobiliers au moment de la souscription du cautionnement, qu’il était déjà propriétaire de parcelles situées à [Localité 11] et de parts sociales dans un GFA et l’EARL [I] qui exploite 48 hectares de vignes, qu’il dispose d’un patrimoine suffisant pour couvrir la dette actualisée.
Le CRÉDIT AGRICOLE ajoute qu’elle n’était redevable d’aucune obligation de mise en garde car M. [I] était une personne parfaitement avertie, qu’il n’est en tout état de cause pas démontré que l’engagement était inadapté aux capacités financières de la caution, qu’il n’y avait pas de risque d’endettement excessif dès lors que le taux d’intérêt de 1,35 % et que M. [I] ne peut tout au plus réclamer que l’indemnisation correspondant à la perte de chance de ne pas contracter et non une indemnité égale à son obligation de règlement.
Le prêteur déclare également qu’il a satisfait à son obligation d’information annuelle ainsi qu’il ressort des constats d’huissier versés aux débats.
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025 par M. [I] demandant au Tribunal, en application des articles 1169 et 1343-5 du Code Civil, des articles L 331-1, L 332-1 et L 343-4 du Code de la Consommation et de l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier, de :
déclarer recevable les conclusions de M. [I] ;
à titre principal :
— prononcer la nullité du contrat de cautionnement faute de contrepartie ;
— débouter en conséquence le CRÉDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la déchéance du cautionnement en raison de son caractère manifestement disproportionné ;
— débouter en conséquence le CRÉDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire :
— constater que le CRÉDIT AGRICOLE a manqué à son devoir de mise en garde ;
— condamner en conséquence le CRÉDIT AGRICOLE à payer à M. [I] la somme forfaitaire de 181.873,77 € et ordonner la compensation avec les sommes qui pourraient être éventuellement mises à la charge de M. [I] ;
en tout état de cause :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour le CRÉDIT AGRICOLE ;
— constater la suspension des poursuites dirigées à l’encontre de M. [I] ;
— condamner le CRÉDIT AGRICOLE aux dépens ainsi qu’à payer à M. [I] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire’un commissaire de justice de justice dont les émoluments retenus en application de l’article 44-32 du Code de Commerce devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le défendeur soulève la nullité de son cautionnement au motif qu’il a été souscrit plus d’un mois après le prêt accordé et sans nouvel avantage consenti par le CRÉDIT AGRICOLE au débiteur principal.
A titre subsidiaire, il soutient que son engagement était disproportionné en ce que, lors de la conclusion du cautionnement, il détenait des actifs nets d’un montant total de 43.570 € avec des revenus s’élevant à 29.981 € en 2018 et deux enfants à charge, qu’il lui faudrait une espérance de vie de 136 ans pour rembourser la créance du CRÉDIT AGRICOLE après réalisation de ses actifs, qu’il n’est pas depuis revenu à meilleure fortune mais qu’au contraire sa situation s’est détériorée en raison de son divorce, des difficultés financières éprouvées par l’EARL [I] et de la baisse de valorisation de son patrimoine liée à la crise viticole.
A titre infiniment subsidiaire, M. [I] estime que le CRÉDIT AGRICOLE a manqué à son devoir de mise en garde au motif qu’il était une caution personne physique non avertie et que le montant du crédit était exorbitant.
M. [I] demande également que le CRÉDIT AGRICOLE soit déchu de son droit aux intérêts faute de justifier de son obligation d’information annuelle de la caution.
En tout état de cause, M. [I] souhaite que la suspension des poursuites soit constatée à son encontre vu le plan de sauvegarde en cours d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité sachant qu’aucune contestation n’a été émise à ce sujet et qu’en tout état de clause le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour trancher les éventuelles fins de non-recevoir conformément à l’article 789 6° du Code de Procédure Civile. Seule la motivation au fond sera développée.
1°) SUR LA NULLITÉ DU CAUTIONNEMENT
C’est à tort que M. [I] soutient que la souscription de son cautionnement serait dépourvu de contrepartie ou dénué de tout nouvel avantage en faveur du débiteur principal.
En effet, le cautionnement n’a pas été donné un mois après l’accord du prêt contrairement à ce que soutient le défendeur. Concrètement, la date du 4 décembre 2018 correspond seulement à celle de la demande de prêt. Cette demande n’a été reçue que le 11 décembre 2018 par le CRÉDIT AGRICOLE. L’instruction de cette demande a été retardée par une lettre du concessionnaire (la SAS CHAMBON & FILS) en date du 7 janvier 2019 s’engageant finalement à livrer le matériel viticole à financer au plus tard le 31 août 2019. Le cautionnement de M. [I] a quant à lui été donné le 10 janvier 2019, soit le même jour que l’assemblée générale de l’EARL [I] ayant décidé de solliciter le CRÉDIT AGRICOLE pour obtenir un prêt pour acheter une machine à vendanger et de proposer le cautionnement solidaire de M. [I] comme garantie. Les fonds ont enfin été mis à la disposition de l’EARL [I] le 16 janvier 2019.
Il ressort de ces éléments que la souscription du prêt et du cautionnement constitue une seule et même opération. C’est parce que le cautionnement a été donné que le prêt a été accordé. Ce cautionnement était donc la contrepartie de l’emprunt ayant permis de financer le matériel acquis par l’EARL [I]. Cette société n’avait pas à obtenir de la banque un quelconque nouvel avantage en l’absence de modification de la situation juridique initiale, laquelle a perduré jusqu’à aujourd’hui.
Ce moyen de nullité sera par conséquent rejeté.
2° SUR LA PROPORTIONNALITÉ DU CAUTIONNEMENT
Ce sont les anciens articles L 332-1 et L 343-4 du Code de la Consommation, créés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et abrogés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, qui s’appliquent à la situation litigieuse eu égard à la date de souscription du cautionnement donné par M. [I].
Il en résulte qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion d’un cautionnement incombe à celui qui l’invoque.
Cette preuve peut être facilitée par une fiche patrimoniale remplie par la caution au moment de la souscription de son engagement. Toutefois, une telle fiche n’est pas obligatoire.
En l’espèce, force est de constater que M. [I] n’a pas clairement présenté la situation qui était la sienne au moment où il s’est engagé en qualité de caution puisque :
— il se contente de dire que ses revenus ne s’élevaient qu’à hauteur de 29.981 € pour l’année 2018 alors qu’il ressort de son avis d’imposition qu’il avait aussi des revenus fonciers nets (2.500 €) de sorte que ses calculs par rapport à son espérance de vie sont inexacts ;
— il a valorisé ses parts sociales concernant le domaine viticole du [Localité 7] LA BOROTTE exploité par l’EARL [I] à seulement 36.876 € alors que le site Internet du domaine indique que le vignoble a une vaste superficie de 48 hectares répartis sur trois communes ([Localité 6], [Localité 11] et [Localité 9]) ;
— il soutient que le GFA [I] exerçant depuis le 1er septembre 2014 une activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers serait une coquille vide sans aucune valeur mais il n’a fourni ni les bilans comptables de ce groupement ni une quelconque estimation de ses parts sociales émanant d’un professionnel ;
— il n’a pas précisément listé toutes les parcelles dont il était propriétaire soit directement soit via les personnes morales dont il assure la gérance (l’EARL [I] et le GFA [I]) ;
— il n’a fait notamment aucune observation à propos des parcelles cadastrées C [Cadastre 3] et [Cadastre 5] à [Localité 11] qu’il a reçues en dation en paiement à hauteur de 49.920 €. Quoi qu’il en soit, son patrimoine net total ne s’élève manifestement pas à 43.570 € contrairement à ce qu’il prétend ;
— il n’a donné aucune information au sujet du solde de ses comptes bancaires et de son épargne.
Faute d’avoir présenté sa situation financière de manière suffisamment transparente, M. [I] ne peut qu’être débouté de sa demande subsidiaire tendant à la reconnaissance d’un engagement de caution qu’il qualifie de disproportionné.
3°) SUR LE DEVOIR DE MISE EN GARDE
La banque doit mettre en garde la caution non avertie si l’engagement n’est pas adapté à ses capacités financières ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Cass Com 3 nov 2015 n°14-17727 et 15 nov 2017 n°16-16790).
En l’occurrence, le CRÉDIT AGRICOLE a raison de dire que M. [I] avait des connaissances dans le milieu financier puisqu’il a réalisé divers investissements immobiliers et qu’il a créé trois sociétés (l’EARL et le GFA précités mais aussi une SAS [M] [I]). La qualité de caution non avertie est donc contestable.
Quand bien même la banque aurait été redevable d’une obligation de mise en garde, il ne peut être retenu que l’engagement n’était pas adapté aux capacités financières de la caution dès lors que M. [I] n’a pas présenté clairement sa situation globale (revenus, charges, patrimoine immobilier et épargne).
Le prêt ne peut non plus être considéré comme inadapté aux capacités financières de l’emprunteur. En effet, l’EARL [Adresse 8] avait besoin d’une machine à vendanger pour exploiter son vignoble de 48 hectares et en tirer les revenus normalement attendus étant précisé qu’il n’y avait pas encore de crise viticole lorsque l’emprunt a été conclu.
Il convient d’ajouter que, à supposer même qu’un manquement soit imputable au CRÉDIT AGRICOLE, la caution ne peut quoi qu’il en soit prétendre qu’à une indemnité équivalente à la perte de chance de ne pas contracter ou d’éviter le risque qui s’est réalisé, et non à des dommages et intérêts équivalent à 100 % de la somme dont elle est redevable à l’égard du prêteur (Cass Com 20 octobre 2009 n°08-20274 et 13 février 2019 n°13-14785).
Dans ces conditions, les demandes formulées à titre infiniment subsidiaire seront elle aussi rejetées.
4°) SUR LA CRÉANCE DU CRÉDIT AGRICOLE
D’après la déclaration remise au mandataire judiciaire de l’EARL [I] le 10 novembre 2022, la créance du CRÉDIT AGRICOLE s’élève à hauteur de 181.873,77 € y compris les intérêts au taux contractuel de 1,35 % l’an jusqu’au 23 septembre 2022.
Le montant du capital restant dû (171.144,76 €) ne fait l’objet d’aucune contestation.
Seul le droit aux intérêts demeure litigieux au motif que la banque n’aurait pas satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution prescrite par l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier. Pourtant, le CRÉDIT AGRICOLE a produit des constats établis par un commissaire de justice démontrant qu’elle a systématiquement envoyé en temps utile à toutes ses cautions (plus de 33.000) la lettre d’information qu’elles étaient censées recevoir pour connaître le montant actualisé de leur engagement en principal et des intérêts, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre des années 2019, 2020, 2021, 2022. Le Tribunal précise que le contrôle du commissaire de justice par sondage, soit par vérification de quelques dizaines d’exemplaires de courriers tirés au sort, est suffisamment probant en la matière. Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue.
Seuls les intérêts échus au 23 septembre 2022 figurant dans la déclaration de créance précitée (1.785,06 €) doivent néanmoins être pris en considération, et pas les intérêts à échoir comptabilisés jusqu’au 15 décembre 2030 pour arriver à la somme totale déclarée de 181.873,77 €.
Il y a lieu également de rappeler que l’article L 622-28 du Code de Commerce interdit que les intérêts échus produisent eux-même des intérêts.
La créance du CRÉDIT AGRICOLE à l’égard de M. [I] sera ainsi fixée à hauteur de 172.929,82 € (171.144,76 € pour le capital restant dû + 1.785,06 € pour les intérêts échus au 23 septembre 2022), avec intérêts sur la somme de 171.144,76 € (montant du seul capital restant dû) au taux de 1,35 % l’an à compter du 23 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement.
5°) SUR LA SUSPENSION DES POURSUITES
En application des articles L626-11, 622-28 et R 622-26 du Code de Commerce, le créancier bénéficiaire d’un cautionnement garanti par une personne physique, en garantie de la dette d’un débiteur principal faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et en particulier une hypothèque judiciaire provisoire. Pour valider ces sûretés, le créancier doit, conformément aux articles R 511-4 et R 511-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, à peine de caducité de ces mesures. L’obtention de ce titre n’est pas subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution. Toutefois, l’exécution du titre exécutoire ainsi obtenu est suspendue pendant la durée du plan de sauvegarde ou jusqu’à sa résolution. Autrement dit, l’exécution forcée du titre exécutoire à l’égard de la caution ne peut être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde dont bénéficie le débiteur principal est respecté (cf Cass Com 27 mai 2014 n°13-18018, 2 juin 2015 n°14-10.673, 1er mars 2016 n°14-20553 et 21 octobre 2020 n°19-16185).
Force est de constater que l’EARL [I] bénéficie d’un plan de sauvegarde d’une durée de 15 ans en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE le 22 septembre 2023.
Il convient d’en tirer les conséquences à l’égard de M. [I], ès qualité de caution, en constatant la suspension des poursuites dirigées à son encontre par le CRÉDIT AGRICOLE. Le jugement de condamnation dont fait l’objet la caution ne pourra pas être exécuté tant que le plan de sauvegarde de l’EARL [I] est respecté.
6°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
La plupart des moyens de défense présentés par M. [I] ayant été rejetés, il supportera les dépens, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent également de rejeter la demande du CRÉDIT AGRICOLE au titre des frais irrépétibles s’agissant d’une procédure tendant uniquement à ce que créancier soit pourvu d’un titre exécutoire dont les effets sont suspendus.
7°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [M] [I], ès qualité de caution solidaire de l’EARL [I], à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de
172.929,82 €, avec intérêts au taux de 1,35 % l’an sur la somme de171.144,76 € à compter du 23 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
SUSPEND l’exécution de cette condamnation tant que le plan de sauvegarde dont bénéficie l’EARL [I] est respecté,
CONDAMNE [M] [I] aux dépens, y compris les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 14 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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