Tribunal Judiciaire de Libourne, Enrolement, 14 novembre 2025, n° 23/01062
TJ Libourne 14 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'hypothèque judiciaire

    La cour a jugé que le créancier pouvait prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution, même si la créance n'est pas exigible, tant que le plan de sauvegarde est respecté.

  • Accepté
    Créance déclarée dans la procédure de sauvegarde

    La cour a constaté que la créance du créancier était bien fondée et a fixé le montant dû par la caution.

  • Accepté
    Plan de sauvegarde en cours

    La cour a confirmé que l'exécution des décisions à l'encontre de la caution est suspendue tant que le plan de sauvegarde est respecté.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 14 novembre 2025, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a demandé la condamnation de M. [I] à payer 172.929,82 € en tant que caution solidaire de l'EARL [I], ainsi que des dépens et des intérêts. Les questions juridiques portaient sur la validité du cautionnement, sa proportionnalité, le devoir de mise en garde de la banque, et la suspension des poursuites en raison d'un plan de sauvegarde. Le Tribunal a rejeté les demandes de M. [I] concernant la nullité et la disproportion du cautionnement, a confirmé la créance du Crédit Agricole, et a ordonné la suspension de l'exécution de la condamnation tant que le plan de sauvegarde est respecté. M. [I] a été condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Libourne, enrolement, 14 nov. 2025, n° 23/01062
Numéro(s) : 23/01062
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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