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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 15 mai 2025, n° 23/03971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/03971
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNE3
N° PARQUET : 23/925
N° MINUTE :
Requête du :
28 février 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #254
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7] de Paris
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 15 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/03971
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [M] [L] reçue le 28 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 29 août 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [L] notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [M] [L], se disant né le 20 mars 1990 à [Localité 4] (Mali), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [N] [L], est de nationalité française comme en attestent son acte de naissance et diverses pièces.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 juin 2005 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que les différentes copies de son acte de naissance étaient contradictoires et ne pouvaient se voir reconnaître de force probante ; que, par ailleurs, son acte de naissance n’était pas conforme à la loi malienne d’état civil, sa naissance ayant été déclarée deux fois (pièce n°2 du requérant).
Sur la recevabilité
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
Toutefois, ledit formulaire est produit par M. [M] [L] en pièce numéro 6.
La requête est donc recevable.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [M] [L], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, lors de sa demande de certificat de nationalité française, M. [M] [L] avait produit une copie littérale de son acte de naissance, délivrée le 11 avril 2003, portant le numéro 356, ainsi qu’un extrait de l’acte, délivré le 2 août 2001, portant le numéro 19/RG.I Sp (pièces n°1 et 2 du ministère public).
M. [M] [L] expose qu’au regard des incohérences relevées sur les différentes copies de son acte de naissance lors de sa demande de certificat de nationalité française, il a régularisé l’acte et obtenu un jugement supplétif en date du 15 février 2013.
Il produit une copie, délivrée le 16 février 2023, de son acte de naissance numéro 181/rg04sp dressé en exécution d’un jugement supplétif n°1480 du 14 février 2023 du tribunal civil de Bamako, ainsi qu’une copie, délivrée le 15 février 2023, dudit jugement (pièces n°5 du requérant).
Comme le relève le ministère public, M. [M] [L], qui était déjà titulaire d’autres actes de naissance, a sollicité un nouvel acte. Il présente ainsi plusieurs actes de naissance avec, notamment, des numéros différents.
M. [M] [L] n’a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, le fait de disposer de plusieurs actes remettant ainsi en cause le caractère probant desdits actes, sans qu’aucun ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Par ailleurs, M. [M] [L] produit une copie, délivrée le 7 août 2012, de son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d’état civil (pièce n° 4 du requérant).
Or, il est relevé en premier lieu que cette pièce est produite en simple photocopie, dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et, partant, de toute valeur probante. Par ailleurs, en tout état de cause, comme le rappelle à juste titre le ministère public, la circonstance que l’acte a été transcrit par le service central de l’état civil de [Localité 5] n’a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [M] [L] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] [L] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit la requête recevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [L], se disant né le 20 mars 1990 à [Localité 4] (Mali), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande M. [M] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 mai 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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