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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 15 sept. 2025, n° 23/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N°
DU : 15 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 23/01211 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DO5J
JUGEMENT RENDU LE 15 Septembre 2025
ENTRE :
Maître [V] [Z] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [A], désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 4 Janvier 2022.
[Adresse 2]
Représenté par : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI LES BRUYERES fonction à laquelle elle a été désignée suivant ordonnance de Mr le Président du Tribunal Judiciaire de COUTANCES du 19 avril 2024.
[Adresse 3]
S.C.I. LES BRUYERES au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 801 968 553
[Adresse 1]
Tous deux représentés par : Maître Noël LEJARD de l’AARPI LEJARD-RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 15 septembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [T] [I], auditrice de justice et de [C] [W], attachée de justice
le :
copie exécutoire à :
Maître [M] [N] de l’AARPI LEJARD-RICCOBONO
Maître [H] [G] de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
copie conforme à :
Maître [M] [N] de l’AARPI LEJARD-RICCOBONO
Maître [H] [G] de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 janvier 2022, le Tribunal de commerce de Coutances a prononcé la liquidation judiciaire de M. [B] [A] et désigné Me [V] [Z] en qualité de liquidateur.
M. [B] [A] détient des parts sociales dans la SCI LES BRUYERES.
Le capital social de la SCI LES BRUYERES de 1.000 € est détenu par :
M. [B] [A] avec 90 parts sociales n° 1 à 90, Mme [D] [U] avec 10 parts n° 91 à 100.
Un expert foncier a été désigné pour l’évaluation des droits sociaux de M. [B] [A] , et a conclu à l’absence d’actif de la société.
Par courriers recommandés du 20 janvier 2023, il a été proposé à la SCI LES BRUYERES le rachat des parts sociales détenues par M. [B] [A].
Aucune réponse n’a été apportée à cette proposition.
Par courriers recommandés du 27 juillet 2023, il a été proposé à Mme [D] [U] le rachat des parts sociales détenues par M [B] [A].
Cette dernière a refusé cette proposition.
Par exploit du 19 septembre 2023, Me [V] [Z], es qualité de liquidateur de M [B] [A], a assigné la SCI LES BRUYERES aux fins de voir prononcées la dissolution et la liquidation de la SCI ainsi que la désignation d’un liquidateur.
Il sollicite en outre la condamnation de la SCI à lui régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant une ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judicaire de COUTANCES le 19 avril 2024, la SELARL TRAJECTOIRE a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SCI LES BRUYERES en raison de la carence du dirigeant de ladite société.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 2 mai 2025, Me [Z], es qualité de liquidateur de M [B] [A], en demande, sollicite du tribunal judicaire de bien vouloir :
« PRONONCER la dissolution de la SCI LES BRUYERES en conséquence du non-remboursement des droits sociaux de M [B] [A] lui-même en liquidation judiciaire ; DIRE que la dissolution entraîne la liquidation de la SCI LES BRUYERES ; DESIGNER un liquidateur avec tous pouvoirs pour agir ; CONDAMNER la SCI LES BRUYERES à payer à Maître [Z] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [A] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Il expose, sur le fondement des articles 1860 et 1843-4 du code civil, que SCI LES BRUYERES n’a pas fait connaître son intention de racheter les parts de M. [A] et que Mme [U], son associée, a refusé de racheter ses parts. Les droits sociaux de M. [A] n’ont donc pas été remboursés et la SCI LES BRUYERES doit être dissoute et liquidée et un mandataire liquidateur désigné.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 février 2025, la SARL TRAJECTOIRE, es qualité d’administrateur provisoire de la SCI LES BRUYERES, en défense, s’en rapporte à justice quant au prononcé de la dissolution judiciaire de la SCI LES BRUYERES. Elle conclut au débouté du surplus des autres demandes, fins et prétentions.
La SARL TRAJECTOIRE indique s’en rapporter à justice sur les demandes formulées par Me [Z] et précise que ce rapport à justice ne saurait équivaloir à un acquiescement.
***
L’ordonnance de clôture a été signée le 5 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 15 septembre 2025.
***
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 1860 du code civil, « S’il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l’un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l’article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé ».
Aux termes de l’article 1843-4 du même code, « dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
I– Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’article 1844-8 du même code énonce que, « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. »
En l’espèce, Me [Z] verse aux débats les statuts de la SCI LES BRUYERES à la lecture desquels il ressort que les parts sociales sont détenues par deux associés, Mme [U] et M [B] [A] et que ce dernier est détenteur de 90 parts sociales (Pièce n°1 [Z]).
M [A] a fait l’objet d’une liquidation judicaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Coutances du 4 janvier 2022. (Pièce n°5 [Z]).
Un rapport d’estimation de biens et droits immobiliers, effectué par un expert foncier le 11 décembre 2022, contient une évaluation des parts sociales de la SCI LES BRUYERES. (Pièce n°4 [Z]).
Suivant courriers recommandés reçu les 27 janvier 2023 et 13 avril 2023 par la SCI LES BRUYERES, Me [Z] a interrogé cette dernière quant à sa position sur le rachat des parts sociales détenues pas M [A] sans qu’aucune réponse ne soit apportée. (Pièce n°2 [Z]). De la même manière, Me [Z] suivant courrier recommandé reçu le 29 juillet 2023, a interrogé Mme [U], l’associé de M [A] au sein de la SCI LES BRUYERES, sur sa position quant au rachat des parts détenues par ce dernier au sein de la SCI. (Pièce n°3 [Z]). Suivant courriel du 3 août 2023, Mme [U] indiquait ne pas souhaiter racheter les parts de M [A] et vouloir céder les siennes. (Pièce n°3 [Z]).
Les statuts de la SCI ne prévoient pas la dissolution de la société (Pièce n°1 [Z]).
En l’état de ces éléments, et de la liquidation judiciaire dont fait l’objet un des associés de la SCI LES BRUYERES, il convient de prononcer la dissolution de la SCI et sa liquidation et de désigner un liquidateur.
En l’état de la précédente désignation de Me [V] [Z] en qualité de liquidateur de M. [A], il y a lieu de désigner ce dernier en qualité de liquidateur de la SCI .
Sur les demandes annexesVu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, la SELARL TRAJECTOIRE, es qualité d’administrateur provisoire de la SCI LES BRUYERES s’en rapporte sur la dissolution judicaire et ses conséquences. Ainsi il convient de considérer qu’aucune partie ne succombe à l’instance. Il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Me [Z] doit être débouté de sa demande de ce chef.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par décision contradictoire, prononcée en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la dissolution judiciaire de la SCI LES BRUYERES ;
DESIGNE Me [V] [Z] en qualité de liquidateur de la SCI LES BRUYERES à l’effet de procéder aux opérations de liquidation de cette dernière ;
DIT que le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus, notamment celui de représenter et gérer la SCI LES BRUYERES, pour mener à bien les opérations de clôture et de liquidation de la société conformément aux statuts de la SCI, aux articles 1844-8 et 1844-9 du code civil et aux articles 10 et suivants du décret du 78-704 du 3 juillet 1978 ;
FIXE à 1800 € la provision à valoir sur la rémunération du liquidateur, à la charge de la SCI LES BRUYERES ;
DIT qu’en cas d’empêchement du liquidateur désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président ou à défaut du vice-président en charge du pôle civil du tribunal judiciaire de Coutances ;
DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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