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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 10 févr. 2026, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00574 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSA5
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
Site des [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00574
N° Portalis DB2F-W-B7J-FSA5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 FEVRIER 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Z] [O], employée, munie d’un pouvoir spécial
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [K] [N]
née le 25 Septembre 1985 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 04 décembre 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[…]
[K] [N]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 11 juin 2021, la société [Localité 5] CENTRE ALSACE O.P.H a donné à bail à Madame [K] [N] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 décembre 2023, la société POLE HABITAT [Localité 5] CENTRE ALSACE OPH a fait signifier à Madame [K] [N] un commandement de payer la somme principale de 1996,65 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 7 décembre 2023, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2025, la société POLE HABITAT [Localité 5] CENTRE ALSACE OPH a fait assigner Madame [K] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar aux fins notamment de voir :
— Constater la résiliation du contrat de bail du 11 juin 2021 par l’effet de l’application de la clause résolutoire,
— A titre subsidiaire, si la clause résolutoire ne devait pas être acquise au profit de la société POLE HABITAT [Localité 5] CENTRE ALSACE OPH, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs du défendeur,
— Dire que la défenderesse devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef,
— A défaut par la défenderesse de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
— Dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner la défenderesse à payer au requérant la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 2028,35 euros selon décompte arrêté en date du 8 août 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— Condamner le défendeur à payer au bailleur une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges, et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective,
— Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement,
o Débouter Madame [K] [N] de sa demande de délais de paiement,
o Assortir tout délai accordé d’une clause cassatoire,
o Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
o Condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris les frais du commandement de payer, à hauteur de 44,93 euros, ainsi qu’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 13 novembre 2025, la société POLE HABITAT [Localité 5] CENTRE ALSACE OPH, régulièrement représentée, a repris ses conclusions de l’assignation en date du 25 août 2025 et indiqué que la dette s’élevait à la somme de 406,61 euros. Madame [K] [N] a comparu en personne et indiqué qu’elle percevait un salaire de1400 euros, qu’elle sollicitait un délai de paiement, qu’elle avait réglé le loyer courant, qu’elle pouvait assumer un montant de 112 euros en sus du loyer pour apurer sa dette.
L’affaire était renvoyée à l’audience du 4 décembre 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025, la société POLE HABITAT [Localité 5] CENTRE ALSACE OPH, régulièrement représentée, a repris ses conclusions de l’assignation en date du 25 août 2025.
Le bailleur a produit un décompte actualisé de la dette locative de Madame [K] [N] à hauteur de 3316,61 euros.
Le bailleur a précisé que la dette s’était réduite entre les deux audiences, que le loyer courant était réglé, que si délais de paiement étaient accordés, il conviendrait de les assortir d’une clause cassatoire.
Madame [K] [N] a comparu en personne.
Il a déclaré qu’il sollicitait des délais de paiement, à hauteur de 112 euros par mois pendant 35 mois et le solde lors de la 36ème échéance en sus du loyer.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, la société POLE HABITAT [Localité 5] CENTRE ALSACE OPH a fait délivrer à Madame [K] [N] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 1996,65 euros, somme arrêtée au 7 décembre 2023.
Madame [K] [N] n’a pas payé à la société POLE HABITAT [Localité 5] CENTRE ALSACE OPH la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 11 juin 2021 entre la société POLE HABITAT [Localité 5] CENTRE ALSACE OPH et Madame [K] [N] ont été acquis le 28 février 2024.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort de l’assignation et du décompte produit par la société POLE HABITAT [Localité 5] CENTRE ALSACE OPH que Madame [K] [N] reste lui devoir la somme de 3316,61 euros au 4 décembre 2025.
La défenderesse, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de ses obligations au paiement des loyers et des charges.
Il convient, dès lors, de condamner Madame [K] [N] à payer à la société POLE HABITAT [Localité 5] CENTRE ALSACE OPH la somme de 3316,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers et charges impayés au 4 décembre 2025, sous réserve de l’obtention de délais de paiement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort des déclarations de Madame [K] [N] à l’audience qu’elle serait en capacité de régler la dette locative.
Il apparait que la défenderesse semble avoir compris l’enjeu d’un éventuel non-respect du plan éventuellement proposé.
En outre il résulte du décompte remis par le bailleur à l’audience que Madame [K] [N] a repris le versement intégral du loyer courant et que la dette s’est réduite de 700 euros.
Que l’enjeu que constitue la perte d’un logement apparait suffisamment comminatoire pour conduire la défenderesse à respecter un éventuel plan d’apurement de la dette.
Il convient donc de faire droit à la demande de délai de paiement et ce dans les conditions prescrites au dispositif de la présente décision.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Il résulte des dispositions de l’article 24 VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 que sur demande du bailleur ou du locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, à la condition que le versement intégral du loyer courant ait été repris, avant la date de l’audience.
En l’espèce, Madame [K] [N] a repris le paiement intégral du loyer courant.
La société POLE HABITAT [Localité 5] CENTRE ALSACE OPH sollicite la suspension de la clause résolutoire en cas d’octroi de délais de paiement à Madame [K] [N].
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si Madame [K] [N] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Cependant à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— Madame [K] [N] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû, si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
— la clause résolutoire reprendra leur plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [K] [N] et tout occupant du logement selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [K] [N] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 28 décembre 2023 à hauteur de 72,58 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd leur procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du défendeur la somme de 150 euros ses frais irrépétibles.
Ainsi, le défendeur sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 150 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’instance a été introduite le 25 août 2025 et rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 11 juin 2021 entre la société La société POLE HABITAT [Localité 5] CENTRE ALSACE OPH COLMAR CENTRE ALSACE O.P.H et Madame [K] [N] ont été acquis le 28 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [K] [N] à payer à la société la société POLE HABITAT COLMAR CENTRE ALSACE OPH [Localité 5] CENTRE ALSACE O.P.H, représentée par son représentant légal, la somme de 3.316,65 € (trois mille trois cent seize euros soixante cinq cents) au titre des loyers et des charges locatives impayés arrêtés au 4 décembre 2025 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
AUTORISE Madame [K] [N] à s’acquitter de la dette en 35 (trente cinq) mensualités de 112 € (cent douze euros) le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, et une 36ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants et sans autre formalité :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra leur plein effet ;
— faute de départ volontaire du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [K] [N] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Madame [K] [N] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [K] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
CONDAMNE Madame [K] [N] à payer à la société POLE HABITAT [Localité 5] CENTRE ALSACE OPH [Localité 5] CENTRE ALSACE O.P.H, représentée par son représentant légal, la somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 février 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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