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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 16 févr. 2026, n° 24/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 16 Février 2026 N°: 26/00069
N° RG 24/00997 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E572
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 08 Décembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
DEMANDERESSE
Mme [T] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de tutrice aux biens de [E] [V] veuve [Z] née le [Date naissance 1] 1959 à SAINT FLOUR demeurant [Adresse 1], désignée par décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 24 novembre 2022 en cette qualité
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006969 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
M. [C] [B]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2] (GABON)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 17/02/26
à
— Me LE GLOANIC
Expédition(s) délivrée(s) le 17/02/26
à
— Me COTTET-BRETONNIER
— BAJ
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Entre août 2020 et janvier 2021, [E] [V] a versé plusieurs sommes d’argent à son fils [C] [B].
Par décisions du juge des tutelles de [Localité 1] des 8 juillet et 24 novembre 2022, [E] [V] a été placée sous sauvegarde de justice puis sous tutelle, et [T] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée tuteur aux biens.
L’analyse des relevés du compte bancaire de la personne protégée indiquant plusieurs dépenses au bénéfice de [C] [B], [T] [F] a demandé à l’intéressé le remboursement des sommes versées par [E] [V]. Aucun paiement n’est intervenu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2023, [T] [F] a mis en demeure [C] [B] de rembourser les sommes sollicitées. Aucune réponse n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, [T] [F], ès qualité de tutrice aux biens de [E] [V], a fait assigner [C] [B] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement de prêts.
Aux termes de son assignation, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [T] [F], ès qualité de tutrice aux biens de [E] [V], sollicite du tribunal, au visa de l’article 1302-1 du code civil, qu’il :
— condamne [C] [B] à lui rembourser la somme de 322 994,62 euros avec intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 24 janvier 2023,
— condamne [C] [B] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [C] [B] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [C] [B] demande au tribunal, au visa des articles 447, 496 et 1103 du code civil, de débouter [T] [F] de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 9 février 2026, prorogé au 16 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la prorogation du délibéré
Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique. S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
En l’espèce, il résulte des conditions de fonctionnement du greffe de la présente juridiction, au cours des vacances d’hiver 2026, qu’il est nécessaire de proroger le délibéré fixé initialement le 9 février 2026 au 16 février suivant.
En conséquence, la présente décision sera mise à disposition le 16 février 2026 au lieu du 9 février 2026.
I/ Sur la demande en paiement de sommes
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l’article 496 du code civil, le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, il est constant que [E] [V] veuve [Z] a été placée sous mesure de tutelle par décision du juge des tutelles de [Localité 1] du 24 novembre 2022, [T] [F] ayant été désignée tutrice aux biens (pièce n°1 de la demanderesse).
Il en résulte que [T] [F] est recevable à représenter la personne protégée dans la présente procédure.
Il ressort des pièces produites aux débats que [E] [V] a prêté des sommes d’argent à son fils [C] [B] avant l’ouverture de la mesure de protection, et que le défendeur a ainsi reconnu avoir reçu 322 994,62 euros entre août 2019 et janvier 2021 (pièces n°4 à 6 de la demanderesse) puis devoir la somme de 385 000 euros à sa mère au 24 juillet 2023 (pièce n°9 de la demanderesse).
Au surplus, les versements sont corroborées par les relevés de comptes bancaires de la demanderesse en faisant état (pièce n°7 de la demanderesse), et [C] [B] ne conteste pas avoir reçu ces sommes.
Le défendeur soutient que la tutrice de sa mère se fonde sur la situation financière actuelle de celle ci, sans démontrer qu’elle ne soit déficitaire et que ces versements lui ont causé un préjudice, et que sa mère a agi par générosité et libéralité, et sans altération du consentement, la tutelle n’ayant été ouverte que près de deux ans après le dernier versement, et que ses soeurs considèrent également qu’il s’agit d’une donation.
Cependant, il ne verse aucune pièce aux débats pour prouver ses allégations, notamment s’agissant de la situation financière florissante de sa mère, lors des prêts ou actuellement, de l’intention libérale de sa mère ou de l’acquiescement de ses soeurs.
En outre, l’absence de demande de remboursement des sommes versées ne saurait être considérée comme une marque d’intention libérale.
En revanche, il y a lieu de considérer qu’une reconnaissance de dette est un écrit par lequel une personne s’engage à rembourser la somme d’argent qu’une autre personne lui a prêtée, avec ou sans taux d’intérêt.
Il résulte donc de l’ensemble des pièces produites aux débats, et particulièrement des reconnaissances de dettes signées par les parties, corroborées par les relevés de comptes bancaires de [E] [V], un faisceau d’indices établissant l’existence du prêt d’un montant total de 322 994,62 euros consenti à [C] [B], que lui même s’est engagé contractuellement à rembourser, et ce nonobstant la situation financière actuelle de la demanderesse ou sa volonté de réduire son héritage lors du décès de sa mère, d’autant que sa part pourrait être réduite par testament ou que la demanderesse pourrait avoir besoin de ces fonds pour ses vieux jours.
Par conséquent, le défendeur succombant à prouver que ladite somme aurait été versée pour un autre motif, obligation contractuelle de sa mère, libéralité ou avance sur héritage, il y a lieu de le condamner à rembourser les sommes admises comme prêtées.
En conséquence, [C] [B] sera condamné à payer à [T] [F], ès qualité de tutrice aux biens de [E] [V], la somme de 322 994,62 euros à titre de remboursement de prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2023 (pièce n°3 de la demanderesse).
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [C] [B] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [C] [B] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à [T] [F], ès qualité de tutrice aux biens de [E] [V], une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE [C] [B] à payer à [T] [F], ès qualité de tutrice aux biens de [E] [V], la somme de 322 994,62 euros à titre de remboursement de prêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2023 ;
CONDAMNE [C] [B] aux dépens ;
CONDAMNE [C] [B] à payer à [T] [F], ès qualité de tutrice aux biens de [E] [V], la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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