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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 27 févr. 2025, n° 24/08049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [E] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08049 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XC3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08049 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XC3
FAITS ET PROCEDURE
Par convention du 2 mai 2023, LA SAS HENEO a donné à à M. [E] [Y] l’usage d’un appartement à usage d’habitation situé en résidence sociale sise [Adresse 1] (n° 706, 7 e étage) pour une redevance de 577, 03 €, loyer et charges incluses.
Les échéances d’indemnité et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 19 mars 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [E] [Y] pour paiement d’un arriéré de 1775, 53 euros en principal sous un mois.
Par acte de commissaire de justice à étude en date du 31 juillet 2024, LA SAS HENEO a assigné M. [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection agissant près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement la prononcer à compter du 20 avril 2024,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [E] [Y] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs, à défaut de quoi il pourra être procédé à la vente des biens meubles par commissaire-priseur du choix de la requérante,
— condamner M. [E] [Y] au paiement de la somme de 1823,97 € au titre des arriérés locatifs au 10 juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024,
— condamner M. [E] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à hauteur du loyer contractuel, avec charges courantes en sus, et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner M. [E] [Y] [H] au paiement d’une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 6 décembre 2024, le conseil de LA SAS HENEO, se référant à ses écritures, a réajusté sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 1273, 63 €, échéance d’octobre 2024 incluse, et déclaré s’en rapporter sur le point d’un échéancier de paiement.
M. [E] [Y] a indiqué être à mi-temps suite à un arrêt maladie, n’avoir pas payé l’échance d’octobre et proposé de payer 200 € pour apurer sa dette.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation du titre d’occupation:
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Etant précisé à titre liminaire que, s’agissant d’un logement de résidence sociale, le présent contrat d’occupation du 2 mai 2023 fait exception aux dispositions impératives de la loi du 6 juillet 1989 :
Le commandement de payer délivré le 19 mars 2024, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail (article 7) demandait au locataire de s’acquitter de la dette locative de 1775, 53 euros en principal sous le délai d’un mois.
Selon l’article 7 précité, la clause résolutoire avait en effet vocation à s’appliquer, M. [E] [K] étant à la date du commandement de payer redevable d’une somme (1775, 53 euros) représentant au moins deux fois le montant de la redevance d’occupation avec les charges (577, 03 €).
Il ressort des pièces versées aux débats que le locataire n’ayant pas réglé l’intégralité de la dette de 1775, 53 euros dans le délai imparti, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 20 avril 2024 conformément au contrat.
Toutefois, compte tenu de l’absence d’opposition du bailleur et de l’apurement possible de sa dette par le locataire, qui , depuis une première défaillance courant de septembre 2023 jusqu’à mars 2023, a fait ensuite l’effort de payer au mieux ses échéances, en plus d’un paiement de 600 € en juin pour apurer sa dette, il convient, selon le système de droit commun de l’article 1343-5 du code civil adjoint au principe de l’article 1228 du même code, de suspendre d’office les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement qui seront accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler que la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [E] [Y] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de la locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
II. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort des débats et pièces produits à l’audience et non contestés que M. [E] [Y] reste devoir à cette date au bailleur une somme de 1273, 63 € au titre de son arriéré de loyers et charges au 12 novembre 2024, échéance d’octobre incluse.
Il convient en conséquence de condamner M. [E] [Y] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
M. [E] [Y] a proposé un règlement mensuel de 200 €.
Il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant, la dette sera apurée par 12 mensualités de 100 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, selon les modalités fixées au dispositif.
III. Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect de l’échéancier par M. [E] [Y], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail le 20 avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, au montant du dernier loyer révisé et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ,et de condamner M. [E] [Y] au paiement de celle-ci à LA SAS HENEO.
IV. Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [E] [Y] aux dépens y compris y compris le coût du commandement de payer.
V. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [E] [Y] à payer à LA SAS HENEO la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 20 avril 2024 la résiliation de plein droit de la convention du 2 mai 2023 conclue entre les parties portant sur le logement social situé [Adresse 1] (n° 706, 7 e étage),
Vu les articles 1343-5 et 1228 du code civil,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à LA SAS HENEO la somme de 1273, 63 € au titre des loyers et charges dus à la date du 12 novembre 2024, échéance d’octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer,
AUTORISE M. [E] [Y] à s’acquitter de la dette par douze (12) mensualités de 100 euros, payable en plus du loyer courant, au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant à majorer du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, cette autorisation suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai ainsi fixé,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M. [E] [Y] des délais de paiement accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que LA SAS HENEO pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de M. [E] [Y], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, LA SAS HENEO à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE en ce cas M. [E] [Y] à payer à LA SAS HENEO, l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 20 avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE LA SAS HENEO du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens,
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à LA SAS HENEO la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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