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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 23/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 01 AVRIL 2026
Dans l’affaire :
N° RG 23/01465 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EHBK
NAC : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
DEMANDEUR :
Madame [L] [G]
17 AVENUE JOFFRE
65000 TARBES
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Société D’ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES
RCS PARIS N° 775670466
Direction de l’indemnisation- Service Sinistre
5 Avenue de Galilée
86963 FUTUROSCOPE CEDEX
représentée par la SELARL CABINETS DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 05 Février 2026 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 01 AVRIL 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [G] a assuré auprès de la société d’assurance à forme mutuelle AREAS DOMMAGES (ci-après la société AREAS) trois véhicules lui appartenant, soit une voiture Renault Scénic immatriculée EG-378-TG, une caravane immatriculée FT-005-VA, et une seconde caravane immatriculée FA-041-HX.
Le 22 juin 2021, Madame [G] a procédé à la déclaration de deux sinistres, chacune des caravanes ayant été dégradée à la suite d’averses de grêle.
La société AREAS a mandaté un expert automobile qui a procédé aux opérations d’expertise le 20 septembre 2021.
Aux termes des deux notes établies les 24 décembre 2021 et 7 janvier 2022, l’expert a constaté de multiples impacts consécutifs à un orage de grêle sur chacune des caravanes, et estimé le coût de la remise en état à 15.964 euros TTC pour la caravane immatriculée FT-005-VA, et à 22.652,40 euros TTC pour la caravane immatriculée FA-041-HX.
Le 9 novembre 2022, la société AREAS a versé à Madame [G] la somme de 5.000 euros au titre de la garantie souscrite pour la caravane immatriculée FA-041-HX.
Le conseil de Madame [G] a adressé un courrier électronique à la société d’assurance afin d’inviter celle-ci à revoir le montant de l’indemnité octroyée, estimant que les polices d’assurance souscrites prévoyaient une garantie à hauteur de la valeur à dire d’expert au jour du sinistre de chacun des véhicules.
En l’absence de règlement amiable du litige, et par acte de commissaire de justice du 8 août 2023, Madame [G] a assigné la société AREAS devant le tribunal judiciaire de Tarbes, sollicitant la condamnation de celle-ci à lui payer 15.964 euros pour la réparation des dommages subis par la caravane immatriculée FT-005-VA, et 22.652 euros pour la réparation des dommages subis par la caravane immatriculée FA-041-HX.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Madame [G] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil et 1147 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.511-1 et L.521-4 du Code des Assurances,
CONDAMNER la CIE D ASSURANCES AREAS à garantie au titre du contrat N° 03831443 M 01 en versant à Mme [L] [G] :> 15.964 € pour la réparation des dommages subis par la caravane FT 005 VA,
> 22.652 € pour la réparation des dommages subis par la caravane FA 041 HX ;
CONDAMNER la CIE D ASSURANCES AREAS pour résistance abusive à verser à Mme [L] [G] à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;CONDAMNER la CIE D ASSURANCES AREAS aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Madame [G] estime que la garantie qu’elle a souscrite auprès de la société AREAS pour chacune de ses deux caravanes fait obligation à l’assureur, en cas de dommage à ces deux biens, de lui verser une indemnité au titre du coût des réparations des dégradations provoquées par les orages de grêle, indemnité plafonnée à la valeur d’achat de chacun des deux véhicules, soit 24.250 euros pour la caravane immatriculée FT-005-VA, et 22.500 euros pour la caravane immatriculée FA-041-HX.
Pour le premier de ces deux véhicules remorqués, elle affirme qu’elle a souscrit la même police d’assurance « responsabilité civile et dommages » concernant sa voiture Renault Scénic et la caravane immatriculée FT-005-VA, selon la formule « priorité optimum » qui comporte une garantie valeur d’achat pendant douze mois. Elle estime que le second contrat conclu pour cette caravane, à effet du 6 avril 2021, ne vient pas modifier les termes de cette première police souscrite le 29 octobre 2020 puisqu’il s’agit d’un nouveau contrat et non d’un avenant. Elle invoque à titre subsidiaire le manquement de la société AREAS à son devoir de conseil, en ce qu’elle l’aurait alors conduite à accepter un nouveau contrat moins protecteur engendrant un supplément de cotisation.
Quant à la seconde caravane, Madame [G] soutient qu’ici également, ce bien a été ajouté au contrat en cours relatif à sa voiture Renault Scénic, tel que cela ressort du message que lui a adressé la société AREAS. Elle affirme qu’elle n’a pas signé les conditions particulières dont l’assureur revendique l’application. Elle ajoute enfin que la société AREAS a une nouvelle fois manqué à son devoir de conseil puisqu’elle entendait assurer ce véhicule pendant douze mois valeur d’achat, et que lui a été proposée une garantie plafonnée à 5.000 euros.
En dernier lieu, au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de l’assureur, Madame [G] affirme n’avoir jamais obtenu de réponse officielle de la société AREAS quant au litige les opposant sur les indemnités dues à la suite des deux sinistres.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société AREAS sollicite de voir :
DECLARER satisfactoire la somme de 5.000 € versée à titre d’indemnisation du sinistre grêle déclaré sur la caravane immatriculée FA-041-HX ;CONSTATER l’omission de l’application de la franchise contractuelle de 155,01 € sur l’indemnisation du sinistre grêle déclarée sur la caravane immatriculée FA-041-HX et par compensation, FAIRE application de ladite franchise contractuelle sur le sinistre grêle non encore indemnisé déclaré sur la caravane immatriculé FT-005-VA, en sus de la franchise également applicable audit sinistre et, en conséquence, LIMITER l’indemnisation due pour le sinistre grêle déclaré sur la caravane immatriculé FT-005-VA à la somme de 2.689,98 € en application des limites contractuelles et du principe indemnitaire posé par l’article L.113-5 du Code des assurances ;DEBOUTER Madame [L] [G] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;CONDAMNER Madame [L] [G] à régler à la Compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal MARKHOFF, Avocat aux offres de droit.
La société AREAS se prévaut des termes des contrats souscrits, soutenant que le contrat automobile à effet du 29 octobre 2020 fait bien mention, de manière claire, de garanties différentes pour le véhicule Renault Scénic et pour la remorque, laquelle n’est assurée qu’en responsabilité civile, protection juridique et assistance. Elle souligne qu’elle a justement attiré l’attention de son assurée sur l’étendue des garanties concernant cette première caravane immatriculée FT-005-VA lorsque Madame [G] a voulu remplacer celle-ci par la seconde caravane en tant que remorque assurée dans le contrat automobile. La société AREAS expose ainsi que Madame [G] a souscrit un contrat spécifique « assurance loisirs » pour chacune des caravanes en toute connaissance de cause, avec apposition de sa signature sur les conditions particulières des deux contrats, qui renvoient aux conditions générales qu’elle verse aux débats.
La société d’assurance fait ainsi état des termes des conditions générales des deux contrats relatifs aux caravanes, lesquelles prévoient selon elle le versement d’une indemnité égale au montant des réparations, dans la limite de la somme assurée mentionnée aux conditions particulières, soit 5.000 euros pour la caravane FA-041-HX et 3.000 euros pour la caravane FT-005-VA, dont il convient de déduire la franchise stipulée égale à 0,15 fois l’indice défini au contrat.
Par ailleurs, la société AREAS conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Madame [G] au titre de la « résistance abusive », contestant avoir commis une quelconque faute dans la mesure où elle revendique uniquement l’application des contrats d’assurance, ce dont elle a informé le conseil de la demanderesse avant l’introduction de l’instance. La défenderesse ajoute que Madame [G] ne démontre pas subir un quelconque préjudice.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 6 janvier 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
MOTIFS
I/ Sur les demandes principales en paiement au titre des contrats d’assurance
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, s’agissant du contrat d’assurance, l’article L.112-3 du code des assurances prévoit, en ses alinéas 1 et 5, que le contrat et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans ce code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents, et que toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
L’article L.112-4 du même code ajoute :
« La police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
— les noms et domiciles des parties contractantes ;
— la chose ou la personne assurée ;
— la nature des risques garantis ;
— le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
— le montant de cette garantie ;
— la prime ou la cotisation de l’assurance.
La police indique en outre :
— la loi applicable au contrat lorsque ce n’est pas la loi française ;
— l’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
— le nom et l’adresse des autorités chargées du contrôle de l’entreprise d’assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. ».
Enfin, aux termes de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat automobile n°03619718B05 souscrit par Madame [G] auprès de la société AREAS DOMMAGE sont dénuées de toute ambiguïté, en ce qu’elles mentionnent distinctement, en deux encadrés séparés, les garanties relatives à la voiture Renault Scénic, véhicule assuré, dans l’encadré intitulé « Les garanties incluses dans la formule Priorité Optimum », et les garanties relatives à la remorque, soit la caravane immatriculée FT-005-VA, dans un encadré intitulé « Garanties des remorques ». L’énoncé de cet encadré est parfaitement clair en ce qu’il mentionne spécifiquement les garanties souscrites pour la remorque, qui ne bénéficie donc pas des autres garanties mentionnées dans le premier encadré, propres à la voiture.
S’agissant en premier lieu de la caravane immatriculée FT-005-VA, Madame [G] ne peut dès lors revendiquer l’application de la garantie « valeur d’achat pendant douze mois » qu’elle n’a souscrite que pour son automobile, et seules sont applicables les stipulations de la police « assurance loisirs », contrat n°03831443M01 à effet du 6 avril 2021.
Aux termes de cette police d’assurance, Madame [G] a souscrit la garantie F, « caravane tous dommages », avec stipulation des plafonds de garantie suivant :
pour la caravane, ses accessoires et aménagements : le capital indiqué aux caractéristiques du risque, égal à la valeur vénale,pour le contenu : 25% de ce capital,pour les frais de dépannage : 1,5 fois l’indice.
Le capital indiqué aux caractéristiques du risque s’élève ici à 3.000 euros, de sorte que l’application de la police d’assurance commande d’appliquer ce plafond de garantie s’agissant des dommages subis par le bien à la suite de l’orage de grêle.
Madame [G] se prévaut à titre subsidiaire d’un manquement de la société AREAS à son devoir de conseil, exposant que l’assureur l’a conduite à souscrire un nouveau contrat limitant la garantie à 3.000 euros alors qu’elle pensait que ce montant concernait le contenu de la caravane, caravane qu’elle voulait assurer à sa valeur d’achat, soit plus de 22.000 euros.
Selon l’article L.511-1 du code des assurances, la distribution d’assurances est l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. Toute entreprise d’assurance est un distributeur de produits d’assurance.
L’article L.521-4 du même code dispose, en ses alinéa 1 et 2 :
« Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur mentionné à l’article L.511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est acquis que le contrat « assurance loisirs » souscrit par Madame [G] relatif à la caravane immatriculée FT-005-VA mentionne en ses conditions particulières, sous le titre « caractéristiques du risque », s’agissant du capital assuré, le montant de 3.000 euros, lequel correspond ainsi au plafond de la garantie rappelé en page 2/4 du contrat.
Ce plafond, qui constitue aux termes de la police d’assurance la valeur vénale du bien permettant ensuite de déterminer le montant de l’indemnité due par l’assureur, selon les stipulations des conditions générales page 11/14 (application d’un taux de dépréciation), est bien inférieur à la valeur d’achat de la caravane (24.250 euros) dont la société d’assurance avait connaissance, puisque cette valeur est expressément mentionnée dans la police d’assurance à effet du 29 octobre 2020.
Toutefois, il résulte justement des échanges intervenus entre la société AREAS et Madame [G], échanges dont témoigne le courrier électronique adressé par la première à la seconde le 16 novembre 2020, que l’assureur a bien mentionné à l’assurée que la caravane n’était assurée à cette date qu’en responsabilité civile, et qu’il lui a justement proposé de lui communiquer un devis pour une assurance dommage « au vu du montant qu’elle représente » (cf. pièce n° 3 de la demanderesse).
Dès lors, la société AREAS affirme à juste titre avoir utilement renseigné et conseillé sa cliente, puisqu’il résulte de ce courriel que l’assureur a attiré l’attention de l’assurée sur l’absence de garantie dommage relative à ce bien, que la valeur d’achat du bien a été abordée, et que Madame [G] a opté pour une police d’assurance assurant un capital de 3.000 euros. La demanderesse ne peut ainsi se prévaloir d’un manquement de la société d’assurance à son devoir de conseil compte tenu des échanges intervenus entre les parties et du caractère, ici encore, clair et sans équivoque de la police « assurance loisirs » qu’elle a souscrite quant au plafond de la garantie.
En conséquence, il convient de faire application de cette garantie « assurance loisirs » tel que le sollicite la société AREAS et de retenir une indemnité de 3.000 euros, dont il convient de déduire la franchise prévue aux conditions particulières, égale à 0,15 fois l’indice du coût de la construction de la Fédération Française du Bâtiment du deuxième trimestre de l’année 2021 s’élevant à 1.033,40, soit 155,01 euros.
La société AREAS doit ainsi à Madame [G] une indemnité de 2.844,99 euros au titre du sinistre de grêle déclaré pour la caravane immatriculée FT-005-VA.
S’agissant en second lieu de la caravane immatriculée FA-041-HX, seule la police « assurance loisirs » n°3831473V01 à effet du 14 avril 2021 a vocation à recevoir application, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment s’agissant de la première caravane.
Le moyen invoqué par Madame [G] tiré du fait que le devis qui lui a été soumis n’aurait pas été signé par la société d’assurance, et qu’elle-même n’aurait pas signé les conditions particulières ne peut prospérer dans la mesure où la société AREAS verse aux débats le contrat signé par les deux parties (pièce n°3).
S’agissant du manquement de l’assureur à son devoir de conseil, ici encore aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société AREAS, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés s’agissant de la police similaire souscrite pour la première caravane, considérant les échanges intervenus entre les parties dont se prévaut l’assureur et le caractère clair et sans équivoque de la police quant au plafond de la garantie. Il convient d’ajouter que le contrat « assurance loisirs » comprenant la garantie « caravane tous dommages » relatif à cette seconde caravane immatriculée FA-041-HX a été signé quelques jours après la conclusion du contrat souscrit pour la première caravane, de sorte que le fait que Madame [G] ait opté pour un capital assuré de 2.000 euros supérieur (5.000 euros et non plus 3.000) démontre encore davantage qu’elle a opéré un choix éclairé quant aux limites de la garantie choisie.
Ainsi, les moyens invoqués par Madame [G] seront écartés et il convient ici également de faire application des stipulations de la garantie « caravane tous dommages ». Il est dès lors retenu que la société AREAS était redevable envers Madame [G] d’une indemnité de 5.000 euros, dont devait être déduite la franchise s’élevant à 155,01 euros.
La sommes de 5.000 euros a été payée par la société AREAS, et la demande reconventionnelle de celle-ci tendant à voir déduire des sommes dues à Madame [G] le montant de la franchise sera accueillie.
Par conséquent, la société AREAS sera condamnée à payer à Madame [G] la somme de 2.689,98 euros, somme correspondant à l’indemnité due pour la sinistre relatif à la caravane immatriculée FT-005-VA dont est déduite la somme de 155,01 euros au titre de la franchise applicable au second sinistre concernant la caravane immatriculée FA-041-HX.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [G] ne voit ses demandes principales de condamnation à paiement fondées sur l’application des contrats d’assurance que très partiellement accueillies, et elle n’invoque aucun élément en ses écritures permettant de justifier de la mauvaise foi de la société d’assurance.
De plus, elle ne démontre pas subir un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement, lequel est réparé par l’intérêt au taux légal.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
III/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, si les demandes principales en paiement de Madame [G], fondées sur l’application des contrats d’assurance, ne sont que très partiellement accueillies et que le tribunal a fait droit aux demandes reconventionnelles de la société AREAS s’agissant de l’application des franchises, il est en tout état de cause constaté que la société d’assurance n’avait toujours pas payé l’indemnité due à son assurée au titre du sinistre grêle relatif à la caravane immatriculée FT-005-VA à la date de délivrance de l’assignation, le 8 août 2023, soit plus de deux années après la déclaration du sinistre. La défenderesse expose en ses écritures qu’elle a été en l’attente d’une facture des réparations, qui lui aurait été communiquée tardivement par Madame [G], mais elle ne produit ni cette facture ni aucune autre pièce attestant de la date à laquelle elle l’aurait reçue.
Dès lors, il convient de retenir que l’action de Madame [G] était justifiée en ce que la société AREAS est débitrice de sommes à son égard au titre du contrat d’assurance les liant, que cette action a abouti à une condamnation à paiement de la défenderesse, de sorte que celle-ci sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société d’assurance à forme mutuelle AREAS DOMMAGES à payer à Madame [L] [G] la somme de 2.689,98 euros (deux mille six cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) ;
CONDAMNE la société d’assurance à forme mutuelle AREAS DOMMAGES à payer à Madame [L] [G] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’assurance à forme mutuelle AREAS DOMMAGES aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit assortissant la présente décision.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 01 AVRIL 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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