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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 10 juin 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00036 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRJZ
AFFAIRE : [C] [K] C/ [T] [H]
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUIN 2025
LE JUGE DES REFERES : Mme Marion BIREAU, Vice-Présidente placée
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
en présence de Madame [P] [R], Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
née le 12 Juillet 1976 à [Localité 10] (38), de nationalité française, professeur, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Anne PONTACQ, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE, exerçants à la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [T] [H]
née le 27 Janvier 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC – MENDIL, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 27 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [K] est propriétaire d’un véhicule CITROËN C3 Picasso immatriculé [Immatriculation 5] qu’elle a acquis par acte de cession en date du 29 décembre 2022 auprès de Madame [T] [H], pour le prix de 7 940 euros.
Madame [C] [K] critiquait le fait que son véhicule se trouvait dépourvu d’huile à plusieurs reprises peu après cet achat.
Elle faisait procéder au changement de la courroie de distribution du véhicule au mois d’août 2023 auprès du garage ABDPERF09. Un mois après, elle déclarait constater une nouvelle panne d’huile et ramenait ledit véhicule auprès du garage qui concluait selon elle à une panne de la segmentation.
Madame [C] [K] sollicitait son assureur pour qu’une expertise amiable soit réalisée. Cette analyse était confiée au cabinet IDEA EXPERTISE qui produisait des rapports d’expertise en date du 30 novembre 2023, 07 mars 2024 et 11 mars 2024 concluant notamment à l’existence d’un défaut.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Madame [C] [K] faisait assigner Madame [T] [H] en référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de FOIX.
L’affaire a été appelée sous le numéro RG 25/00036 à l’audience du 27 mai 2025.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 27 mai 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de ses significations, si bien que l’affaire a été retenue.
****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A l’audience, Madame [C] [K], au visa des conclusions déposées le 23 mai 2025 reprises oralement, sollicite du juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à l’effet notamment de constater l’existence des désordres allégués dans l’assignation, de donner tout élément permettant de déterminer les responsabilités et de fixer le coût des travaux de réparation et de donner tout élément en lien avec le préjudice subi par la requérante, et notamment en lui impartissant pour mission de :
— Se rendre sur le lieu d’immobilisation du véhicule afin de l’examiner ;
— Décrire les désordres affectant le véhicule de Madame [C] [K] Citroën C3 immatriculé EB 551 JV ;
— Dire si l’existence des désordres existaient avant la vente intervenue le 29 décembre 2022 ;
— Indiquer la nature et le coût des travaux pour y remédier ou préciser si le véhicule est économiquement irréparable
— Dire si les vendeurs pouvaient ignorer l’existence de telles défaillances ;
— D’une façon générale donner toutes informations utiles sur les responsabilités et les préjudices.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [K] fait valoir qu’elle a constaté des fuites d’huile dès quinze jours après l’achat du véhicule, que la panne s’est reproduite après le changement de la courroie de distribution et que le garage en a conclut à une panne de segmentation. Elle indique que l’expertise amiable diligentée conclut également à une anormalité de la consommation d’huile, avec une reprise des désordres chiffrée à la somme de 7000 euros. Elle argue enfin de ce qu’une proposition de résolution amiable a été soumise à la défenderesse, sans suite de sa part, de sorte que sa demande ne peut être considérée comme prématurée.
****
Pour sa part, Madame [T] [H], au visa des conclusions reçues le 05 mai 2025 reprises oralement, sollicite du juge des référés de voir débouter Madame [K] de sa demande d’expertise, de la condamner à 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de cette dernière.
Elle indique en ce sens qu’une nouvelle réunion d’expertise devait se tenir le 11 janvier 2025, qu’elle n’a pas eu lieu et que les éléments en cours d’examen dans le cadre de l’expertise amiable devraient permettre d’établir l’origine des désordres évoqués, de sorte que la saisine du juge des référés apparaît prématurée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés que les désordres invoqués par Madame [C] [K] en demande, s’ils sont avérés, sont de nature à affecter la solidité et l’usage du véhicule et peuvent, dès lors, donner lieu à un procès sur la question de la responsabilité du vendeur.
Madame [C] [K] produit en ce sens un procès-verbal d’examen contradictoire dressé lors d’une rencontre en date du 08 février 2024, des copies de courriers datés des 13 mars 2024 et 11 avril 2024 adressés à Madame [T] [H] restés sans réponse, et les rapports d’expertise dressés entre novembre 2023 et mars 2024 qui concluent principalement au constat d’une détérioration de la cylindrée du moteur entrainant une consommation d’huile qui se dégradait depuis l’achat du véhicule. Le cabinet d’expert ajoute que selon lui « le défaut était présent au moment de l’achat, non visible par les parties et rend maintenant l’auto impropre à sa destination ».
De son côté, Madame [T] [H] argue d’une expertise et de discussions amiables toujours en cours sans rien produire en ce sens.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par Madame [C] [K] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes des dommages dénoncés, établir les responsabilités et leurs degrés et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
Cette demande d’expertise n’apparaît pas prématurée eu égard aux éléments produits susvisés faisant état de démarches amiables entamées depuis plus d’un an.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [C] [K] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront donc supportés par Madame [C] [K] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, la demande d’expertise déposée par Madame [C] [K] étant accueillie, et vu l’équité, Madame [T] [H] sera déboutée de sa demande de voir condamner la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
PAR CES MOTIFS
Nous Marion BIREAU, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de FOIX pour y exercer les fonctions de vice-présidente au service général par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 21 mars 2025, étant en notre cabinet au Tribunal judiciaire de Foix, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], en la personne de :
M. [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
avec pour mission de :
se faire remettre tous les documents utiles en lien avec la vente du véhicule (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc….) et d’entendre tous sachants, si besoin, procéder à l’examen du véhicule Citroën C3 Picasso immatriculé EB 551 JV appartenant à Madame [C] [K], décrire les désordres affectant le véhicule Citroën C3 immatriculé EB 551 JV ; dire si l’existence des désordres existaient avant la vente intervenue le 29 décembre 2022 ; et auquel cas s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu, etc…..)donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties,rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la détermination des responsabilités encourues,donner tous les éléments utiles d’appréciation.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à Madame [C] [K], partie demanderesse, de consigner au greffe du tribunal la somme de 1.500 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du Code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site YPERLINK« http://www.certeurope.fr/ »http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties,
Invitons la partie demanderesse à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTONS Madame [T] [H] de sa demande de voir condamner Madame [C] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [K] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2025 ;
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la déclaration serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Marion BIREAU, vice-présidente placée, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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