Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00738 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3OA
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [F] [L] [H], [M] [V] [H] C/ Mutuelle D’ASSURANCE DE LA VILLE DE THANN – MAVIT, [T] [S] épouse [E], S.A.R.L. QUALITY’DIAG, Mutuelle GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST, S.A.R.L. GAMA DIAGNOSTICS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [L] [H] né le 16 Août 1988 à VIANA DO CASTELO (PORTUGAL), nationalité portugaise, chargé de méthode mécanique, demeurant 20 Villa Broussais – 94400 VITRY SUR SEINE
Madame [M] [V] [H] née le 25 Janvier 1990 à VILANOVA DE FAMALICAO (PORTUGAL), nationalité portugaise, auxiliaire de petite enfance, demeurant 20 Villa Broussais – 94400 VITRY SUR SEINE
tous deux représentés par Maître Samy-mohand ZAROURI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1205
DEFENDERESSES
MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE THANN – MAVIT
immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 778 980 508
dont le siège social est sis 78 faubourg des Vosges – 68800 THANN
représentée par Maîtr e Damien JOST, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0229
E. U. R. L. QUALITY’DIAG
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 825 241 508
dont le siège social est sis 21boulevard Robert Thiboust – 77700 SERRIS
représentée par Maîtr e Damien JOST, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0229
GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST
immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro 419 380 936
dont le siège social est sis 6 boulevard de l’Europe – 68100 MULHOUSE
représentée par Maîtr e Damien JOST, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0229
Madame [T] [S] épouse [E] née le 12 Juillet 1977 à MONTREUIL (SEINE-SAINT-DENIS) demeurant balance Road Beau Champ GRANDE RIVER SOUTH EAST – 40906 GRANDE RIVER SOUTH EAST – 40906 ILE MAURICE
représentée par Maître Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : K0073
S. A. R. L. GAMA DIAGNOSTICS,
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 845 361 591
ont le siège social est sis 17 place Sainte-Bernadette – 94370 SUCY EN BRIE
représentée par Maître Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E 549
*******
Débats tenus à l’audience du : 10 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président :le 088 Juillet 2025 prorogé au 02 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 14 avril 2025, 21, 24 et 31 mars 2025, M. [F] [D] [L] [H] et Mme [M] [V] [H] ont fait assigner Mme [T] [S], épouse [E], la S.A.R.L.QUALITY’DIAG, le GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST, la société MAVIT – MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE THANN et la société GAMA DIAGNOSTICS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 10 juin 2025, au cours de laquelle M. [F] [D] [L] [H] et Mme [M] [V] [H] ont maintenu leurs demandes et se sont opposé à la demande de mise hors de cause du GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [F] [D] [L] [H] et Mme [M] [V] [H] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment :
— du diagnostic de performance énergétique réalisé par la S.A.R.L.QUALITY’DIAG, le 18 juillet 2023, classant le logement en catégorie E et estimant les coûts annuels d’énergie du logement entre 1730 et 2410 euros, contredit par celui de la société GAMA DIAGNOSTICS ;
— du diagnostic du raccordement au réseau d’assainissement collectif GAMA DIAGNOSTIC constatant qu’ une descente de gouttière à l’origine raccordée au tampon EU devant la maison a été condamné ; que la pente reliant le tampon EU à la rue faible conduit à un écoulement très lent et à une canalisation en partie bouchée ; que le colorant utilisé dans la salle d’eau est visible dans la fosse 1 mais n’a pas été observé dans l’allée des blancs.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [F] [D] [L] [H] et Mme [M] [V] [H] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Il n’y a pas lieu à ce stade de mettre hors de cause le GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST, qui apparaît comme ré-assureur avec garantie de caution solidaire de la société MAVIT, assureur de la S.A.R.L.QUALITY’DIAG.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [F] [D] [L] [H] et Mme [M] [V] [H] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [F] [D] [L] [H] et Mme [M] [V] [H], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DISONS n’y avoir lieu de mettre hors de cause GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [U]
AB2A
46 quai du Petit Parc
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Tél : 01.41.81.62.06
Fax : 01.41.81.08.04
Port. : 06.12.90.66.88
Email : bruno.bony@orange.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 2 août 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— donner tout élément d’information utile permettant de déterminer si ces désordres préexistaient à la vente du bien immobilier, s’ils étaient décelables par l’acquéreur au moment de son acquisition ;
— donner tout élément d’information utile permettant de déterminer si ces désordres étaient connus des vendeurs avant la vente ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, la maison de M. [F] [D] [L] [H] et Mme [M] [V] [H], située au 42 rue de Marolles à 94370 SUCY-EN-BRIE, parcelles cadastrées AM n°373 et 376, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser M. [F] [D] [L] [H] et Mme [M] [V] [H] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de M. [F] [D] [L] [H] et Mme [M] [V] [H], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [F] [D] [L] [H] et Mme [M] [V] [H] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [F] [D] [L] [H] et Mme [M] [V] [H],
REJETONS la demande de la S.A.R.L.QUALITY’DIAG formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Service ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Contrats ·
- Mitoyenneté ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- In solidum ·
- Code civil ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Action ·
- Prescription
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Idée ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Exécution forcée ·
- Copie ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Huissier de justice
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Droits du malade ·
- Thérapeutique ·
- Réticence ·
- Trouble ·
- Vis
- Expert ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Procès
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement ·
- Crédit agricole ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt en devise ·
- Instance ·
- Délivrance ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Ville ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Etablissement public ·
- Juge ·
- Certificat médical
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Lésion ·
- Radiographie ·
- Souffrances endurées ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Dépense de santé
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Burn out ·
- Tableau ·
- Région ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.