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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 31 mars 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
31 Mars 2026
— -------------------
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DZHM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 17 Mars 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [B] [S], née le 4 Septembre 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie CANTEGRIT, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
Madame [H] [K], née le 15 Octobre 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [S] et Madame [H] [K] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 9 juin 2011.
Madame [H] [K] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2], qui constituait la résidence commune du couple.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, Madame [K] a fait signifier à Monsieur [S] sa décision de mettre fin au PACS.
Par courrier recommandé du 19 août 2025, Madame [K] a mis en demeure Monsieur [S] de quitter le domicile familial dans un délai de deux mois.
Le 23 février 2026, Monsieur [S] a été pris en charge pour un syndrome coronarien aigu au centre hospitalier de [Localité 3].
Suite à son hospitalisation, Madame [K] a fait changer les serrures de son domicile.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, Monsieur [B] [S] a fait assigner en référé à heure indiquée Madame [H] [K] devant le juge de céans (RG n°26/82) aux fins de :
Se déclarer compétent pour connaître de la présente instance ; Dire que le changement de serrure opéré par Madame [K] pendant son hospitalisation l’empêchant de revenir dans l’immeuble situé [Adresse 2], constitue une expulsion illicite et un trouble manifestement illicite ; Dire que la rétention par Madame [K] de ses effets personnels et de ses papiers constitue un trouble manifestement illicite ; En conséquence, ordonner à titre de mesure de remise en état sa réintégration immédiate dans l’immeuble à titre de résidence principale ; Interdire à Madame [K] de troubler, par quelque moyen que ce soit, sa jouissance paisible dudit immeuble ; Assortir ces deux obligations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ; Ordonner à Madame [K] de lui restituer l’intégralité de ses effets personnels, biens mobiliers, vêtements, objets, documents d’identité, documents bancaires, médicaux et professionnels, ainsi que tout document le concernant ; L’autoriser au besoin à pénétrer dans les lieux en présence d’un commissaire de justice afin d’établir l’inventaire de ses biens et de procéder à leur enlèvement sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner Madame [K] à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices matériel, moral et spécifique lié à son handicap ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ; Condamner Madame [K] aux dépens, comprenant le coût du commissaire de justice intervenant pour l’inventaire et la restitution des biens ; Condamner Madame [K] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 17 mars 2026, Madame [K] demande au juge des référés de :
A titre liminaire se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo ;Ordonner que Monsieur [S] se pourvoie mieux, ou ordonner le renvoi devant ladite juridiction ; Constater l’absence de droit à agir de Monsieur [S] ; Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [S] ; Au fond, débouter Monsieur [S] de ses demandes ; A défaut, rapporter les astreintes à de plus justes proportions ; En tout état de cause, condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Le dossier était évoqué à l’audience du 17 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [S], représenté par son conseil, indique qu’il est toujours hospitalisé en raison d’un infarctus. Il déclare que le PACS qui le liait à Madame [K] depuis 2011 a été dissous à la fin de l’été 2025 à l’initiative de Madame [K]. Il indique qu’il versait la somme de 800 euros par mois pour les charges du ménage et qu’il a effectué un apport de 40.000 euros pour l’achat du bien. Il ne s’oppose pas à quitter les lieux une fois les comptes effectués. Monsieur [S] ne conteste pas que Madame [K] soit la seule propriétaire du bien mais fait valoir qu’en changeant les serrures et en vidant la maison de ses affaires, Madame [K] a commis un trouble manifestement illicite, notamment au regard du droit au respect du domicile protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Il sollicite sa réintégration dans les lieux et s’en rapporte à ses écritures pour le reste.
Madame [K], représentée par son conseil, déclare à titre liminaire que Monsieur [K] n’a apporté que 6.000 euros dans le logement dont elle est seule propriétaire. Elle indique que deux mois après la dissolution du PACS, elle a mis en demeure Monsieur [S] de quitter les lieux. Elle ajoute que la demande de Monsieur [S] est irrecevable dès lors qu’il ne justifie pas d’un apport ou d’un titre d’occupation. Elle évoque également l’incompétence du juge des référés au profit du juge des contentieux de la protection. Madame [K] fait valoir que Monsieur [S] est libre de venir récupérer ses affaires. Elle sollicite le débouté des demandes de Monsieur [S].
Le dossier a été mis en délibéré au 31 mars 2026.
Motifs
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Selon l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, le litige concerne l’occupation sans droit ni titre d’une maison à usage d’habitation. En effet, Monsieur [S] demande sa réintégration dans l’immeuble dans lequel il résidait depuis 15 ans et qui est la propriété de Madame [K] laquelle a fait changer les serrures de son logement suite à l’hospitalisation de son ancien partenaire de PACS. Madame [I] s’oppose au retour de Monsieur [S] dans sa propriété.
Par conséquent, les demandes des parties relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection de ce tribunal et il convient de nous déclarer matériellement incompétent à son profit et de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé à heure indiquée, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons matériellement incompétent ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les demandes et les dépens.
Le greffier le juge des référés
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