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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 26 sept. 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du : 26 Septembre 2025
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YHX
N° Minute : 25/576
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [F] [N]
chez Madame [W] [Y],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [S] [J] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 10]
DEMANDEURS
Représentés par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Madame [L] [P] veuve [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lucie DEBRUYNE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 09 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [F] [N] et Madame [S] [J] épouse [N], en date du 5 août 2025, de Madame [L] [P] veuve [U] tendant à voir autoriser les entreprises mandatées à effectuer les travaux de raccordement au réseau public d’assainissement sur le fond de Madame [L] [P] veuve [U], dans un délai de 15 jours après avoir informé cette dernière de la date de début des travaux soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit par voie de commissaire de justice, enjoindre à Madame [L] [P] veuve [U] à laisser pénétrer sur son fonds les entreprises aux fins de réalisation des travaux, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard et la condamner au paiement de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [L] [P] veuve [U], qui a souhaité, à titre principal, voir dire n’y avoir lieu à référé et débouter les consorts [N] de leurs demandes, outre, à titre subsidiaire, voir rejeter la demande de provision, voir subordonner toute autorisation de travaux à la signature préalable d’un protocole contradictoire fixant plans, autorisations, assurances, modalités techniques, constats et dépôt de garantie et voir réduire toute astreinte éventuelle à un montant proportionné, différé et conditionné au respect du protocole, ainsi que, à titre infiniment subsidiaire, voir ordonner une mesure d’expertise avec mission de tracer, préciser les modalités techniques et chiffrer les coûts, enfin, en toutes hypothèses, voir condamner in solidum les demandeurs au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle Monsieur [F] [N] et Madame [S] [J] épouse [N] ont repris oralement leurs demandes en faisant valoir ne pouvoir effectuer les travaux prévus dans l’acte notarié et que leur demande est urgente et lors de laquelle Madame [L] [P] veuve [U] a réitéré ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Il ressort des termes de l’article 834 du Code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire [… peut] ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Ce même texte soumet cette procédure à la qualité première de l’urgence et il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’urgence, que celle-ci doit être appréciée à la date où la décision est rendue.
Faute de rapporter la condition de l’urgence, le débouté ne peut être que prononcé.
En l’espèce, Monsieur [F] [N] et Madame [S] [J] épouse [N] exposent avoir acquis auprès de Madame [L] [P] veuve [U] une parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 12] cadastrée section AL n°[Cadastre 8], provenant de la division de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 6] et dont la défenderesse possède la seconde parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 9]. Ils indiquent qu’aux termes de l’acte notarié de vente, ils se sont engagés à raccorder la parcelle de Madame [L] [P] veuve [U] au réseau public d’assainissement. Ils font cependant valoir que la défenderesse refuse la réalisation des travaux sur son fonds. Enfin, les consorts [N] arguent, à l’audience, de l’urgence de leur demande.
Pour faire échec à cette demande, Madame [L] [P] veuve [U] soutient que le critère d’urgence n’est pas caractérisé et que la demande l’exposerait à des atteintes irréversibles sans garanties de remise en état ou de justifications assurantielles.
En l’occurrence, il convient de relever que les époux [N] n’apportent aucune explication sur le caractère urgent de leur demande.
Par ailleurs, il convient de relever que l’engagement des demandeurs a été pris le 27 avril 2019, soit il y a plus de six ans, et qu’une sommation d’avoir à indiquer les dates auxquels les travaux peuvent être réalisés a été délivrée à la défenderesse le 12 juin 2024 par commissaire de justice. Dès lors, il apparaît que le caractère de l’urgence, au sens des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, fait défaut.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Monsieur [F] [N] et Madame [S] [J] épouse [N] tendant à voir enjoindre à la défenderesse de laisser pénétrer les entreprises mandatées sur son fonds sous astreinte.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Monsieur [F] [N] et Madame [S] [J] épouse [N] exposent que Madame [L] [P] veuve [U] est de mauvaise foi et fait preuve de résistance abusive.
Néanmoins, compte tenu du rejet de la demande principale et en l’absence d’éléments probants faisant état du refus systématique de Madame [L] [P] veuve [U] de nature à caractériser sa mauvaise foi, il convient de dire que l’obligation est sérieusement contestable.
En conséquence, les consorts [N] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [N] et Madame [S] [J] épouse [N], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [F] [N] et Madame [S] [J] épouse [N] ne permet d’écarter la demande de Madame [L] [P] veuve [U] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.500,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déboutons Monsieur [F] [N] et Madame [S] [J] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamnons in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [S] [J] épouse [N] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [S] [J] épouse [N] à payer à Madame [L] [P] veuve [U] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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