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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 23/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) c/ La société LLOYD' S INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me [Localité 8]
— Me LEMOUX
— Me HALFON
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/02256
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZTE
N° MINUTE :
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
& RENVOIE
Assignations du :
13 et 27 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [G] [C], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant au [Adresse 1]),
La société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à Paris (75008), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0372.
DEFENDERESSES
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, société anonyme, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S, compagnie d’assurances de droit étranger, dont le siège social est situé au [Adresse 4], Belgique, agissant en la personne de ses représentants légaux et statutaires, domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante.
Décision du 11 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02256
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZTE
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (ci-après la compagnie LIC), société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France, dont le siège social est situé au [Adresse 7],
représentée par Maître Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2341.
La société XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d’assurance de droit irlandais au capital de 259.156.875 euros, domiciliée au [Adresse 6], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, domiciliée au [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, représentée par ses représentants légaux en France, Monsieur [E] [M] et Monsieur [L] [X], domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1211.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Avant dire droit
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Le 28 juillet 2011, Madame [G] [C] a été victime d’un accident à bord d’un bateau de la SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANÉE (SNCM ci-après) au départ de [Localité 11] à destination de [Localité 9]. Elle a chuté de sa couchette à une hauteur de 1,80 mètre et lui a été diagnostiqué une fracture déplacée du poignet gauche ainsi qu’un pneumothorax avec pronostic vital réservé.
Par courrier du 31 août 2011, elle a recherché la responsabilité de la SNCM.
Par assignation du 11 juillet 2012, elle a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Marseille avec son employeur, la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF ci-après) afin d’obtenir une expertise médicale. Par ordonnance du 31 octobre 2012, le juge des référés a fait droit à sa demande. Le rapport d’expertise a été remis le 6 juillet 2014. Par exploit du 19 novembre 2015, les demanderesses ont assigné la société SNCM. Par jugement du 16 janvier 2018, la responsabilité de la société SNCM a été retenue et le tribunal a statué sur l’indemnisation des préjudices de Madame [C] et la société EDF.
En parallèle, par jugement du 28 novembre 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SNCM. Madame [C] et la société EDF ont régulièrement déclaré leurs créances. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre 2015.
Par sommation interpellative du 16 décembre 2022, elles ont demandé au liquidateur judiciaire de la société SNCM la communication des coordonnées des assureurs de cette dernière au moment des faits.
Par exploits du 13 janvier 2023, Madame [G] [C] et la société anonyme ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) ont assigné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la société XL INSURANCE COMPANY SE devant le tribunal judiciaire de Paris. Ces derniers sont assureurs de la société SNCM.
Madame [G] [C] et la société anonyme ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 avril 2024, demandent au tribunal de :
— Déclarer non écrite la clause d’exclusion de l’article 2.2.2.5 opposée par la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ;
— Les condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, pris en leur qualité d’assureur de la société SNCM, à payer à Madame [C] la somme de 29.484 euros et à la société EDF la somme de 17.337,56 euros en réparation de leurs entiers préjudices, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Les débouter de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre ;
— Les condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET [Localité 8].
Décision du 11 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02256
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZTE
Les demanderesses rappellent que la responsabilité de la société SNCM dans la survenance de l’accident du 28 juillet 2011 a été reconnue par jugement du 16 janvier 2018 signifié à chaque partie, fixant le préjudice de Madame [C] à la somme de 29.484 euros et celui de la société EDF à la somme de 17.337,56 euros. Elle en déduit qu’elle est fondée à agir directement à l’encontre des assureurs de la société SNCM en cas de reconnaissance de la responsabilité de l’assuré, placé en liquidation judiciaire. Elle précise que la société SNCM était assurée pour la période 2011/2012 auprès de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE et auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA. Elle ajoute que la clause exclusive de garantie stipulée à l’article 2.2.2.5 de la police et invoquée par la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE est en contradiction avec les activités garanties à l’article 1/5 dont le transport maritime. Elle en déduit que cette clause vide la garantie de sa substance et n’est pas formelle et limitée ce qui la rend inapplicable.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, demande au juge de la mise en état de :
— Juger que les demanderesses n’ont pas d’intérêt à agir à son encontre ;
— Juger que leurs demandes sont irrecevables ;
— Les condamner à lui payer chacune la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (LIC) invoque tout d’abord le défaut d’intérêt d’agir à son encontre. Elle affirme en effet que les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’un contrat d’assurance la liant à la société SNCM et précise que seul existe un contrat d’assurance auprès de la société AXA XL aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY SE. Elle ajoute qu’il n’est pas fait mention d’un contrat d’assurance conclu avec elle dans le courrier du liquidateur judiciaire du 20 décembre 2022 répondant à la sommation interpellative du 16 décembre2022.
La société XL INSURANCE COMPANY SE, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, demande au tribunal de :
— La juger recevable et bien fondée à se prévaloir de l’exclusion de garantie énoncée par l’article 2.2.2.5 de la police ;
— Rejeter la demande en ce qu’elle est formulée à son encontre ;
— A titre subsidiaire, condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à la garantir de toute condamnation en principal frais et intérêts pouvant être prononcée à son encontre ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE reconnaît l’existence de la police d’assurance responsabilité à effet du 1er juillet 2011 avec la société VEOLIA ENVIRONNEMENT, groupe auquel appartient la société SNCM, mais invoque une exclusion de garantie. En effet, elle rappelle que l’article 2.2.2.5 exclue les dommages résultants de l’activité de navigation maritime exercée par l’assuré est propriétaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’appel en garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 29 octobre 2025. Elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS,
Le tribunal constate que les dernières conclusions de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, intitulées « CONCLUSIONS DE MISE HORS DE CAUSE », ce qui laissait entendre qu’il s’agissait de conclusions au fond, sont en réalité des conclusions d’incident formulées devant le juge de la mise en état auxquelles ce dernier n’a pas répondu alors qu’il était exclusivement compétent pour le faire en vertu de l’article 789 6°.
Il convient, en conséquence, de révoquer l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à une audience d’incident pour que le juge de la mise en état statue sur la fin de non-recevoir soulevée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant avant dire droit, par jugement susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience sur incident de mise en état du Mercredi 25 Février 2026 à 10 heures, pour que soit tranché la recevabilité de l’action de la société EDF et de Madame [G] [C] à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ;
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 11 Décembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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