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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 4 nov. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, Société anonyme à conseil d'administration immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6PN
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 04 Novembre 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[V] [M] née [D]
DEFENDEUR(S) :
S.A. SOCIETE GENERALE
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le QUATRE NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 02 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [V] [M] née [D]
née le 25 décembre 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
SOCIÉTÉ GENERALE
Société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [M] dispose d’un compte bancaire au sein de la SA SOCIETE GENERALE.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, elle a fait assigner cette dernière en paiement et dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025, lors de laquelle Mme [V] [M], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour demander de condamner la SA SOCIETE GENERALE, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
6000 € à titre de remboursement,
3000 € au titre d’un préjudice moral,
2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les entiers dépens,
Il convient de se référer à l’acte susmentionné pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SA SOCIETE GENERALE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures déposées le jour-même à l’audience, pour demander de :
Débouter la demanderesse,
La condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT
Aux termes de l’article L133-19 du code monétaire et financier, I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
L’article L133-24 du même code précise que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.
Seule une négligence grave peut être opposée au client de l’établissement bancaire, qui ne peut être caractérisée lorsqu’il pensait être en relation avec un conseiller bancaire.
En l’espèce, il est constant que des opérations inhabituelles ont eu lieu le 2 septembre 2024 sur le compte bancaire de Mme [V] [M], et via un nouveau terminal. La SA SOCIETE GENERALE a d’ailleurs dans un premier temps procédé au remboursement de la somme de 6000€, sur demande de Mme [M], laquelle a expliqué ne pas être à l’origine des dépenses et prélèvements réalisés pour ce montant total.
Il n’est en outre pas contesté que Mme [V] [M] a déposé plainte le 2 septembre 2024 en expliquant avoir été contactée par une personne ayant prétendu être conseiller bancaire, et collègue de son propre conseiller bancaire M. [S]. Elle relate le stratagème mis en place par ce faux conseiller, l’ayant amenée à confier sa carte bancaire découpée, et au débit des 6000€ évoqués.
La SA SOCIETE GENERALE échoue à démontrer la faute grave que Mme [M] aurait commise dans ces conditions, se bornant à lui reprocher la remise de la carte bancaire, même découpée et ses codes, sans évoquer le stratagème objet de la plainte.
Or il ne saurait en aucun cas être reproché à Mme [M] de ne pas avoir décelé l’escroquerie et d’avoir commis une négligence de nature à exonérer la banque de ses obligations issues de l’article L133-19 du code monétaire et financier.
Partant, la SA SOCIETE GENERALE sera condamnée au remboursement de la somme de 6000€ à Mme [M].
II. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [M] se heurte au refus de sa banque de respecter ses obligations depuis plus d’un an, dans un contexte d’escroquerie, lui demandant des démarches multiples pour tenter de faire valoir ses droits. Le positionnement de la SA SOCIETE GENERALE crée donc un préjudice moral supplémentaire qui doit être indemnisé.
En conséquence, la banque sera condamnée au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA SOCIETE GENERALE, succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SA SOCIETE GENERALE, condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa propre demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE au paiement, à Mme [V] [M], des sommes de :
— 6000 € à titre de remboursement,
— 1000 € à titre de dommages et intérêts,
— 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 4 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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