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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 2 juin 2025, n° 24/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00310
N° RG 24/02004 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUJU
Le 02 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur [J], Auditeur de justice
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 02 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le deux Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8],
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [Y] [T],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant en personne,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 11 août 2022, la S.A. COOPÉRATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a consenti à Monsieur [Y] [T] un crédit amortissable AUTOMEDIAT JEUNES (deux roues) pour un montant de 15 000 €, remboursable en 60 mensualités de 256,41 €, hors assurance, au taux débiteur de 1 % (TAEG de 1 %).
Monsieur [T] détenait également un compte chèques ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] sous le numéro 77689859 40.
Selon acte d’huissier de justice en date du 3 septembre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANNION a fait assigner Monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 647,13 € au titre du solde du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2024 et jusque parfait paiement,
— 14 704,06 €, arrêtée au 20 août 2024, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel et jusqu’à parfait paiement,
— la capitalisation des intérêts,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, les intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure,
— 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment indiqué qu’il appartenait au débiteur d’invoquer et de prouver les faits permettant le prononcé de la forclusion, de la nullité ou de la déchéance du droit aux intérêts ; que le tribunal ne pouvait pas se substituer au débiteur sauf à excéder le pouvoir que lui conférait la loi ; que l’action n’était pas forclose, le premier incident de paiement datant du 13 mai 2023 s’agissant du prêt ; qu’aucune nullité n’était encourue puisque les fonds avaient été débloqués le 19 août 2022 ; que la preuve de la remise et de la régularité de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées était rapportée ; que la preuve de la consultation du FICP dans les délais était également rapportée ; que la notice d’assurance avait été remise à l’emprunteur ; que l’assurance étant purement facultative, elle n’avait pas à être mentionnée dans l’encadré en première page de l’offre ; que le devoir d’explication et le devoir de vérification de la solvabilité avaient été respectés ; que l’offre de crédit était parfaitement claire et lisible, la taille des caractères étant supérieure au corps huit ; qu’il n’existait en conséquence aucune cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts.
Elle a ajouté que si la déchéance des intérêts devait être prononcée, elle était fondée à réclamer les intérêts au taux légal.
Assigné par acte remis à domicile, Monsieur [T] a comparu.
Il a exposé que les impayés étaient consécutifs à une perte d’emploi ; qu’il était toujours au chômage ; qu’il percevait des indemnités pour un montant de 1 300 € par mois ; qu’il avait un autre crédit en cours de remboursement pour un montant de 250 € et des charges de vie courantes de l’ordre de 250 €, étant actuellement hébergé par ses parents.
Monsieur [T] a sollicité l’octroi de délais de paiement et proposé de régler une somme de 250 € par mois.
Le conseil de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a indiqué s’en rapporter à la décision de la juridiction s’agissant de la demande d’octroi de délais de paiement.
MOTIFS
Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application lorsque les éléments du dossier font apparaître qu’une de ses dispositions n’a pas été respectée.
En outre, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé dans son arrêt Radlinger du 21 avril 2016, C-377/14, que « la protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’était pas tenu d’apprécier d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union en matière de droit de la consommation » (point 66) et que « la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges ».
Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], il appartient au juge, sous réserve du respect du principe du contradictoire, de vérifier la recevabilité de l’action en paiement et la régularité de l’offre de prêt au regard des dispositions du code de la consommation, en particulier lorsque la déchéance du droit aux intérêts ou la forclusion de l’action sont encourues, et ce alors même que le débiteur, partie qui avait intérêt à invoquer la difficulté ne le fait pas, dès lors qu’il s’agit de dispositions d’ordre public.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat de crédit et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 15 mai 2023.
S’agissant du compte chèques, il apparaît qu’il a fonctionné en débit ininterrompu à partir du 5 janvier 2023.
L’action de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] n’est donc pas forclose et doit être déclarée recevable.
Sur les sommes dues
* Au titre du crédit AUTOMEDIAT :
Au regard des pièces produites, la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] s’établit comme suit, suivant décompte arrêté au 20 août 2024 :
— capital restant dû : 13 288,36 €,
— intérêts contractuels impayés : 139,35 €,
— assurance impayée : 137,60 €,
— intérêts de retard impayés : 57,60 €
Total : 13 622,91 €.
L’indemnité conventionnelle de 8 % apparaissant manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt contractuel, il convient de la réduire à la somme de 50 €.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de 13 622,91 €, avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 3 septembre 2024, date de l’assignation, outre la somme de 50 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
* Au titre du solde débiteur du compte chèques :
Selon le relevé des opérations, le compte a présenté un solde débiteur à partir du 11 janvier 2023.
Ce solde débiteur a perduré sans aucune régularisation jusqu’au 1er mars 2024, date d’arrêté de compte.
Il doit être relevé que la convention d’ouverture de compte n’est pas produite, de sorte qu’il doit être considéré qu’aucun découvert autorisé n’a été consenti par la banque à Monsieur [T] au titre de ce compte chèques.
S’agissant de l’information du débiteur prévue par les articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation, force est de constater qu’elle n’a pas été délivrée à Monsieur [T], les deux courriers des 29 août et 29 septembre 2023 étant relatifs à une information préalable d’inscription au FICP mais ne précisant ni le taux débiteur, ni les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (pièces n° 3 à 6) ; que la proposition d’un autre type d’opération de crédit prévue par l’article L 312-93 du code de la consommation ne ressort pas des courriers adressés à Monsieur [T] ; que seules une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur figure au dossier de la banque.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] ne peut dans ces conditions qu’être déboutée des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du découvert.
Monsieur [T] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 270,42 € et ce, avec intérêts au taux légal non majoré compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, à compter du 3 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le contrat régularisé par les parties ne prévoit pas la capitalisation des intérêts et aucune circonstance ne justifie de faire application des dispositions susvisées.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement
Par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [T] sollicite le rééchelonnement des sommes dues en faisant valoir qu’il est en mesure de verser des échéances mensuelle de 250 € par mois.
Monsieur [T] sera autorisé à rééchelonner sa dette dans les termes du dispositif ci-après, sur une période de 24 mois, délai maximum pouvant être accordé par la présente juridiction.
Il lui appartiendra de convenir d’un échéancier amiable avec la banque après l’expiration de ce délai de 24 mois.
Sur les frais irrépétibles
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] ses frais engagés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [T], succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action engagée par la S.A. COOPÉRATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la S.A. COOPÉRATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] les sommes suivantes :
* au titre du crédit AUTOMEDIAT DD20382351 :
-13 622,91 €, avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 3 septembre 2024,
— 50 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* au titre du solde débiteur du compte chèques 7768985940 :
— 270,42 €, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 septembre 2024,
ACCORDE à Monsieur [Y] [T] un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de la somme de 13 943,33 € (13 622,91 € + 50 € + 270,42 €) ;
DIT qu’il pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels avant le 15 de chaque mois, à compter du 1er mois suivant la signification du présent jugement, soit les 23ères échéances de 250 € chacune, suivies d’une 24ème échéance de 8 193,33 € (13 943,33 € – 5 750 € (23 x 250 €)) ;
DIT que le défaut de paiement d’une seule mensualité entraînera l’exigibilité de l’intégralité de la créance ;
DEBOUTE la S.A. COOPÉRATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 2 juin 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER
— 1 CCC par LS à [Y] [T]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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