Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 juin 2025, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00725 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YMZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01008
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La COMMUNE DE [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
ET :
Monsieur [T] [N],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [B],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
***************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 3 avril 2025, la commune de NOISY LE GRAND a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, M. [T] [N], Mme [I] [B], M. [P] [N], Mme [C] [N], M. [U] [N], Mme [M] [N], Mme [Y] [N], et M. [G] [Z] aux fins de :
Ordonner l’expulsion des défendeurs et tous occupants de leur chef des parcelles sises sur la commune de [Adresse 5] [Localité 4][Adresse 1], sous astreinte ; Dire que l’expulsion pourra intervenir pendant la période visée à l’article L. 613-3 du code de la construction et que le délai de deux mois, visé par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, sera supprimée en raison de la mauvaise foi des défendeurs ; Condamner solidairement les défendeurs à régler une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 500 euros à compter du 13 février 2025 ; Condamner solidairement les défendeurs à régler la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, la commune de [Localité 6] maintient ses demandes, au soutien desquelles elle expose, au visa des articles 808 (désormais 834) et suivants du code de procédure civile, qu’elle est propriétaire de parcelles situées [Adresse 2], qui sont occupées illégalement par une vingtaine de personnes, dans des conditions particulièrement précaires.
Régulièrement cités à personne, aucun des défendeurs n’a comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en expulsion
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’occupation illicite d’une ou plusieurs parcelles sise [Adresse 2] à [Localité 6] est suffisamment établie par le rapport d’information du 13 février 2025.
Néanmoins, il y a lieu de relever que si la commune de [Localité 6] justifie de ce qu’elle est propriétaire de nombreuses parcelles de terrain situées sur la commune, elle ne précise pas laquelle (lesquelles) fait (font) l’objet de cette occupation illicite, étant précisé qu’en outre, il ressort du plan cadastral produit aux débats que le [Adresse 2] comporte plus d’une dizaine de parcelles et que le rapport d’information précité ne permet pas plus d’identifier la ou les parcelles concernées.
Dans ces conditions, l’identification de la ou des parcelles occupée(s) illégalement est impossible.
En conséquence, les demandes ne peuvent qu’être rejetée.
Sur les dépens
La commune de [Localité 6] conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’intégralité des demandes de la commune de [Localité 6] ;
Disons que la commune de [Localité 6] conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Atlantique ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Contrôle d'identité ·
- Droit d'asile
- Crédit foncier ·
- Vente amiable ·
- Prêt ·
- Publicité foncière ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Vanne ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit
- Logement ·
- Chaudière ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Moteur ·
- Divorce ·
- Réparation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Action en justice ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Indemnités journalieres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Cliniques ·
- Contentieux ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Date ·
- Sécurité sociale
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Particulier
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Meubles ·
- Charges
- Employeur ·
- Décès ·
- Mission ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Date certaine ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Présomption
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale ·
- Secret médical ·
- Communication ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.