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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 23 déc. 2025, n° 25/03286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Eléonore DANIAULT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03286 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P5D
N° MINUTE :
3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [P] veuve [J]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0282
DÉFENDERESSE
Madame [S] [G]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 décembre 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 23 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03286 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P5D
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 août 2022, Madame [I] [P] a consenti à Madame [S] [G] un bail d’habitation sur des locaux situés [Adresse 5] (4ème étage gauche par ascenseur) à [Localité 9] incluant une cave (n°3) en sous-sol, une buanderie au 6ème étage et un box (n°504) situé au [Adresse 7] à [Localité 9] pour un loyer mensuel révisable de 2 865 euros dont 215,68 euros de complément de loyer outre 120 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, Madame [I] [P] a fait délivrer à Madame [S] [G] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 6 151,71 euros au titre de l’arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, Monsieur [N] [P], Monsieur [M] [P], Monsieur [L] [P] et Madame [E] [P] veuve [J] (ci-après dénommés les consorts [P]), venant aux droits de leur mère décédée le 21 décembre 2024, ont fait assigner en référé Madame [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et la résiliation du contrat de location,
— ordonner l’expulsion de Madame [S] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [S] [G] à payer à titre provisionnel la somme de 12 512,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à mars 2025 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 151,71 euros à compter du commandement de payer et sur le surplus à compter de l’assignation ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle de 3 181,78 euros jusqu’au départ des lieux et la remise effective des clés,
— condamner Madame [S] [G] payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX.
À l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi sollicité par les demandeurs, les consorts [P], représentés par leur conseil, se sont désistés de leurs demandes en résiliation de bail, expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation, en indiquant que la locataire avait restitué les clés le 18 juillet 2025 et ont actualisé leur demande provisionnelle en paiement à la somme de 12 837,34 euros, hors frais de réparations locatives et dépôt de garantie déduit.
Assignée à étude, puis convoquée par le greffe à l’adresse du bail par lettre revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », Madame [S] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le départ des lieux de la locataire et de désistement partiel des bailleurs de leurs demandes
Il convient de prendre acte que Madame [S] [G] a restitué le logement le 18 juillet 2025 et que les consorts [P] se désistent de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que de leurs demandes qui en sont la conséquence directe.
Sur la demande provisionnelle en paiement au titre de l’arriéré locatif
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les consorts [P] produisent un décompte arrêté au 22 octobre 2025 faisant apparaître que Madame [S] [G] était redevable au 18 juillet 2025, date de la remise des clés, de la somme de 12 692,09 euros au titre des loyers et charges impayés, en ce inclus les régularisations de charges des années 2023 et 2024 et les taxes d’ordures ménagères 2023 à 2025 dûment justifiés, et déduction faite conformément à la demande du dépôt de garantie, mais aussi des frais de commissaire de justice de 145,25 euros facturés le 1er mai 2025 qui relèvent des dépens (12 837,34 euros -145,25 euros).
Madame [S] [G], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de sa dette.
Elle sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 12 692,09 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 151,71 euros à compter du commandement de payer et sur la somme de 3 175,34 euros à compter de l’assignation (9 327,05 euros dus au 1er mars 2025 tels que figurant au décompte moins le montant visé au commandement) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [P] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [N] [P], Monsieur [M] [P], Monsieur [L] [P] et de Madame [E] [P] veuve [J] à l’égard de Madame [S] [G] de leur demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire, à la demande d’expulsion et à la demande de condamnation à une indemnité d’occupation,
CONDAMNONS Madame [S] [G] à verser à titre provisionnel à Monsieur [N] [P], Monsieur [M] [P], Monsieur [L] [P] et Madame [E] [P] veuve [J] la somme de 12 692,09 euros (décompte arrêté au 22 octobre 2025, dépôt de garantie déduit et frais de réparations locatives non inclus) au titre des arriérés de loyers et de charges concernant le bail d’habitation conclu le 29 août 2022 portant sur les locaux situés [Adresse 5] (4ème étage gauche par ascenseur) à [Localité 9] incluant une cave (n°3) en sous-sol, une buanderie au 6ème étage et le box (n°504) situé au [Adresse 7] à [Localité 9] avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 151,71 euros à compter du 18 décembre 2024 et sur la somme de 3 175,34 euros à compter du 5 mars 2025,
CONDAMNONS Madame [S] [G] à verser à Monsieur [N] [P], Monsieur [M] [P], Monsieur [L] [P] et Madame [E] [P] veuve [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Monsieur [N] [P], Monsieur [M] [P], Monsieur [L] [P] et Madame [E] [P] veuve [J] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Madame [S] [G] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président.
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