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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FEB
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FEB
Minute : 25/308
JUGEMENT
Du : 04 Septembre 2025
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
C/
Mme [L] [G]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Mme [L] [G]
le :
Formule exécutoire délivrée
à : E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 03 Juin 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Frédéric ROLLAND, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2021, l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [L] [G] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 474,98 euros et d’une provision pour charges de 83 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 514,16 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [G] le 3 octobre 2023.
Par assignation du 31 mars 2025, l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7668,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 avril 2025. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé, le travailleur social ayant trouvé porte close.
À l’audience du 3 juin 2025, l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT précise que la dette locative, actualisée au 27 mai 2025, s’élève désormais à 8776,51 euros, soustraction faite des frais de procédure. L’établissement TERRE D’OPALE HABITAT abandonne ses demandes relatives à la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire dans la mesure où les clés ont été restituées le 28 mai 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [L] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 mai 2025, Mme [L] [G] lui devait la somme de 8776,51 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [L] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 7668,03 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [L] [G], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [L] [G] à payer à l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT la somme de 8776,51 euros (huit mille sept cent soixante-seize euros et cinquante et un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 7668,03 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [L] [G], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 octobre 2023 et celui de l’assignation du 31 mars 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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