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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2025, n° 24/09625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09625 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6C54
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA DIRECT BANK, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau D’ESSONNE, Immeuble le Mazière, [Adresse 3]
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09625 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6C54
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, la société anonyme ARKEA DIRECT BANK a assigné [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— le voir condamner à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 10.004,83 euros en principal au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 18 septembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 7% l’an à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— le voir condamner à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le voir condamner aux entiers dépens,
— voir rappeler l’exécution provisoire de droit.
Par ordonnance du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la redistribution de l’affaire au pôle civil de proximité de Paris. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024. La SA ARKEA DIRECT BANK a été entendue sur l’exception d’incompétence soulevée d’office par le magistrat.
Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire a constaté son incompétence et a renvoyé devant le juge des contentieux de la protection de Paris, à l’audience du 17 décembre 2024.
A cette audience, la SA ARKEA DIRECT BANK a maintenu ses demandes.
[T] [Y] n’a pas comparu, bien qu’avisé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception revenu avec la mention « pli avisé et non distribué ».
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 décembre 2024.
Sur la demande en paiement du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s’appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L 312-1 du même code).
Il ressort des éléments produits que le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] n’a pas fonctionné normalement en présentant un solde débiteur à compter du 28 novembre 2022, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 18 octobre 2023.
En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte est devenu débiteur le 28 novembre 2022, sans jamais redevenir créditeur jusqu’à la clôture du compte.
[T] [Y] sera dès lors condamné à payer la somme de 9.958,80 euros, déduction faite des intérêts de retard appliqués au titulaire du compte n°[XXXXXXXXXX01] s’élevant à la somme de 46,03 euros, en l’absence de justification de l’opposabilité de ces frais au défendeur. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, en l’absence de justification d’un taux d’intérêt contractuel opposable au défendeur, et à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme SA ARKEA DIRECT BANK les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [T] [Y] à payer à la société anonyme SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 9.958,80 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société anonyme SA ARKEA DIRECT BANK du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [T] [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme SA ARKEA DIRECT BANK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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