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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 3 avr. 2026, n° 25/04266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/126
/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 03 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [N] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 janvier 2026
date des débats : 23 Janvier 2026
délibéré au : 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/04266 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHN7
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [K] a acquis au mois de mars 2023 de Monsieur [J] [D] et Madame [O] [R] un appartement avec cave situé [Adresse 4] à [Localité 3] par acte authentique mentionnant qu’un contrat de bail portant sur la cave avait été conclu antérieurement à la vente le 19 novembre 2019 entre Monsieur [J] [D] et Madame [N] [F] pour une durée d’un an renouvelable à compter de la date de signature du contrat et pour un loyer mensuel de 40 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024 Madame [K] a invité Madame [F] à quitter les lieux au motif d’une sous-location.
Le 6 décembre 2024 à la requête de Madame [K] la SCP LEBLANC-SAGNIEZ LEROUX. Huissier dejustice a donne congé à Madame [F] pour le 18 novembre 2025.
Par acte du 20 janvier 2025 Madame [K] a fait sommation à Madame [F] de payer les loyers d’octobre, novembre, décembre 2024 et janvier 2025 d’un montant total de 160 € et de cesser la sous-location en visant la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail du 19 novembre 2019 pour non paiement des loyers outre la sous-location.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, Madame [T] [K] a fait assigner Madame [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
PRONONCER pour les causes avant-dites la résolution du bail conclu le 19 novembre 2019 entre Monsieur [J] [D] et Madame [N] [F]
ORDONNER l’expulsion de Madame [N] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef
FIXER à la charge de Madame [N] [F] une indemnité d’occupation mensuelle de 40 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux
CONDAMNER Madame [N] [F] à payer à Madame [T] [K] la somme de 480 € au titre des loyers impayés d’octobre 2024 à octobre 2025
CONDAMNER Madame [N] [F] à payer à Madame [T] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts
Y ajoutant.
CONDAMNER Madame [N] [F] à payer la somme de l 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [K] fait valoir qu’elle a constaté que Madame [M] forçait la porte de sa cave en prétendant que Madame [N] [F] l’avait autorisée à en disposer,et que par ailleurs des loyers ne sont pas réglés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle Madame [T] [K] a comparu représentée par son conseil. Madame [N] [F], ni présente ni représentée, a été citée à personne.
Le délibéré a été fixé au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Madame [N] [F], ni présente ni représentée, a été citée à personne.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE RÉSOLUTION DU CONTRAT
La demanderesse fonde sa demande en premier lieu sur une sous-location interdite par le contrat et en second lieu sur l’absence de règlement des loyers échus.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1 ) résiliation pour sous -location
Le contrat de bail conclu le 19 novembre 2019 stipule page 2 que :
“ Le présent contrat de location est conclu intuitif personne au profil du seul locataire ídentifié en tête du contrat.”
Toute sous -location ou mise à disposition même gratuite sont rigoureusement interdites.
Il incombe à Madame [K] de justifier que Madame [F] n’a pas respecté cette obligation contractuelle en sous-louant à un tiers le local donné à bail.
La copie de sa plainte mentionnant qu’elle a surpris Madame [M] forçant la porte de sa cave ne permet pas de justifier que Madame [F] a laissé à cette dernière la disposition de ce bien (d’autant que Madame [M] ne dispose pas des clés) .
Dès lors le manquement de la locataire en titre n’est pas établi à ce titre .
2) résiliation pour non paiement des loyers
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu, notamment, de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [K] ne produit pas le relevé de compte locataire.
La mention que Madame [F] ne s’est pas acquittée du paiement des loyers des mois octobre 2024, novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025, figure néanmoins dans la sommation du 20 janvier 2025.
Dès lors, la clause résolutoire est valablement acquise depuis le 23 janvier 2025 en application des dispositions des articles 641, alinéa 1, et 642 du code de procédure civile.
En application de la clause résolutoire le tribunal constate que le bail a été résilié le 23 janvier 2025.
Le tribunal condamne Madame [F] à régler à Madame [K] la somme de 160 € au titre des loyers impayés d’octobre 2024 à janvier 2025 et dit que Madame [F] devra libérer les lieux et en restituer les clés dans le délai de 15 jours suivant la date de signification du présent jugement. Passé ce délai, Madame [T] [K] pourra y procéder avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier par ses soins requis.
Il est constant qu’une indemnité d’occupation est due dès lors que le locataire s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre.
Ainsi, Madame [F] est condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à Madame [T] [K] d’un montant mensuel de 40 euros du 1er février 2025 jusqu’à libération complète des lieux.
— SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Madame [K] sollicite la réparation d‘un préjudice moral que lui causeraient les manquements de la locataire à ses obligations cependant alors qu’il lui incombe de justifier des manifestations de ce préjudice allégué, elle ne le fait pas dès lors elle est déboutée de sa demande à ce titre.
— SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [F] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et tenue de verser à Madame [T] [K] la somme de 80 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE que la résiliation du contrat de bail conclu le 19 novembre 2019 entre Monsieur [J] [D] et Madame [N] [F] est intervenue le 23 janvier 2025 par application de la clause résolutoire ;
ORDONNE à Madame [N] [F] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux objets du bail -cave individuelle numéro 8 située [Adresse 4] à [Localité 3] et d’en restituer les clés à Madame [T] [K] dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion des lieux loués à Madame [N] [F], ainsi que de tous occupants de son chef, et dit qu’au besoin le bailleur pourra faire procéder à la libération des lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
CONDAMNE Madame [N] [F] à payer à Madame [T] [K] la somme de 160 euros au titre des loyers impayés d’octobre 2024 à janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [N] [F] à payer à Madame [T] [K] la somme de 40euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux objets du bail ;
DEBOUTE Madame [T] [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [N] [F] à payer à Madame [T] [K] la somme de 80 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [F] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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