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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00745 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2AT
MINUTE N° : 26/00851
Société ESPACIL HABITAT
c/
[Q] [A]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [Q] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Stéphanie LAMORA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise déléguée au Tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société ESPACIL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin DESMURS substituant Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 janvier 2022, la société ESPACIL HABITAT a consenti à Monsieur [Q] [A] un contrat d’occupation en résidence universitaire portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5], pour une durée de 12 mois, moyennant un loyer mensuel révisable de 330,51 euros, payable à terme échu.
Le résident s’est maintenu dans les lieux au-delà du terme du contrat selon les termes de la mise en demeure du 24 juillet 2025 signifiée par acte de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 14 août 2025, la société ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [Q] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l’audience du 23 mars 2026, aux fins de voir constater que le contrat de location est arrivé à échéance le 28 janvier 2023 et que le défendeur occupe les lieux sans droit ni titre depuis cette date à défaut d’avoir justifié de son statut d’étudiant et d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,d’être autorisée à enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets garnissant les lieux loués aux frais, risques et périls de Monsieur [Q] [A], supprimer les délais prévus aux articles L412-3 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer révisable majoré des charges en vigueur comme si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux et remise des clefs,sa condamnation au paiement de la somme de 578,48 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêté au 24 juillet 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sauf à parfaire en actualisation de la dette,sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
En demande, la société ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a déclaré que le défendeur a quitté les lieux le 3 mars 2026, et s’est désistée de sa demande principale d’expulsion. Le demandeur a toutefois maintenu sa demande de paiement de l’arriéré locatif, actualisant le montant de la dette à la somme de 4.951,27 euros, selon décompte en date du 19 mars 2026 versé aux débats, faisant état d’impayés de loyers et charges entre le 28 février 2025 et le 3 mars 2026 inclus. Le bailleur indique par ailleurs s’en rapporter sur la demande formée à l’audience par son ancien preneur.
En défense, Monsieur [Q] [A], a reconnu avoir quitté les lieux le 3 mars 2026 ainsi que le montant de la dette locative restant due selon décompte versé aux débats et a sollicité l’octroi de délai de paiement afin de se libérer de sa dette, déclarant être en capacité de verser la somme mensuelle de 500 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Force est de constater le désistement du bailleur de ses demandes tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation sans droit ni titre et d’expulsion, déclarant à l’audience que le résident a volontairement quitté les lieux le 3 mars 2026, ce qui n’est pas contesté. Il conviendra donc de se prononcer sur les seules demandes de paiement de l’arriéré locatif à la date de sortie telles que maintenues à l’audience.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges
En vertu de l’article 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des débats et il n’est pas contesté que le résident a quitté les lieux le 3 mars 2026.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte en date du 19 mars 2026 qui établit la situation de compte échue, entre le 28 février 2025 et le 3 mars 2026 terme de février 2026 inclus, à la somme de 4.951,27 euros.
Force est de constater que le bailleur ne justifie pas en l’espèce audit décompte de la libération du montant du dépôt de garantie fixé au contrat de résidence conclu le 28 janvier 2022. Il conviendra en conséquence de déduire la somme de 330,51 euros, portant le montant de l’arriéré locatif valablement opposable à Monsieur [Q] [A] à la somme de 4.620,76 euros.
Il résulte de ce qui précède que le bailleur est bien fondé à solliciter de son ancien résident le paiement de la somme de 4.620,76 euros d’arriérés locatifs restant dus à la date définitive de sortie des lieux le 3 mars 2026.
Monsieur [Q] [A], ne démontrant pas s’être libéré de sa dette, sera donc condamné à payer au demandeur la somme de 4.620,76 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement.
Il convient par ailleurs d’autoriser le défendeur sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil permettant au juge d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, à régler sa dette selon les modalités fixées au dispositif, le demandeur n’y étant pas au demeurant opposé.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [A], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties ; dès lors, la société ESPACIL HABITAT sera déboutée de sa demande de ce chef.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en dernier ressort le 27 avril 2026,
CONSTATE le désistement de la société ESPACIL HABITAT de sa demande d’indemnité d’occupation sans droit ni titre et d’expulsion du logement sis [Adresse 5], à [Localité 6] selon contrat de résident universitaire consenti à Monsieur [Q] [A] le 28 janvier 2022 arrivé à échéance le 28 janvier 2023, le résident ayant quitté les lieux le 3 mars 2026 ;
CONSTATE le maintien de la demande de la société ESPACIL HABITAT de paiement de l’arriéré de loyers restant dû entre le 28 février 2025 et le 3 mars 2026, terme de février 2026 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] à payer à la société ESPACIL HABITAT, la somme de 4.620,76 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie fixé au contrat de résident, avec intérêts au taux légal à compter des présentes ;
AUTORISE Monsieur [Q] [A] à se libérer de sa dette au moyen de 9 versements mensuels de 500 euros et une 10ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant celui de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code Civil, le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts et de pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société ESPACIL HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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