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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 17 juil. 2025, n° 24/09635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 6 ] c/ La société GTF - GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE, La société ENDESA ENERGIA société anonyme unipersonnelle de droit espagnol |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/09635
N° Portalis 352J-W-B7I-C5NEE
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juillet 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société MYRABO, SAS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
DEFENDERESSES
La société ENDESA ENERGIA société anonyme unipersonnelle de droit espagnol, dont le siège social est sis [Adresse 10], Espagne, agissant en France par le biais de sa
succursale immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 499 590 552, située [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0142, Maître Anne-Laure PROISY de RAVETTO ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1448
La société GTF- GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE, SA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0399
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété. Il a eu pour syndic, jusqu’à l’assemblée générale du 17 juin 2024, la société Gestion et Transactions de France – GTF. Celle-ci a, au cours de son mandat, conclu, le 1er septembre 2022, un contrat de fourniture de gaz avec la société ENDESA ENERGIA pour une période courant du 9 septembre 2022 au 31 décembre 2025.
Estimant que l’ancien syndic avait agi comme représentant irrégulier de la copropriété et que le contrat avait été conclu dans des conditions défavorables, par actes de commissaires de justice du 29 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris 18ème, représenté par son syndic la société Myrabo, a assigné, devant ce tribunal, la société Gestion et Transactions de France – GTF- et la société ENDESA ENERGIA aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 18 du “code de la copropriété”,
Vu les articles 1158, 1984, 1992 et 1998 du code civil,
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence :
Avant dire droit,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de céans afin qu’il :
* se rende sur place au sein de la copropriété située [Adresse 5], chez l’ancien syndic GTF GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE et chez la société ENDESA ENERGIA,
* entende tous sachants,
* examine et décrive précisément les préjudices financiers allégués dans l’assignation et dans les pièces résultant notamment de la conclusion par GTF d’un contrat de gaz à un prix très supérieur au prix du marché et pour une durée bloquée sans l’accord préalable de la copropriété,
* se fasse communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se prononce sur les manquements et la responsabilité des parties mises en cause qui ont causé les préjudices (matériel, financier, moral, etc.) allégués dans l’assignation,
* évalue ces préjudices à la date de l’assignation et à la date de la fin du contrat fixée au 31 décembre 2025,
Sur le fond :
— prononcer l’inopposabilité du contrat de fourniture de gaz conclu entre le syndic GTF IMMOBILIER et la société ENDESA ENERGIA au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] représenté par son syndic Myrabo,
— condamner in solidum la société GTF et la société ENDESA ENERGIA à lui payer :
* la somme de 323.549,90 euros à titre provisionnel correspondant au montant de son préjudice financier pour la période du contrat du 9 septembre 2022 au 31 décembre 2025,
* la somme de 15.000 euros au titre de dommages-intérêts,
* la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] a demandé, notamment au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire.
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 18 du “code de la copropriété”,
Vu les articles 1158, 1984, 1992 et 1998 du code civil,
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence :
Avant dire droit,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de céans afin qu’il :
* se rende sur place au sein de la copropriété située [Adresse 5], chez l’ancien syndic GTF GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE et chez la société ENDESA ENERGIA ;
* entende tous sachants,
* examine et décrive précisément les préjudices financiers allégués dans l’assignation et dans les pièces résultant notamment de la conclusion par GTF d’un contrat de gaz à un prix très supérieur au prix du marché et pour une durée bloquée sans l’accord préalable de la copropriété,
* se fasse communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se prononce sur les manquements et la responsabilité des parties mises en cause qui ont causé les préjudices (matériel, financier, moral, etc.) allégués dans l’assignation,
* évalue ces préjudices à la date de l’assignation et à la date de la fin du contrat fixée au 31 décembre 2025,
*faire les comptes entre les parties.
En tout état de cause,
— débouter la société GTF et la société ENDESA ENERGIA de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner la société GTF et la société ENDESA ENERGIA à lui verser chacune une somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires, pour justifier sa demande d’expertise, expose que ses demandes indemnitaires sont, dans l’assignation, chiffrées, détaillées et argumentées et sur la base de pièces produites. Il ajoute que le contrat en cours de la Société ENDESA ENERGIA se terminera à la fin de l’année 2025 et des sommes importantes ont été réglées sur les années précédentes par la copropriété de sorte qu’il importe qu’un expert judiciaire procède aux comptes entre les parties.
Il fait valoir qu’il est fréquent, après l’ouverture d’une procédure judiciaire et la désignation du juge de la mise en état, que les parties sollicitent la désignation d’un expert judiciaire. Il soutient que, si cette demande ne prospérait pas sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, elle peut être accueillie sur la base de l’article 789 du code de procédure civile.
***
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société GTF demande au juge de la mise en état de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise,
— le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GTF, pour demander le rejet de la prétention, expose que le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être retenu dans la mesure où il concerne exclusivement des mesures d’instruction in futurum pouvant être ordonnées par le juge des référés avant toute demande au fond. Elle précise qu’en outre la prétention est mal fondée dès lors qu’il n’appartient pas au juge de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires sollicite en réalité une demande d’expertise afin que l’expert se prononce sur une supposition de l’existence d’un contrat plus avantageux.
***
La société ENDESA ENERGIA, aux termes de ses dernières conclusions sur incident n°2 notifiées par voie électronique 2 juin 2025, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 9, 32-1, 143 et suivants (dont notamment les articles 145, 146) et 789 du code de procédure civile,
1. Sur la demande tendant à la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande tendant à la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— juger que la demande n’est circonscrite ni dans son temps ni dans son objet,
En conséquence :
— rejeter la demande tendant à la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
2. Sur la demande tendant à la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande tendant à la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile,
— juger que la demande vise à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve,
En conséquence :
— rejeter la demande tendant à la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile,
3. En toute hypothèse,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société ENDESA ENERGIA, pour s’opposer à la demande, expose qu’elle est irrecevable, sur la base de l’article 145 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’elle est illégale quant à son contenu dans la mesure où elle n’est pas précise, n’est pas circonscrite ni dans le temps ni au regard de son objet. Elle précise qu’elle est irrecevable, sur la base de l’article 789 du code de procédure civile, dès lors que l’instruction demandée vise à suppléer la carence du syndicat des copropriétaires dans l’administration de la preuve et que la demande ne respecte pas les principes posés par les articles 146 et 9 du code de procédure civile.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 3 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
SUR CE
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile prévoit que :“S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 143 du même code dispose que : “ Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”. L’article 144 ajoute que : “Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer”.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 146 suivant que : “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction”.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal statuant au fond en vue de prononcer l’inopposabilité, à son égard, du contrat de fourniture de gaz conclu entre la société GTF et la société ENDESA ENERGIA ainsi que la condamnation de ces dernières in solidum en paiement “à titre provisionnel” de la somme de 323.549,90 euros correspondant au montant de son préjudice financier pour la période du contrat du 9 septembre 2022 au 3l décembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires n’est pas recevable à fonder sa demande de désignation d’un expert judiciaire sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui concernent les mesures d’instruction in futurum et avant tout procès et relèvent du juge des requêtes ou des référés, ce que n’est pas le juge de la mise en état.
Les dispositions de l’article 145 précité n’étant pas en l’espèce, applicables, celles résultant de l’article 146 du même code peuvent être opposées au syndicat des copropriétaires.
Sur la base des dispositions de l’article 789 alinéa 5 visées par le syndicat des copropriétaires dans ses dernières écritures, s’il entre dans les pouvoirs du juge de la mise en état d’ordonner toute mesure d’instruction, il ressort des éléments au dossier qu’il appartient, en premier lieu, au syndicat des copropriétaires d’établir le bien fondé de sa demande d’inopposabilité du contrat à son égard. Il lui incombe d’apporter la preuve de ce que, comme il le soutient, la société GTF, ancien syndic, a agi hors du cadre de son contrat de mandat et que la copropriété ne saurait être contractuellement liée avec la société ENDESA ENERGIA, ce qui est, entre autres, contesté par les défenderesses.
La charge de la preuve des fautes reprochées aux sociétés GTF et ENDESA ENERGIA pèse sur le demandeur et il n’appartient pas, par ailleurs, à un expert de “se prononce(r) sur les manquements et la responsabilité des parties mises en cause” mais au tribunal.
Le syndicat des copropriétaires expose également avoir subi un préjudice qu’il évalue entre le 9 septembre 2022 et le 31 décembre 2025 à la somme de 323.549,90 euros, à titre provisionnel, et précise que ses demandes indemnitaires sont chiffrées, détaillées, argumentées et fondées sur des pièces, de sorte qu’il apparaît considérer être à même d’en justifier.
Il ajoute que “des sommes importantes ont été réglées sur les années précédentes par la copropriété” et que dès lors, selon lui, la désignation d’un expert judiciaire serait utile pour établir les comptes entre les parties. Mais le syndicat des copropriétaires n’explique pas la nature des “sommes importantes” qu’il indique avoir réglées sur une période non déterminée, ni les raisons pour lesquelles il ne serait pas en mesure de les justifier. Il n’explicite pas la teneur des “comptes entre les parties” dont il estime nécessaire l’établissement par un expert judiciaire.
Aussi, la demande du syndicat des copropriétaires aux fins de l’organisation d’une mesure d’instruction n’est pas fondée. Elle est, par ailleurs et en tout état de cause, prématurée. Elle sera, ici, rejetée.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à cet égard seront rejetées.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
***
La société ENDESA ENERGIA et la société GTF ont conclu en réponse au fond, respectivement, les 10 janvier et 28 février 2025.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 à 13h30 pour les conclusions en réplique au fond du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
Disons irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Rejetons les plus amples demandes des parties,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 à 13h30 pour les conclusions en réplique au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Faite et rendue à [Localité 8] le 17 Juillet 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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