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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D6F7 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D6F7
Minute n°25/00376
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
substitué par Maître Pascale LEAL de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocats au barreau de CHATEAUROUX,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [P],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [G],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats et du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Juin 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 29 Août 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D6F7 /
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre de contrat faite le 23 mars 2022 et acceptée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE (sous sa marque SOFINCO) a consenti à M. [E] [P] et à Mme [S] [G] un crédit à la consommation affecté à l’installation de panneaux solaires, d’un montant de 25 900 euros, d’une durée de 185 mois, remboursable, après un différé de 5 mois, en 180 mensualités de 193,12 euros chacune, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,883 % et un taux annuel effectif global de 3,950 %.
M. [E] [P] et Mme [S] [G] ont signé le 15 avril 2022 une attestation de fin de travaux et demandé dans le même temps à leur prêteur, la SA CA CONSUMER FINANCE, le paiement du prix entre les mains de la société LME, fournisseur.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA CA CONSUMER FINANCE, par actes délivrés le 4 février 2025, a fait assigner M. [E] [P] et Mme [S] [G] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, après plusieurs renvois à la demande des parties à fin de mise en état, la SA CA CONSUMER FINANCE, déposant son dossier, maintient les termes de ses dernières écritures du 16 mai 2025 et demande ainsi au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
— A titre principal, constatant la déchéance du terme :
Condamner M. [E] [P] et Mme [S] [G], solidairement, à lui payer au titre du prêt n° 81649167344 : Soit la somme de 27 455,26 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,88 % à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2024 ou, subsidiairement, à compter de l’assignation ; Soit, en cas de déchéance de son droit aux intérêts, la somme de 22 755,63 euros « au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du capital restant dû » ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; – A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner en conséquence M. [E] [P] et Mme [S] [G], solidairement, à lui payer la somme de 27 455,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause :
Débouter M. [E] [P] et Mme [S] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts ; Condamner M. [E] [P] et Mme [S] [G], solidairement, aux dépens ;Condamner M. [E] [P] et Mme [S] [G], solidairement, à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes en paiement, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que M. [E] [P] et Mme [S] [G] ont cessé de rembourser les échéances de prêt à compter de février 2024.
Elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable du 13 août 2024 qu’elle leur a adressée, restée sans effet. Elle précise leur avoir ensuite notifié la déchéance du terme par un autre courrier recommandé du 9 septembre 2024, leur réclamant paiement de l’intégralité des sommes dues, soit 27 455,26 euros, dont 1 989,35 euros au titre de l’indemnité dite « légale » de 8 %. En réponse à M. [E] [P] et Mme [S] [G], elle observe que la mise en demeure préalable du 13 août 2024 leur laissait un délai de 15 jours pour régulariser leur arriéré, qu’ils l’ont bien reçue et que faute pour eux d’avoir régularisé leur entier arriéré, ils n’ont pas fait obstacle au prononcé de la déchéance du terme, laquelle est en conséquence selon elle parfaitement valable.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait considéré que la déchéance du terme ne lui est pas acquise, se fondant sur les articles 1224 à 1229 du code civil, elle fait valoir que depuis la mise en demeure précitée, suivie de l’assignation, M. [E] [P] et Mme [S] [G] n’ont effectué aucun règlement pour régulariser leur situation, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de leur part dans le respect de leurs obligations contractuelles, justifiant le prononcé de la résolution judiciaire. Elle souligne, en réponse à ces derniers, qu’ils ne contestent pas avoir cessé tout règlement depuis février 2024.
S’agissant du montant de sa créance, et notamment de son droit aux intérêts contractuels, elle indique, en réponse aux contestations adverses, s’en rapporter à la décision qui sera rendue. Dans cette hypothèse, elle entend voir liquider sa créance à la somme de 22 754,63 euros, correspondant à la différence entre le capital emprunté (25 900 euros) et le montant des règlements effectués qu’elle chiffre à 3 145,37 euros.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de M. [E] [P] et Mme [S] [G], elle estime qu’elle n’était pas tenue de les mettre en garde dès lors qu’ils ont déclaré percevoir mensuellement la somme de 3 393 euros de revenus et n’avoir que 420 euros de charges mensuelles, de sorte qu’après souscription du contrat litigieux, leur taux d’endettement n’était que de 18,10 %, soit un taux bien inférieur au taux prudentiel de 33 %. Elle ajoute que M. [E] [P] et Mme [S] [G] sont propriétaires du bien immobilier qu’ils occupent et sur lequel ils ont fait installer des panneaux photovoltaïques, ce qui doit également être pris en compte dans l’appréciation du risque d’endettement excessif. Elle rappelle qu’outre la fiche de dialogue, elle a veillé à obtenir l’ensemble des éléments de solvabilité des emprunteurs et consulté le FICP. Elle estime qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir douté des informations transmises par les emprunteurs et de ne pas avoir vérifié leurs déclarations, ni de ne pas avoir demandé les justificatifs de leurs charges au vu des exigences des articles L. 312-17 et D. 312-8 du code de la consommation. Elle fait enfin valoir que même en prenant en compte, au titre des revenus annuels, les sommes de 16 262 euros pour Monsieur, et 13 350 euros pour Madame, correspondant aux revenus déclarés déduction faite des frais réels que les emprunteurs lui reprochent de ne pas avoir pris en considération dans leurs charges -, leur taux d’endettement, après souscription du prêt litigieux, restait inférieur à 25 % donc toujours inférieur au seuil prudentiel de 33 %.
M. [E] [P] et Mme [S] [G], par observations orales reprenant leurs dernières écritures, demandent au juge des contentieux de la protection de :
Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes en paiement à leur encontre au titre du prêt affecté ; Prononcer la déchéance du droit de la SA CA CONSUMER FINANCE à tout intérêt, tant contractuel que légal ; à tout le moins, en cas de maintien de l’intérêt au taux légal, écarter l’application de la majoration de 5 points prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ; « dire que cette déchéance s’entendra aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat et, ordonnant en conséquence la restitution des intérêts déjà réglés, dire qu’ils s’imputeront sur la dette » ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :20 000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux ; 4 000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire l’assurance facultative ; Après compensation des condamnations réciproques à due concurrence, ordonner la reprise du contrat après production par la SA CA CONSUMER FINANCE d’un décompte après compensation et d’un tableau d’amortissement reprenant le calendrier initial, le tout expurgé des intérêts, frais et pénalités ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; subsidiairement, laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande à ce titre à leur encontre.Pour s’opposer aux demandes en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE et solliciter au visa de l’article 1228 du code civil la reprise du contrat, M. [E] [P] et Mme [S] [G] soutiennent en substance que cette dernière ne peut pas se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt qu’ils ont contracté auprès d’elle. Ils estiment pour ce faire, d’une part que le délai qu’elle leur a laissé dans la mise en demeure du 13 août 2024 pour régulariser leur arriéré n’est pas suffisant – soulignant par ailleurs que cette mise en demeure ne visait aucune clause de déchéance du terme, contrairement aux exigences de l’article 1225 du code civil -, pour en conclure que ne sont pas respectées les dispositions de l’article 1226 alinéa 1er du code civil. D’autre part, ils estiment que la SA CA CONSUMER FINANCE ne peut pas, subsidiairement, solliciter le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt car elle doit assumer les conséquences du fait de s’être trompée dans la procédure de résiliation unilatérale à ses risques et périls de l’article 1226 du code civil. Ils ajoutent que les manquements et approximations de la SA CA CONSUMER FINANCE ont été nombreux, tant dans le processus de résolution du contrat que dans le processus de formation du contrat, ce qui doit nécessairement contrebalancer les griefs que cette dernière formule à leur encontre pour voir prononcer la résolution judiciaire.
Pour voir déchoir la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts, ils estiment qu’elle n’a pas suffisamment vérifié leur solvabilité, se contentant de demander un avis d’imposition reflétant les revenus de l’année précédente, sans réclamer d’autre justificatif de ressource et notamment de fiches de paie pour l’année en cours, ni de justificatif de charges. Ils se plaignent encore de l’absence d’encadré dédié à la description du bien financé alors que le prêt litigieux était un prêt affecté, de l’absence de fourniture de la notice d’assurance et de l’illisibilité du contrat au regard de la taille de la police. Ils ajoutent que la SA CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve de leur avoir effectivement remis la FIPEN dont elle produit aux débats un exemplaire, ni d’avoir régulièrement consulté le FICP, les documents produits pour ce faire, auto-édités, étant insuffisants, ni de leur avoir remis le tableau d’amortissement dont elle produit un exemplaire aux débats qui, au surplus, n’intègre pas le montant de l’assurance et ne reflète donc pas la réalité des prélèvements supportés par eux.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros, rappelant leur qualité d’emprunteurs non avertis, ils estiment que la SA CA CONSUMER FINANCE était tenue à leur endroit d’un devoir de mise en garde alors qu’elle n’ignorait pas – ou ne pouvait pas ignorer – au vu des avis d’imposition qu’ils lui avaient communiqués, qu’outre les charges déclarées de 420 euros par mois, ils supportaient d’importants frais réels, fiscalement déduits pour un montant total annuel de 8 410 euros, représentant donc la somme mensuelle de 700,83 euros, à prendre en considération dans leurs charges, aboutissant alors, avec la souscription du prêt litigieux, à un taux d’endettement de 44,97 % sur la base de revenus mensuels de 2 993 euros déclarés dans la fiche de dialogue. Ils ajoutent que du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, ils ont perdu la chance de ne pas contracter, laquelle doit être évaluée à 80 % de la somme réclamée par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros, ils estiment que la banque a manqué au devoir de conseil auquel elle était tenue envers eux, qui aurait dû la conduire à leur conseiller de ne pas souscrire l’assurance facultative. Ils soulignent que cette dernière représente une charge financière prohibitive, faisant concurrence au coût du crédit lui-même, alors que leur endettement avoisinait les 50 %, et que, au surplus, elle ne couvre que les coups du sort et non les impayés ordinaires constituant le tout premier des risques auquel ils allaient chaque mois s’exposer. Ils estiment que du fait de ce manquement de la SA CA CONSUMER FINANCE à son devoir de conseil envers eux, ils ont perdu la chance de ne pas souscrire l’assurance facultative.
***
MOTIFS
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sont par ailleurs applicables les dispositions du code civil résultant de la réforme du droit des obligations par l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur les demandes en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au vu du document produit en pièce n° 9 par la SA CA CONSUMER FINANCE, intitulé « position de compte au 07/09/2024 », plus aucun paiement n’est enregistré après l’échéance du 30 mars 2024, partiellement payée à hauteur de 2,71 euros.
La lecture de ce document, combinée à celle du document produit sous le numéro de pièce n° 8, intitulé « tableau d’amortissement », révèle par ailleurs curieusement que :
Aucune échéance n’a été appelée et donc payée pour le mois d’août 2023 ni pour le mois de février 2024 ; Le montant des échéances, censé être fixe, a changé en octobre 2023 puis en mars 2024 ; La date d’échéance, pour chaque mensualité, a été modifiée, passant du 10 de chaque mois au 30 de chaque mois à compter de mars 2024.De toute évidence, le document produit sous le numéro de pièce n° 8 ne correspond pas au tableau d’amortissement initial puisqu’il ne reflète pas les conditions contractuelles initiales, allant pour cause au-delà de la durée de 180 mois à compter de la première échéance appelée de décembre 2022 (qui aurait dû aboutir à une dernière échéance en novembre 2027 et non janvier 2028) et prévoyant des mensualités, hors assurance facultative de 32,12 euros par mois, de 194,06 euros à compter de mars 2024 contre 193,12 euros prévus au contrat.
Ces observations faites, laissant supposer des modifications contractuelles sur lesquelles aucune des parties ne s’est expliquée, en considération des prévisions contractuelles initiales, le premier incident de paiement non régularisé correspond alors à l’échéance du 10 février 2024.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, introduite par actes du 4 février 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé ainsi identifié, est recevable.
Sur l’exigibilité anticipée (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Ceci rappelé,
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit produite aux débats par la SA CA CONSUMER FINANCE en pièce n° 1 comporte en page 2/4 les clauses suivantes, dans un paragraphe VI. relatif à l’ « EXECUTION DU CONTRAT » :
« 2. Défaillance de l’Emprunteur. En cas de défaillance de l’Emprunteur à son obligation de rembourser, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance. (…) ».
Force est de constater que le prêt ne comporte aucune clause résolutoire (clause de déchéance du terme) valable, les dispositions ci-dessus reproduites n’apparaissant pour cause que comme un simple rappel des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de sa demande principale en paiement, clause qui n’avait donc pas à être reproduite dans la mise en demeure préalable, contrairement à ce que soulignent les défendeurs.
La demande principale en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE, à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de ses conclusions, doit en réalité être examinée à l’aune des seules dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Dans ce cadre, il appartient à la SA CA CONSUMER FINANCE, en application combinée des articles 1224 et 1226 précités du code civil, de démontrer la gravité de l’inexécution du contrat par M. [E] [P] et Mme [S] [G], d’autant plus que ces derniers contestent aujourd’hui la résolution opérée à ses risques et périls par la SA CA CONSUMER FINANCE, à effet au 9 septembre 2024.
Pour ce faire, la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit utilement rien d’autre que les courriers en la forme recommandée du 13 août 2024 qu’elle a adressés à chacun de M. [E] [P] et de Mme [S] [G], intitulés « dernier avis avant déchéance du terme », leur demandant de régulariser les trois dernières échéances échues et impayées – soit à cette date les échéances de avril (payée à la seule hauteur de 2,71 euros sur 226,18 euros appelés), mai et juin 2024 -, visiblement majorées de pénalités et intérêts, pour un montant total de 923,03 euros.
Ces courriers ont certes été reçus, le 19 août 2024 concernant celui à l’attention de Mme [S] [G], le 31 août 2024 concernant celui à l’attention de M. [E] [P] (reçu par Madame, mandatée par Monsieur).
Pour autant, il sera observé que :
Ces courriers ont été adressés en plein mois d’août, période estivale et potentiellement de congés annuels, de sorte que le délai de 15 jours, qui plus est « à compter de l’envoi de la présente lettre » et non à compter de sa réception par les débiteurs, pour apurer une somme de près de 1 000 euros, est manifestement insuffisant ;
Ce délai est d’autant plus insuffisant que la SA CA CONSUMER FINANCE avait déjà manifestement accepté des aménagements contractuels sur lesquels elle ne s’est pas expliquée et connaissait donc les difficultés des emprunteurs ayant pu motiver des reports des échéances d’août 2023 et février 2024 ;
Il n’est pas justifié par la SA CA CONSUMER FINANCE de l’existence des « précédents courriers » évoqués dans ce « dernier avis avant déchéance du terme ».Il résulte de tout ceci que la SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas loyalement mis en œuvre la procédure de résolution du contrat à ses risques et périls, en laissant aux emprunteurs un délai qui n’était que de pure façade dans une mise en demeure envoyée à une date peu opportune.
Au surplus, il n’est pas suffisant de constater l’existence de trois échéances impayées au 9 septembre 2024 pour en déduire une inexécution suffisamment grave de la part de M. [E] [P] et Mme [S] [G], d’autant moins que la SA CA CONSUMER FINANCE encourt la déchéance de son droit aux intérêts, ainsi que cela sera ultérieurement développé, faisant « disparaître » les impayés au 9 septembre 2024.
Au total, la SA CA CONSUMER FINANCE doit être déboutée de ses demandes en paiement consécutives à l’exigibilité anticipée du prêt, non acquise.
Sur le droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE
Il appartient à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui sollicite non seulement le remboursement du capital prêté, mais également le bénéfice des intérêts au taux contractuel, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or, l’article L. 341-4 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-29 visé par ce texte prévoit dans son alinéa 1er que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, ainsi que c’est le cas en l’occurrence, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Ce texte ajoute en son second alinéa que si l’assurance est facultative, comme en l’espèce, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, force est de constater que la SA CA CONSUMER FINANCE n’apporte pas la preuve de la remise de la notice d’assurance à M. [E] [P] et Mme [S] [G], étant rappelé que la seule mention, dans l’offre de prêt signée, suivant laquelle l’emprunteur reconnaît « avoir reçu ce jour, sur support durable, pris connaissance et accepté la notice d’information du contrat d’assurance emprunteur de groupe à adhésion facultative » n’est pas suffisante pour rapporter cette preuve.
En conséquence, et pour cette seule raison sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés par les emprunteurs, tendant à la même fin, la SA CA CONSUMER FINANCE doit être totalement déchue de son droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-4 précité.
Au vu, ensemble, des pièces n° 8 et 9 déjà examinées, il apparaît qu’au 9 septembre 2024, M. [E] [P] et Mme [S] [G] ont réglé la somme totale de 3 156,45 euros, dont 1 689,03 euros d’intérêts contractuels non dus en conséquence de la déchéance précédemment prononcée. Cette dernière somme devra être imputée en paiement des échéances, expurgées des intérêts contractuels, courues depuis octobre 2024.
*
Au total, la poursuite du contrat étant nécessairement ordonnée, il appartient à la SA CA CONSUMER FINANCE d’établir un nouvel échéancier respectant le terme initial, intégrant la déchéance du droit aux intérêts prononcée, reprenant à l’échéance du 10 octobre 2024 et imputant sur les échéances écoulées, expurgées des intérêts contractuels, la somme de 1 689,03 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [E] [P] et Mme [S] [G]
Sur la demande au titre d’un manquement de l’organisme de crédit au devoir de mise en garde
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’établissement de crédit est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde, peu important que les emprunteurs profanes aient disposé des mêmes informations que lui.
Il est constant que cette obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin.
Il appartient ainsi d’abord à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
Pour apprécier les capacités financières et le risque d’endettement d’un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus, dont la valeur du bien immobilier même financé par un emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter, de telle sorte qu’il n’est pas possible de condamner l’organisme de crédit fautif à une indemnité égale au montant de la dette.
Tout ceci rappelé,
En l’espèce, c’est par un raisonnement mathématique erroné que M. [E] [P] et Mme [S] [G] considèrent que la souscription du prêt litigieux a conduit à un taux d’endettement de près de 45 %, nettement supérieur au taux prudentiel de 33 %, ce dont ils déduisent que la SA CA CONSUMER FINANCE aurait dû les mettre en garde.
Pour cause, ils entendent voir calculer leur taux d’endettement en prenant en considération les revenus déclarés dans la fiche de dialogue signée le 23 mars 2022 – 1 826 euros par mois pour M. [E] [P], 1 167 euros par mois pour Mme [S] [G] – et en les mettant en regard des charges suivantes :
420,00 euros par mois déclarés dans la fiche de dialogue225,24 euros par mois de mensualités du crédit litigieux, assurance facultative comprise700,83 euros par mois de « frais réels » (au sens fiscal), sur la base des avis d’imposition sur les revenus de 2020 qu’ils ont communiqués lors de leur demande de crédit.Or, d’une part, ils omettent d’ajouter à leurs revenus la somme mensuelle de 400 euros déclarée au titre de « prestations familiales et aide au logement » dans la fiche de dialogue.
D’autre part, les « revenus nets mensuels avant impôts » déclarés dans la fiche de dialogue ne correspondent à aucun des montants figurant dans l’avis d’imposition précité. Faute pour eux de produire aucun autre document contemporain de la demande de prêt, il doit alors être tenu compte, non des montants de revenus déclarés dans la fiche de dialogue, mais des montants tels qu’ils ressortent des avis d’imposition établis en 2021, avis d’imposition dont ils se prévalent d’ailleurs pour reprocher à la SA CA CONSUMER FINANCE de ne pas avoir pris en compte les « frais réels » fiscalement déduits et grevant leur budget.
Enfin, s’il peut être admis que doivent être pris en considération les frais réels fiscalement déduits des revenus imposables pour calculer le taux d’endettement de candidats à un emprunt, ces frais ne sauraient toutefois être pris en compte à la fois dans les revenus (en diminuant ces derniers) et dans les charges (en augmentant ces dernières).
Tout ceci observé, le taux d’endettement de M. [E] [P] et Mme [S] [G] doit être calculé comme suit :
[(420 euros (charges mensuelles déclarées dans la fiche de dialogue) + 225,24 euros (mensualités du prêt litigieux assurance comprise) / (1 355,15 euros (salaires 2020 nets de M. [E] [P], déduction faite des frais réels) + 1 112,50 euros (salaires 2020 nets de Mme [S] [G], déduction faite des frais réels) + 400 euros (prestations familiales et aide au logement déclarées dans la fiche de dialogue)] x 100 = 22,50 %.
Ainsi, ce taux, même en prenant en compte leurs frais réels, reste inférieur au seuil prudentiel de 33 %. A cela s’ajoute le fait que M. [E] [P] et Mme [S] [G] sont propriétaires du bien immobilier constituant leur résidence principale.
Au total, M. [E] [P] et Mme [S] [G] échouent à démontrer que l’organisme de crédit était tenu d’un devoir de mise en garde à leur endroit au jour de la souscription du prêt litigieux et ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts correspondante.
Sur la demande au titre d’un manquement de l’organisme de crédit au devoir de conseil en matière d’assurance
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’établissement de crédit est tenu d’un devoir d’information en matière d’assurance, lequel bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis, et s’impose indépendamment de tout risque d’endettement excessif.
Ainsi, l’établissement de crédit, qui propose à son client auquel il consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, étant précisé que la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Il sera par ailleurs rappelé, compte tenu des moyens des défendeurs, exclusivement tirés du coût prétendument prohibitif de l’assurance facultative qu’ils ont souscrite (32,12 euros par mois) que la souscription d’une assurance destinée à garantir le remboursement d’un prêt n’est pas déterminée par le niveau d’endettement de l’emprunteur mais par la perspective d’un risque dont la couverture apparaît opportune lors de la souscription du prêt.
Ceci rappelé, si la SA CA CONSUMER FINANCE reste taisante sur cette demande et ne rapporte pas même la preuve de la remise de la notice d’assurance aux emprunteurs, ne faisant dans ces conditions pas la preuve de l’exécution de son obligation d’information en la matière, M. [E] [P] et Mme [S] [G] ne peuvent pas pour autant prétendre être indemnisés de la perte de chance de ne pas souscrire cette assurance facultative, perte de chance dont ils ne démontrent en effet pas le caractère certain.
En effet, d’une part, M. [E] [P] et Mme [S] [G] ne démontrent pas être dans une situation dénuée de tout risque devant être couvert par une assurance.
D’autre part, ils ne démontrent pas avoir perdu la chance de contracter une assurance auprès d’un assureur qu’ils auraient pu choisir, qui aurait présenté le même niveau de garantie que celle en litige tout en étant moins coûteuse.
Le préjudice mis en avant par eux comme conséquence du manquement de la SA CA CONSUMER FINANCE à son devoir de conseil en matière d’assurance, dont ils demandent l’indemnisation, n’étant pas certain, M. [E] [P] et Mme [S] [G] ne peuvent en conséquence qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA CA CONSUMER FINANCE, succombante, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [P] et Mme [S] [G] la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, de sorte que la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à leur payer à ce titre une indemnité qui sera équitablement fixée à la somme de 1 500 euros.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action contre M. [E] [P] et Mme [S] [G] au titre du prêt n° 81649167344 ;
CONSTATE l’absence d’exigibilité immédiate de la créance de prêt susvisée ;
DÉBOUTE en conséquence la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes en paiement subséquentes ;
ORDONNE la reprise de l’exécution du contrat jusqu’à son terme contractuel, à savoir le 10 novembre 2037 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat susvisé ;
DIT que pour le paiement du solde du capital emprunté, la SA CA CONSUMER FINANCE devra :
Remettre à M. [E] [P] et Mme [S] [G] un nouvel échéancier couvrant la période du 10 octobre 2024 au 10 novembre 2037 ;Imputer en paiement sur ces échéances recalculées et expurgées des intérêts contractuels la somme de 1 689,03 euros ; DEBOUTE M. [E] [P] et Mme [S] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [E] [P] et Mme [S] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 29 août 2025.
La Greffière La Juge
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