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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 oct. 2025, n° 25/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître DI VETTA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GUIZARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01157 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66IF
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître GUIZARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0020
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître DI VETTA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A539
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 17 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01157 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66IF
EXPOSE DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS a consenti à M [F] [E] un prêt personnel n°609288//01 d’un montant de 75.000 euros au taux de 3,16%.
Des échéances étant demeurées impayées, et après mise en demeure restée sans effet, elle a prononcé l’exigibilité du prêt par courrier du 26 janvier 2024 et une nouvelle mise en demeure était adressée le 5 mars 2024.
La SA BNP PARIBAS a assigné M [F] [E] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 10 janvier 2025 afin de condamner M [F] [E] au paiement des sommes dues.
Appelée à l’audience du 5 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire pour être finalement retenue à l’audience du 4 juillet 2025, et ce afin que M [F] [E] puisse constituer avocat.
A l’audience 4 juillet 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris de :
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 51.762,99 euros au titre du solde débiteur du prêt, avec intérêts contractuels au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Statuer ce que de droit sur la demande en délai de paiement présentée par le défendeur et prononcer le cas échéant la déchéance du terme à défaut de respect des délais de paiement,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A titre de demande subsidiaire, la SA BNP PARIBAS sollicite que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt en date du 22 avril 2022 et condamner le défendeur au remboursement de la somme de 51.762,99 euros avec intérêts contractuels au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP PARIBAS se fonde sur les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, outre les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil.
Elle soutient que M [F] [E] a manqué à ses obligations contractuelles et précise que compte tenu de l’absence de contestation de la dette par le défendeur, s’il y avait lieu de prononcer des délais de paiement, ceux-ci pourraient être aux mieux ramenés à 24 mois conformément aux dispositions légales.
M [F] [E], représenté à l’audience par son conseil, n’a pas contesté le montant de la créance et a sollicité l’octroi de délais de paiement sur 36 mois à hauteur de 1.437,86 par mois, et pour la première fois dans le mois de la signification du jugement à intervenir.
Il soutient pour expliquer son absence de paiement, avoir fait face depuis 2023 à des difficultés financières en raison de la perte de son emploi en mars 2023 puis à son incarcération consécutive du 26 mars 2023 au 15 février 2024. S’il précise être actuellement sans ressources, il précise être en mesure de faire face aux charges courantes grâce à l’aide de sa famille et être en recherche active d’un emploi.
Le tribunal a soulevé d’office, dans le cadre du présent litige, les dispositions du code de la consommation nées de son application.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, lequel concerne l’échéance d’octobre 2023 (pièce n°4, demandeur), dès lors et conformément aux dispositions précitées, la société BNP PARIBAS, qui a assigné le 10 janvier 2025, sera dite recevable en ses demandes.
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation , le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, La SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la vérification de la solvabilité du débiteur
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation , le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit , à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
En outre, le prêteur sollicite et conserve des justificatifs de la solvabilité de l’emprunteur comme l’exige l’article L312-16 du code de la consommation . Cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit ainsi que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit la fiche de dialogue remplie par le débiteur pour tout élément justificatif de la vérification de la solvabilité du débiteur.
Force est de constater que ce seul élément produit par la SA BNP PARIBAS ne permet pas de connaître la situation actualisée de M [F] [E], aucun élément n’étant produit quant à sa situation au moment de la conclusion de l’offre de prêt.
Dès lors, ces éléments sont insuffisants pour apprécier la solvabilité de M [F] [E] au moment de la conclusion du contrat.
Force est de considérer que le prêteur n’a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation , il convient de déchoir totalement la SA BNP PARIBAS de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Un contrat de prêt a été consenti par la société BNP PARIBAS à Mr [F] [E], le prêt ayant été mis à disposition le 21 avril 2022 (pièce 4 demandeur). Les mensualités n’ont plus été honorées depuis le mois d’octobre 2023.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 26 janvier 2024 (pièce 6, demandeur), après une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 janvier 2024 (pièce 5, demandeur).
L’assignation délivrée le 10 janvier 2025 a interrompu le délai de forclusion biennale.
Les justificatifs versés aux débats permettent de déterminer que :
Le capital emprunté s’élève à 75.000 euros
Les sommes totales réglées s’élèvent à : 23.237,01 euros.
Ainsi la créance de la société BNP PARIBAS, non atteinte par la forclusion biennale, et une fois appliquée la déchéance du droit aux intérêts, s’élève à la somme réclamée soit de 51.762,99 euros (73.000 – 23.237,01) au titre du solde débiteur du prêt.
Dès lors, Mr [F] [E] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 51.762,99 euros au titre du prêt personnel n°609288//01 et ce assortie des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M [F] [E] sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de s’acquitter de sa dette en 36 mensualités et pour la première fois dans le mois de la signification du jugement à intervenir.
Les délais ne pouvant être accordés que dans la limite de 24 mois, compte tenu de l’absence d’opposition du créancier et de la situation du débiteur, M [F] [E] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les autre demandes
M [F] [E], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire que la BNP PARIBAS SA conservera à sa charge les frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE en conséquence M. [F] [E] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 51.762,99 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE M. [F] [E] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 2.156,79 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [E] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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